R. c. Duguay, 2006 QCCS 7711 (CanLII)
Lien vers la décision
[7] Il est un principe bien établi que l’admissibilité d’une preuve s’évalue en fonction de sa pertinence quant aux questions soulevées par un litige.
[8] Le 18 octobre 2006, le juge en chef McMurtry de la Cour d’appel de l’Ontario, rappelait les principes légaux applicables lorsqu’il s’agit d’évaluer la pertinence d’une preuve :
« Relevance is the first rule of admissibility.
Evidence is relevant if, as a matter of logic and human experience, it renders the existence or absence of a material fact in issue more or less likely: R. v. J.(J.-L.) 2000 SCC 51 (CanLII), (2000), 148 C.C.C. (3d) 487 at para. 47 (S.C.C.); R. v. Watson 1996 CanLII 4008 (ON CA), (1996), 108 C.C.C. (3d) 310 at 323-24 (Ont. C.A.); R. v. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON CA), (1997), 116 C.C.C. (3d) 481 at 492-93 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused [1997] S.C.C.A. No. 524. Evidence will be irrelevant either if it does not make the fact to which it is directed more or less likely, or if the fact to which the evidence is directed is not material to the proceedings.
Relevance is contextual in that it depends on the facts in issue, the position taken by the parties in respect of those facts, and the other evidence adduced in relation to those facts: see R. v. Arp 1998 CanLII 769 (SCC), (1998), 129 C.C.C. (3d) 321 at 338 (S.C.C.). Because relevance is contextual, a court will often be unable to determine relevance at the time the evidence is proffered, but will receive the evidence conditionally and determine the relevance of the evidence after the evidentiary picture has been fully developed. It does not follow, however, that because relevance often cannot be determined when the evidence is tendered, that relevance should not be addressed when the evidence is tendered. If a court is satisfied when the evidence is tendered that the evidence is irrelevant, it should so hold and refuse to admit the evidence. A court should not hear evidence on the chance that it might somehow, at some time, in some way become relevant in the proceedings. »
[9] Il est également utile de rappeler les propos du juge Cory dans l’arrêt R. c. Arp quant aux règles applicables pour évaluer la pertinence d’une preuve :
« (…) la règle fondamentale suivant laquelle tout élément de preuve pertinent est admissible. La pertinence dépend directement des faits en litige dans une affaire donnée. Pour leur part, les faits en litige sont déterminés par l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et par les moyens de défense, s’il en est, qui sont invoqués par l’accusé. Voir Koufis c. The King, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] R.C.S. 481, à la p. 490. Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige. La preuve doit simplement tendre à [traduction] ''accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige''. Voir Sir Richard Eggleston, Evidence, Proof and Probability (2e éd. 1978), à la p. 83. En conséquence, aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent. Voir R. c. Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 199 et 200. »
[10] Finalement, soulignons que la Cour suprême décrit le fardeau d’établir la pertinence d’une preuve comme étant peu élevé dans l’arrêt J.-L.J.:
« Une preuve est pertinente [traduction] ''lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle'' (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p. 19). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé (''tend jusqu’à un certain point'')(…) »
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