Lien vers la décision
[26] Quant à la notion de refus d'obtempérer, notre Cour d'appel a déjà conclu ce qui suit :
13 Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC CA), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.).
[27] Afin de conclure à un refus, il y a lieu d'analyser le comportement du conducteur. Le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer s'il y a un refus. Comme le soulignait le juge Michel Babin dans R. c. Richard :
18 Dans certains cas, on peut imaginer que le refus est rapide, non équivoque. Dans ce cas, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l'infraction.
19 Dans d'autres cas, la prise de décision est plus difficile et peut s'avérer plus longue. L'accusé ne commet pas l'infraction, à mon avis, tant qu'il n'a pas refusé de façon claire, en le manifestant, soit par des paroles, soit par des gestes. Il doit, cependant, prendre position dans un délai raisonnable. Et ce délai est une question de circonstance.
20 La jurisprudence dominante nous demande d'analyser les circonstances de l'événement, d'une façon conciliante, lorsque l'accusé énonce un changement d'idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n'empêche, sans inconvénient, la réalisation de ce test.
[28] L'attitude d'un conducteur peut équivaloir à un refus. C'est le cas lorsqu'il souffle de manière inappropriée dans l'appareil pour éviter que l'appareil enregistre un résultat valide ou qu'il se conduit de manière à fausser le résultat de l'appareil
[29] Outre ce que ci-dessus mentionné, la poursuite doit prouver que le comportement du conducteur est volontaire. La jurisprudence a considéré que des efforts sincères du conducteur pour fournir les échantillons demandés pouvaient soulever un doute raisonnable tant à l'égard du refus lui-même qu'à l'égard de l'intention coupable. De façon générale, la poursuite n'a pas à faire la preuve que l'appareil de détection approuvé fonctionnait normalement. Toutefois comme le résumait le juge Cloutier dans R. c. Laniel :
62 […] les tribunaux ont retenu qu'il existe des situations où la poursuite doit établir le bon état de fonctionnement de l'appareil utilisé. Lorsque le défaut de fournir l'échantillon d'haleine ne peut s'expliquer, soit par un problème avec l'équipement, soit par le défaut d'obtempérer du suspect, la preuve ne doit pas laisser place à la possibilité d'un problème avec l'équipement. Ainsi, le policier, lors du dépistage, ou le technicien qualifié, lors de la procédure d'alcootests, doit avoir effectué des vérifications pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil pour l'obtention d'un échantillon d'haleine. Plus particulièrement lorsque le suspect prétend tenter de fournir l'échantillon d'haleine exigé alors que l'appareil semble indiquer le contraire, le technicien qualifié ou le policier doit s'assurer qu'aucune obstruction n'empêche de fournir l'échantillon d'haleine.
63 À ce sujet, des décisions d'appel ont conclu qu'un doute raisonnable subsistait en faveur de l'accusé lorsque le policier avait fait défaut d'effectuer cette vérification (R. c. Peche, [1980] B.C.J. No. 2403, par. 5, B.C. County Court; Uppal c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 437, par. 5 (B.C. County Court); Langlands c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 927, par. 8 et 9 (B.C. County Court); Beyer c. La Reine, [1985] B.C.J. No. 280, par. 12 et 13 [B.C. County Court]; Dolphin c. La Reine, [2004] M.J. No. 433, par. 16 et 21 à 26 (Q.B. Man.)). Les décisions suivantes de première instance reconnaissent aussi cette exigence : R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC CQ), 2000 CanLII 5820 (C.Q.) et R. c. Sawatzky, 2009 ONCJ 633 (CanLII), 2009 ONCJ 633, par. 84 et 85.
[30] Il faut éviter de confondre le moyen de défense que constitue l'excuse raisonnable et l'intention coupable requise par la disposition législative.
[31] En définitive, le comportement et la réponse du conducteur doivent constituer un refus définitif.
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