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jeudi 22 octobre 2015

La notion de représentant de l'État

Pomerleau c. R., 2014 QCCS 6787 (CanLII)


[28]        Dans l'affaire Broyles, la Cour suprême s'est penchée sur la notion de représentant de l'État en ces termes :
20.         Le présent pourvoi exige de la Cour qu'elle réponde à deux questions qui n'avaient pas été soulevées dans Hebert.  Dans cette affaire, il ne faisait pas de doute que le policier banalisé était un représentant de l'État.  En l'espèce, Ritter n'était pas un policier, mais un ami de l'appelant à qui les autorités avaient demandé de visiter l'accusé et dont elles ont facilité la visite.  Nous devons donc déterminer si Ritter était un représentant de l'État, aux fins de l'art. 7 .  De plus, compte tenu de l'arrêt Hebert, il n'est pas facile de déterminer si la façon dont Ritter a mené sa conversation avec l'appelant contrevenait ou non aux droits que garantit l'art. 7  à ce dernier.  D'après les faits dans Hebert, il n'était pas nécessaire de définir le concept de l'"obtention de façon irrégulière", ce qu'il faudra faire en l'espèce avant de tirer une conclusion.
[…]
24.        Pour déterminer si l'indicateur est un représentant de l'État, il convient de se concentrer sur l'effet qu'ont eu sur l'entretien ou la communication avec l'accusé les liens existant entre l'indicateur et les autorités.  Ces liens n'ont de pertinence, aux fins de l'art. 7, que s'ils ont des conséquences sur les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.  Lorsque les liens entre l'indicateur et les autorités se sont établis après l'obtention de la déclaration ou qu'ils n'affectent aucunement l'échange qui a eu lieu entre l'indicateur et l'accusé, ils n'auront pas pour effet de transformer l'indicateur en un représentant de l'État aux fins de l'échange en cause.  Ce n'est que si les liens entre l'indicateur et l'État sont tels que l'échange entre l'indicateur et l'accusé s'est déroulé de façon essentiellement différente, que l'indicateur devra être considéré comme un représentant de l'État aux fins de l'échange.  Par conséquent, je suis d'avis d'adopter le simple critère suivant:  L'échange entre l'accusé et l'indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n'eût été l'intervention de l'État ou de ses représentants?
25.        Si l'on applique ce critère à une conversation entre un policier et un suspect détenu, il est certain que la conversation n'aurait pas eu lieu sans l'intervention de l'agent.  S'il est appliqué à une conversation avec un codétenu qui n'avait pas eu de contact avec les autorités avant la fin de la conversation, il est également certain que les gestes des autorités n'ont eu aucun effet sur la conversation et que le droit de garder le silence garanti par l'art.7 n'a pas été violé.  Par contre, si le codétenu a parlé aux autorités avant d'entreprendre la conversation, il faudra déterminer si la conversation aurait eu lieu ou si elle se serait déroulée de la même façon si le codétenu n'avait pas eu de contacts avec les autorités.
26.        J'aimerais ajouter qu'il est possible que, dans certaines circonstances, les autorités encouragent les indicateurs à soutirer des déclarations sans qu'il existe au préalable de rapports entre les autorités et les indicateurs.  Par exemple, les autorités pourraient encourager l'obtention irrégulière de déclarations incriminantes en faisant savoir qu'elles paieront celui qui obtiendra ce genre de renseignements ou qu'elles diminueront les accusations portées contre l'indicateur.  Il faut alors répondre à la même question:  L'échange entre l'indicateur et l'accusé aurait‑il eu lieu, n'eussent été les encouragements des autorités?
[…]
29.        Par contre, si le suspect ignore qu'il s'adresse à un représentant de l'État, que ce soit un indicateur suborné ou un policier banalisé, il y aura lieu d'appliquer des considérations légèrement différentes.  D'après les motifs de la majorité dans l'arrêt Hebert, précité, il ressort clairement que les déclarations données volontairement par un suspect à un représentant de l'État ne violent pas le droit du suspect de garder le silence.  Le seul fait qu'un représentant de l'État ait pris part à la conversation ne suffit pas pour qu'il y ait violation du droit de garder le silence garanti par l'art. 7il n'y aura violation de ce droit que si le représentant de l'État obtient la déclaration de façon irrégulière.  Comme l'affirmait le juge McLachlin dans Hebert, précité, à la p. 185, le représentant de l'État doit "obtenir de façon active" les renseignements ou la déclaration.  Il faudra se concentrer sur ce qui constitue une "façon irrégulière" d'obtenir des renseignements dans le contexte du droit de garder le silence.
[…]
32.        Le premier ensemble de facteurs porte sur la nature de l'échange entre l'accusé et le représentant de l'État.  Le représentant de l'État a‑t‑il cherché de façon active à obtenir des renseignements de sorte que l'échange puisse être considéré comme un interrogatoire, ou a‑t‑il mené sa part de la conversation comme l'aurait fait l'interlocuteur que l'accusé croyait avoir devant lui?  Il ne faudrait pas s'attarder à la forme de la conversation mais bien à la question de savoir si les parties pertinentes de la conversation équivalaient de fait à un interrogatoire.
33.        Le deuxième ensemble de facteurs concerne la nature des rapports existant entre le représentant de l'État et l'accusé.  Le représentant de l'État a‑t‑il exploité quelque aspect de ces rapports pour arracher la déclaration?  La confiance régnait‑elle entre le représentant de l'État et l'accusé?  L'accusé se sentait‑il vulnérable face au représentant de l'État ou obligé envers lui?  Le représentant de l'État a‑t‑il manipulé l'accusé pour le rendre mentalement plus susceptible de parler?

Comment remédier au tort causé par le ministère public qui procède à une communication tardive d’éléments de preuve

R. c. Bjelland, [2009] 2 RCS 651, 2009 CSC 38 (CanLII)


[16] Le présent pourvoi soulève la question de savoir quand l’exclusion d’éléments de preuve constitue une réparation convenable pour l’application du par. 24(1) de la Charte pour remédier au tort causé lorsque le ministère public procède à une communication tardive d’éléments de preuve.

[17] La réparation qui consiste à écarter des éléments de preuve découlera normalement de l’application du par. 24(2) de la Charte qui s’applique aux éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte.  Cependant, la preuve obtenue de la sorte ne sera écartée que si son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le paragraphe 24(2) prévoit :

24. . . .

(2)  Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.



[18] Les réparations fondées sur le par. 24(1) de la Charte sont flexibles et contextuelles : Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation)2003 CSC 62 (CanLII)[2003] 3 R.C.S. 3, par. 41, 52 et 54‑56.  Elles visent à résoudre des situations on ne peut plus variées.  Divers facteurs peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de mettre convenablement en balance des intérêts opposés.  Le paragraphe 24(1) prévoit :

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

[19] En l’espèce, nous sommes appelés à nous pencher sur la conduite d’un procès criminel et sur le fonctionnement du système de justice, dans le contexte où les tribunaux doivent se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence d’un accusé.  Bien que l’exclusion d’éléments de preuve soit une réparation découlant normalement de l’application du par. 24(2), elle ne peut être écarté d’emblée comme réparation pouvant être accordée en application du par. 24(1).  Cependant, seules les circonstances où il est impossible de concevoir une réparation moins draconienne pour sauvegarder l’équité du procès et l’intégrité du système de justice donnent ouverture à une telle réparation.



[20] Avant d’avoir droit à une réparation visée au par. 24(1), la partie qui la demande doit prouver une violation de ses droits garantis par laCharte.  En cas de communication tardive, il y a normalement atteinte sous‑jacente aux droits garantis par l’art. 7 de la Charte qui protège le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.  Pour que l’accusé puisse se prévaloir de ce droit, le ministère public doit lui communiquer l’ensemble de la preuve en temps utile : voir R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326.  Au paragraphe 26 de l’arrêt R. c. Horan,2008 ONCA 589 (CanLII)237 C.C.C. (3d) 514, le juge Rosenberg explique l’objectif sous‑jacent de l’obligation de communiquer qui incombe au ministère public :

[TRADUCTION]  En termes simples, la communication est un moyen de parvenir à une fin.  En effet, la communication intégrale par le ministère public sert à garantir que l’accusé subit un procès équitable, qu’il a une chance réelle de répondre à la preuve de la poursuite et que, en définitive, le verdict est fiable.

[21] Toutefois, l’omission par le ministère public de communiquer des éléments de preuve ne constitue pas, en soi, une violation de l’art. 7.  En effet, pour avoir droit à une réparation en application du par. 24(1), l’accusé devra généralement faire la preuve d’« un préjudice véritable quant à la possibilité pour [lui] de présenter une défense pleine et entière » (R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC)[1995] 4 R.C.S. 411, par. 74).

[22] S’il est vrai que l’accusé doit subir un procès équitable, le procès doit être équitable tant du point de vue de l’accusé que de celui de la société dans son ensemble.  Au paragraphe 45 de l’arrêt R. c. Harrer1995 CanLII 70 (CSC)[1995] 3 R.C.S. 562, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a indiqué ce qu’on entend par procès équitable :

Au départ, un procès équitable est un procès qui paraît équitable, tant du point de vue de l’accusé que de celui de la collectivité.  Il ne faut pas confondre un procès équitable avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé : R. c. Lyons1987 CanLII 25 (CSC)[1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 362, le juge La Forest.  Il ne faut pas l’assimiler non plus au procès parfait; dans la réalité, la perfection est rarement atteinte.  Le procès équitable est celui qui répond à l’intérêt qu’a le public à connaître la vérité, tout en préservant l’équité fondamentale en matière de procédure pour l’accusé. [Je souligne.]



[23] Mis à part les cas où elle sert à garantir l’équité du procès, l’exclusion d’éléments de preuve communiqués tardivement peut être ordonnée pour un autre motif : si leur utilisation portait atteinte à l’intégrité du système de justice.

[24] Ainsi, un juge de première instance ne devrait écarter des éléments de preuve communiqués tardivement que dans des cas exceptionnels : a) lorsque la communication tardive rend le procès inéquitable et qu’il ne peut être remédié à cette iniquité grâce à un ajournement et à une ordonnance de communication ou b) lorsque l’exclusion est nécessaire pour maintenir l’intégrité du système de justice.  Puisque l’exclusion d’éléments de preuve a une incidence sur l’équité du procès du point de vue de la société, dans la mesure où elle entrave la fonction de recherche de la vérité du procès, lorsque le juge du procès peut concevoir une réparation convenable — pour pallier la communication tardive — qui ne prive pas l’accusé de l’équité procédurale et lorsque l’utilisation des éléments de preuve ne porte par autrement atteinte à l’intégrité du système de justice, il ne sera ni convenable ni juste de les exclure en application du par. 24(1).

[25] Ce point de vue ressort de certains jugements, tel O’Connor, où les tribunaux se sont demandé si l’arrêt des procédures constitue la réparation convenable visée au par. 24(1) lorsque le ministère public procède à une communication tardive ou insuffisante.  Comme l’a affirmé la juge L’Heureux‑Dubé, au nom des juges majoritaires, au par. 83 de l’arrêt O’Connor :



Dans ces circonstances [où la communication tardive ou insuffisante d’éléments de preuve par le ministère public entraîne une violation de l’art. 7], la cour doit façonner une réparation convenable et juste, conformément au par. 24(1).  Bien que, dans le cas d’une telle violation, la réparation soit typiquement une ordonnance de divulgation et un ajournement, il peut y avoir des cas extrêmes où le préjudice causé à la possibilité pour l’accusé de présenter une défense pleine et entière ou à l’intégrité du système judiciaire soit irréparable.  Dans ces « cas les plus manifestes », l’arrêt des procédures sera approprié.

[26] Cette affirmation reconnaît que, dans la plupart des cas de communication tardive ou insuffisante, l’analyse fondée sur le par. 24(1) doit être centrée sur la réparation du préjudice causé à l’accusé, même si la sauvegarde de l’intégrité du système de justice est aussi un facteur pertinent.  Bien entendu, le préjudice allégué doit être important et non pas insignifiant.  Par exemple, l’exclusion de certains éléments de preuve peut être justifiée lorsqu’ils sont produits à mi‑procès, après que l’accusé a pris des décisions importantes et irrévocables quant à sa défense.  Toutefois, même dans ces cas, c’est à l’accusé que revient le fardeau de démontrer comment les éléments de preuve communiqués tardivement auraient influé sur les décisions qui ont été prises s’ils avaient été communiqués en temps utile.  Pour assurer l’équité des procès, ce n’est que lorsqu’il ne peut être remédier au préjudice en ordonnant l’ajournement de l’instance et la communication de la preuve que l’exclusion des éléments de preuve constituera une réparation convenable et juste.

[27] Il se pourrait aussi que, dans certains cas, ordonner l’ajournement de l’instance et la communication de la preuve ne constitue pas une réparation convenable parce que l’utilisation des éléments de preuve compromettrait l’intégrité du système de justice.  À titre d’exemple, comme l’a affirmé le juge Rosenberg de la Cour d’appel au par. 31 de l’arrêt Horan :



[TRADUCTION]  Dans certains cas, un ajournement pourrait ne pas constituer une réparation convenable et juste si le procès d’un accusé placé sous garde subissait pour cette raison un retard déraisonnable.  Dans un tel cas, l’exclusion des éléments de preuve non communiqués pourrait constituer une réparation convenable.  Cependant, il incombe à l’accusé de prouver que l’exclusion est convenable.

Autrement dit, lorsque l’accusé est placé sous garde avant procès, un ajournement qui prolonge considérablement la détention avant procès pourrait sembler compromettre l’intégrité du système de justice.  L’exclusion d’éléments de preuve peut aussi constituer une réparation convenable et juste lorsque le ministère public a retenu les éléments de preuve par suite d’une inconduite délibérée équivalant à un abus de procédure.  Il n’empêche que, même dans de telles circonstances, on ne peut ignorer l’intérêt de la société à ce qu’un procès équitable détermine de manière fiable la culpabilité ou l’innocence de l’accusé sur la foi de tous les éléments de preuve existants.  Cela s’avère, surtout lorsque l’infraction sous‑jacente est grave : voir O’Connor, par. 78.  Toutefois, dans les cas clairs, l’exclusion d’éléments de preuve peut constituer une réparation convenable et juste en l’application du par. 24(1) afin de préserver l’intégrité du système de justice.


Warrant Searches of Computers

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http://www.ncids.org/Defender%20Training/2011SpringConference/WarrantSearchesComputers.pdf

dimanche 18 octobre 2015

L’exécution de l’obligation de divulgation de la preuve par le ministère public



59                              Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel  provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :


Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.

60                              Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin1995 CanLII 126 (CSC)[1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339). 

61                              Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella1997 CanLII 402 (CSC)[1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :

. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]


62                              En l’espèce, tel qu’en convient l’intimée, les renseignements non divulgués par la police ou par le substitut du procureur général responsable de la conduite des poursuites remplissent le critère préliminaire de Stinchcombe. Je discuterai en détail du contenu et de l’utilité potentielle de la preuve non divulguée lorsque j’évaluerai si le droit des appelants à une défense pleine et entière a été violé. Il suffit pour l’instant de préciser que les déclarations antérieures de certains témoins auraient pu servir à miner la crédibilité de leur témoignage au procès. Certaines déclarations non divulguées auraient pu être utilisées afin de mettre en doute la crédibilité de la thèse du ministère public quant au déroulement des événements survenus durant la nuit du meurtre. En outre, elles auraient été susceptibles d’appuyer la défense d’alibi présentée par les appelants. Enfin, la divulgation opportune de certains éléments de preuve aurait permis la découverte et l’exploration de nouvelles pistes d’enquête. En conséquence, selon les règles actuelles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve, les renseignements composant la nouvelle preuve auraient dû être divulgués aux appelants

RAPPORT FINAL DU BARREAU DU QUÉBEC - FÉVRIER 2004 COMITÉ AD HOC DU COMITÉ EN DROIT CRIMINEL SUR LES MÉGAPROCÈS

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https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2004/200402-rapportfinalmegaproces.pdf

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...