mardi 16 septembre 2014

L'attaque collatérale



2                                   On notera au départ que notre Cour s’est déjà exprimée sur la possibilité d’attaquer de façon incidente la validité d’ordonnances judiciaires (Wilson c. La Reine1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson1996 CanLII 200 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 223).  Dans l’affaire Litchfield, à la p. 349, le juge Iacobucci exprimait en ces termes le fondement de la règle empêchant les contestations incidentes à l’encontre d’ordonnances judiciaires:


La règle repose sur un solide raisonnement: elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice.  L’incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu’ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l’ordonnance.  De plus, [TRADUCTION] «l’administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d’être annulées en appel (R. c. Pastro [1988 CanLII 214 (SK CA), (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.)], à la p. 497).

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