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mardi 16 septembre 2014

L'attaque collatérale



2                                   On notera au départ que notre Cour s’est déjà exprimée sur la possibilité d’attaquer de façon incidente la validité d’ordonnances judiciaires (Wilson c. La Reine1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson1996 CanLII 200 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 223).  Dans l’affaire Litchfield, à la p. 349, le juge Iacobucci exprimait en ces termes le fondement de la règle empêchant les contestations incidentes à l’encontre d’ordonnances judiciaires:


La règle repose sur un solide raisonnement: elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice.  L’incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu’ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l’ordonnance.  De plus, [TRADUCTION] «l’administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d’être annulées en appel (R. c. Pastro [1988 CanLII 214 (SK CA), (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.)], à la p. 497).

La règle interdisant l'attaque collatérale

R. v. Pheiffer, 1999 BCCA 558 (CanLII)


[6]  That rule was applied by this Court in R. v. Adams (1978), 45 C.C.C. (2d) 459 (B.C.C.A.).  There an accused charged with escape from lawful custody tried to argue that the judge who made the detention order from which he escaped had no jurisdiction to do so.  This Court held that such a defence could not be raised on the trial for escaping lawful custody.  Later, in Wilson v. The Queen1983 CanLII 35 (SCC), [1983] 2 S.C.R. 594, 9 C.C.C. (3d) 97, Mr. Justice McIntyre speaking for the majority of the Court in that case said the following:

     The cases cited above and the authorities referred to therein confirm the well-established and fundamentally important rule, relied on in the case at bar in the Manitoba Court of Appeal, that an order of a court which has not been set aside or varied on appeal may not be collaterally attacked and must receive full effect according to its terms.

The rationale of this decision was recently followed in R. v. Litchfield1993 CanLII 44 (SCC), [1993] 4 S.C.R. 333, 86 C.C.C. (3d) 97, again in the Supreme Court of Canada, where the Court said:

     The rationale behind the rule is powerful:  the rule seeks to maintain the rule of law and to preserve the repute of the administration of justice.  To allow parties to govern their affairs according to their perception of matters such as the jurisdiction of the court issuing the order would result in uncertainty.  Further, "the orderly and functional administration of justice" requires that court orders be considered final and binding unless they are reversed on appeal (R. v. Pastrosupra, at p. 497).

[7]  The rule was further explained in that case at pp. 109-110:

This rule holds that "a court order, made by a court having jurisdiction to make it", may not be attacked "in proceedings other than those whose specific object is the reversal, variation, or nullification of the order or judgment":  R. v. Wilson 1983 CanLII 35 (SCC), (1983), 9 C.C.C. (3d) 97 at p. 117, 4 D.L.R. (4th) 577, [1983] 2 S.C.R. 594, per McIntyre J.  The lack of jurisdiction which would oust the rule against collateral attack would be a lack of capacity in the court to make the type of order in question, such as a Provincial Court without the power to issue injunctions.  However, where a judge, sitting as a member of a court having the capacity to make the relevant type of order, erroneously exercises that jurisdiction, the rule against collateral attack applies:  see, e.g. British Columbia (Attorney-General) v. Mount Currie Indian Band 1991 CanLII 892 (BC SC), (1991), 47 C.P.C. (2d) 214 at p. 228, [1991] 4 W.W.R. 507, 54 B.C.L.R. (2d) 129 (B.C.S.C.), and R. v. Pastro 1988 CanLII 214 (SK CA), (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 at pp. 498-9, 39 C.R.R. 108, 66 Sask. R. 241 (Sask. C.A.), per Bayda C.J.S.  Such an order is binding and conclusive until set aside on appeal.

L'interdiction des attaque collatérale vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice

R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333, 1993 CanLII 44 (CSC)

Lien vers la décision

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes.  La règle a été conçue non pas pour soustraire à tout  contrôle une ordonnance judiciaire mais pour maintenir la primauté du droit et préserver la considération dont jouit l'administration de la justice.  Les principes fondés sur la certitude et sur le besoin d'une administration ordonnée et pratique de la justice qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.  Une ordonnance de cette nature régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire lui‑même.  Permettre, au cours du procès, une attaque indirecte contre une telle ordonnance ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.  En réalité, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict.  La procédure ne peut l'emporter sur le fond ‑‑ on ne saurait permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un vice fondamental.

 À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires.  La règle repose sur un solide raisonnement:  elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice.  L'incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance.  De plus, [TRADUCTION] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497).  Toutefois, ces principes qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.

L'interdiction de l'attaque collatérale est une règle de politique judiciaire

R. c. Beauchamp, 2002 CanLII 42006 (QC CS)


[5]               Ainsi que je l'ai clairement laissé entrevoir, je n'ai pas l'intention de m'écarter de la décision prononcée par monsieur le juge Beaulieu dans Carrier (supra).  En effet, les jugements prononcés par des juges d'une même Cour ne doivent pas se contredire à moins que la décision antérieure ne soit pas motivée ou qu'elle n'ait pas tenu compte d'une disposition législative ou d'une autorité convaincante ou encore qu'une décision subséquente d'une Cour de compétence égale ou supérieure au Canada permet de douter maintenant du bien-fondé de la décision:  Procureur général du Québec vs 1852-1963 Québec Inc. (Cour supérieure du Québec) (1987) R.J.Q. page 1739 aux pages 1741 et 1742, Desrochers vs Juge municipal Paquette (Cour supérieure du Québec) (1988) 65 C.R.(3) page 181 à la page 189, R. vs Kerr (B.C.S.C.)(1995) 38 C.R.(4) page 58 aux paragraphes 14 et suivants.
[6]               Cette règle de politique judiciaire s'apparente, je crois, à celle qui empêche d'attaquer de façon collatérale une décision prononcée par un tribunal compétent.  La règle de l'attaque collatérale a été énoncée dans R. vs Litchfield (Cour suprême) (1993) 86 C.C.C.(3) page 97 aux pages 109 et 110:
«This rule holds that "a court order, made by a court having jurisdiction to make it", may not be attacked "in proceedings other than those whose specific object is the reversal, variation, or nullification of the order or judgment":  R. v. Wilson 1983 CanLII 35 (SCC), (1983) 9 C.C.C.(3d) 97 at p. 117, 4 D.L.R.(4th) 577, (1983) 2 S.C.R. 594, per McIntyre J.  The lack of jurisdiction which would oust the rule against collateral attack would be a lack of capacity in the court to make the type of order in question, such as a Provincial Court without the power to issue injunctions.  However, where a judge, sitting as a member of a court having the capacity to make the relevant type of order, erroneously exercises that jurisdiction, the rule against collateral attack applies:  see e.g. British Columbia (Attorney-General) v. Mount Currie Indian Band 1991 CanLII 892 (BC SC), (1991) 47 C.P.C. (2d) 214 at p. 228, (1991) 4 W.W.R. 507, 54 B.C.L.R.(2d) 129 (B.C.S.C.) and R. v. Pastro 1988 CanLII 214 (SK CA), (1988) 42 C.C.C.(3d) 485 at pp. 498-9, 39 C.R.R. 108, 66 Sask. R.241 (Sask.C.A.), per Bayda C.J.S.  Such an order is binding and conclusive until set aside on appeal.» (pp. 109, 110)
[7]               Pour quelle raison une telle règle existe-t-elle?  Encore une fois dans Litchfield (supra) la Cour y répond de la façon suivante à la page 110:
«The rationale behind the rule is powerful:  the rule seeks to maintain the rule of law and to preserve the repute of the administration of justice.  To allow parties to govern their affairs according to their perception of matters such as the jurisdiction of the court issuing the order would result in uncertainty.  Further, "the orderly and functional administration of justice" requires that court orders be considered final and binding unless they are reversed on appeal (R. v. Pastro, supra, at p. 497).» (p. 110)

lundi 15 septembre 2014

Il n’est pas nécessaire d’argumenter longuement pour sensibiliser un tribunal aux dangers découlant de la divulgation d’une enquête policière en cours

Accurso c. Charbonneau, 2014 QCCA 1128 (CanLII)

Lien vers la décision

[22]        On comprend par ailleurs que l’affidavit du représentant de la Sureté du Québec déposé au soutien de l’objection ait été concis : sans qu’il s’agisse d’un privilège générique, il n’est pas nécessaire d’argumenter longuement pour sensibiliser un tribunal aux dangers découlant de la divulgation d’une enquête policière en cours. Le juge de première instance a conclu que la preuve suffisait et, me semble-t-il, le requérant ne démontre pas de faiblesse dans ce raisonnement.

L’expression «preuve touchant la commission d’une infraction»

CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 RCS 743, 1999 CanLII 680 (CSC)

Lien vers la décision

15                              D’après son sens ordinaire, l’expression «preuve touchant la commission d’une infraction» est compréhensive et englobe tous les éléments qui pourraient jeter la lumière sur les circonstances d’un événement qui paraît constituer une infraction.  Selon le sens naturel et ordinaire de cette expression, est visé par le mandat tout ce qui a trait ou se rapporte logiquement à l’incident faisant l’objet de l’enquête, aux parties en cause et à leur culpabilité éventuelle.

lundi 8 septembre 2014

Les sujets pouvant être abordés lors du contre-interrogatoire d'un témoin qui n'est pas accusé

R. v. Vander Wier, 2013 ONSC 6863 (CanLII)


[4]        It is well established that there is a broad right to cross-examine a non-accused witness, namely, on:
•         Discreditable conduct and associations: see R. v. Miller 1998 CanLII 5115 (ON CA), (1998), 131 C.C.C. (3d) 141 (Ont. C.A.), at para. 21; R. v. Cullen reflex, (1989), 52 C.C.C. (3d) 459 (Ont. C.A.), at p. 463; R. v. Tessier, [1997] B.C.J. No. 2890 (B.C.S.C.), at para. 7; R. v. Burgar2010 ABCA 318 (CanLII), 2010 ABCA 318, at para. 12; R. v. Davison, DeRosie & MacArthur (1974), 20 C.C.C. (2d) 424 (Ont. C.A.), at p. 441.
•         Conditional discharges: see Cullen, at pp. 462-463.
•         Criminal convictions: see Miller, at para. 23; Tessier, at para. 10; R. v. Morgan & Simms (1996), 29 W.C.B. (2d) 516 (Ont. C.A.), at para. 4; Burgar, at para. 12;   
•         Facts underlying charges pending: see Miller, at para. 22; R. v. Gonzague reflex, (1983), 4 C.C.C. (3d) 505 (Ont. C.A.), at pp. 510-511.
•         Collateral issues: see Tessier, at para. 10; Gonzague, at p. 510-511.
•         Outstanding indictmentsR v. Titus 1983 CanLII 49 (SCC), (1983), 2 C.C.C. (3d) 321 (S.C.C.), at p. 324.


[5]        The right of an accused to cross-examine an ordinary witnesses without significant and unwarranted constraint is an essential component of the right to make full answer and defence: see R. v. Lyttle reflex, (2004) 180 C.C.C. (3d) 476, at para. 41.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’obligation de prise de notes varie selon le contexte et le rôle occupé par le policier

R. c. Viau, 2022 QCCS 1636 Lien vers la décision [ 547 ]       Le Tribunal rejette la prétention de l’accusée à l’effet que les  will say  n...