mardi 16 septembre 2014

L'interdiction des attaque collatérale vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice

R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333, 1993 CanLII 44 (CSC)

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Il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes.  La règle a été conçue non pas pour soustraire à tout  contrôle une ordonnance judiciaire mais pour maintenir la primauté du droit et préserver la considération dont jouit l'administration de la justice.  Les principes fondés sur la certitude et sur le besoin d'une administration ordonnée et pratique de la justice qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.  Une ordonnance de cette nature régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire lui‑même.  Permettre, au cours du procès, une attaque indirecte contre une telle ordonnance ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.  En réalité, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict.  La procédure ne peut l'emporter sur le fond ‑‑ on ne saurait permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un vice fondamental.

 À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires.  La règle repose sur un solide raisonnement:  elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice.  L'incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance.  De plus, [TRADUCTION] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497).  Toutefois, ces principes qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.

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