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samedi 1 juin 2024

La présence d’une maladie mentale ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant

Sa Majesté la Reine c. Pond, 2020 NBCA 54

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[38]                                                           La présence d’une maladie mentale ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant. Il ne suffit pas de démontrer que le délinquant a souffert de maladie mentale dans le passé ou même souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction. Le juge chargé de la détermination de la peine doit déterminer si et dans quelle mesure la maladie mentale d’un délinquant a contribué au comportement délictuel, et ainsi diminué sa culpabilité morale (Williams, par. 81; et Badhesa, par. 43).

 

[39]                                                           La nécessité d’établir un lien entre l’état mental du délinquant et sa culpabilité morale a récemment été réitérée par la majorité et la dissidence dans R. c. R.D.F., en faisant référence à J.M.O., (majorité au para 57 et dissidence au para 215). Dans J.M.O., la Cour a déclaré qu’il faut démontrer, et non seulement supposer, que la santé mentale a atténué ou diminué la culpabilité morale du délinquant. Dans l’ensemble, je suis d’avis que le juge Mainella, qui a écrit des motifs exhaustifs au nom de la Cour, l’a bien expliqué :

 

[TRADUCTION]

Au cœur de cet appel se trouve la question de l’effet juridique des limites cognitives de l’adolescent, et particulièrement le fait qu’il souffre de TNDLA. La culpabilité morale moins élevée pour les besoins de la détermination de la peine, que ce soit pour un adulte ou un adolescent, en raison d’une maladie mentale reconnue et correctement diagnostiquée ou en raison d’un autre état qui affaiblit le fonctionnement de l’esprit, se détermine au cas par cas [TRADUCTION] « selon les faits de l’espèce » plutôt que par l’application machinale d’une règle selon laquelle la maladie mentale ou la limite cognitive a nécessairement eu une incidence sur la commission du crime en question (voir R. c. Roulette2015 MBCA 102, au par. 7R. c. Friesen2016 MBCA 50, au par. 23R. c. Manitowabi2014 ONCA 301, aux par. 55 à 57R. c. Ellis2013 ONCA 739, aux par. 107 à 127R. c. Ramsay2012 ABCA 257, aux par. 33 à 39R. c. Branton2013 NLCA 61, au par. 35; et R. c. M.J.H., 2004 SKCA 171, au par. 29).

 

La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération. En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit. La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive […] [par. 72 et 73]

[C’est moi qui souligne.]

 

[40]                                                           Je fais miennes les observations suivantes du juge Mainella qui suggère la démarche à suivre par les juges chargés de déterminer la peine lorsque la maladie mentale d’un délinquant est signalée :

 

[TRADUCTION]

Il est suggéré que, lors de la détermination de la peine des délinquants atteints d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, comme une forme de l’ETCAF, les juges chargés de la détermination de la peine évaluent séparément et correctement les questions suivantes :

 

1.      Existe-t-il une preuve forte selon laquelle le délinquant souffre d’une maladie mentale reconnue ou d’une autre limite cognitive?

 

2.      Existe-t-il des éléments de preuve démontrant la nature et la gravité de la situation mentale du délinquant qui permettent de prendre une décision éclairée sur la relation, s’il en est, entre cette situation et le comportement criminel?

 

3.      En supposant que le dossier soit suffisant, le juge qui prononce la peine doit décider du degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction en tenant compte du fait que la maladie mentale ou les limites cognitives ont joué un rôle dans la conduite criminelle et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle elles ont joué un tel rôle.

 

Voir R. c. Ramsay2012 ABCA 257, aux par. 19 à 39R. c. Draper2010 MBCA 35, au par. 20; et Manitowabi, au par. 64. [par. 73]

 

[41]                                                           Le juge Mainella suggère également, et j’en conviens, que le ou la juge pourrait pallier les insuffisances du dossier en exigeant la présentation d’éléments de preuve selon l’article 723(3) du Code ou à défaut, tirer des conclusions, selon la charge de preuve requise par l’art. 724(3) du Code:

 

[TRADUCTION]

Pour remédier aux insuffisances du dossier, le juge chargé de la détermination de la peine peut exiger la présentation des éléments de preuve qui l’aideront à porter un jugement éclairé sur la pertinence de la situation mentale du délinquant (voir le par. 723(3) du Code ou l’article 34 de la LSJPA) ou, à défaut, qui l’aideront à établir les faits dans le dossier existant à la lumière du fardeau de preuve applicable (voir le par. 724(3) du Code et R. c. Kunicki2014 MBCA 22, aux par. 21 et 26). Pour un tribunal d’appel, ce qui est important, c’est de savoir si le juge chargé de la détermination de la peine a établi si la maladie mentale du délinquant ou une autre forme de déficience cognitive a eu une incidence sur le degré de responsabilité de celui-ci à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, si le dossier appuie raisonnablement les conclusions du juge qui a prononcé la peine. [par. 74]

mardi 28 mai 2024

Revue de la règle d'équité procédurale Browne v Dunn

R v Peets, 2024 ABCA 48

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[118]      As said in R v M(RJ), 2023 MBCA 28 at para 23, [2023] MJ No. 91 (QL):

Whether the rule is engaged is a question of law reviewable on a standard of correctness. If a trial judge is satisfied that there is a breach of the rule they have a broad discretion to determine the appropriate remedy. The extent of the rule's application is within the discretion of the trial judge which, absent an error in principle, is entitled to deference (see R v Lyttle2004 SCC 5 at para 65R v Drydgen2013 BCCA 253 at para 22R v Dexter2013 ONCA 744 at para 22; R v Abdulle2016 ABCA 5 at para 10Chandroo c R2018 QCCA 1429 at para 13R v Willis2019 NSCA 64 at para 9Dowd at para 21; and R v Cupid2021 ABCA 386 at para 22).

Trial fairness on this issue is also assessed for correctness: R v Abdulle2016 ABCA 5 at para 10, 609 AR 396.

[119]      In R v Marjanovic and Soroush2022 MBCA 84 at para 37, 84 CR (7th) 290, the Court said:

The application of the rule is fact-driven. As a result, a trial judge has a broad discretion in determining whether the rule is engaged. As stated by the Supreme Court in R v Lyttle2004 SCC 5, the rule "is not fixed. The extent of its application is within the discretion of the trial judge after taking into account all the circumstances of the case" (at para 65). Therefore, a trial judge's decision in this regard is entitled to deference absent an error in principle (see Dowd at paras 5-6; R v Quansah2015 ONCA 237 at para 90, leave to appeal to SCC refused, 37013 (22 September 2016); R v Knox2017 SKCA 8 at para 53; and Shephard v R, 2019 NBCA 76 at para 77).

See also R v Chandroo2018 QCCA 1429 at paras 13-16, [2018] QJ No 8321 (QL).

[120]      The argument for the appellant on this Browne v Dunn ground begins that the witness, Cst Link, was “not being impeached” by the appellant, who subsequently offered evidence significantly contrary to his version without questioning Cst Link on the same points. The implication is that there was no Browne v Dunn breach and the trial judge erred to have approached that evidence from that perspective.

[121]      That reasoning for the appellant amounts to a narrowing of the purpose of the goals of the reasoning in Browne v Dunn which we reject. While it is often the case that it is unfair to the witness to allow the calling of evidence about the events described by the witness, that is not the only issue of fairness raised by the logic and purpose of the reasoning in Browne v Dunn. Later cases discussing Browne v Dunn do not crib and confine that logic in such a manner.

[122]      To be fair, the language of Lord Herschell in Browne v Dunn does talk about unfairly impeaching the evidence of a witness, but the Supreme Court of Canada explained in R v Lyttle2004 SCC 5 at para 65, [2004] 1 SCR 193, that the rule was “designed to provide fairness to witnesses and the parties” [emphasis added]; see also R v Giroux (2006), 2006 CanLII 10736 (ON CA), 207 CCC (3d) 512 at para 42, leave denied [2006] SCCA No 211 (QL) (SCC No 31429). Since Lyttle, other cases have made it clear that the principles involve not only fairness to a witness but to the parties and to the Court. As stated in R v Quansah2015 ONCA 237 at para 77, [2015] OJ No 1774 (QL):

The rule is rooted in the following considerations of fairness:

(i)   Fairness to the witness whose credibility is attacked:

The witness is alerted that the cross-examiner intends to impeach his or her evidence and given a chance to explain why the contradictory evidence, or any inferences to be drawn from it, should not be acceptedR. v. Dexter, [2013] O.J. No. 5686, 2013 ONCA 744, 313 O.A.C. 226, at para. 17Browne v. Dunn, at pp. 70-71;

(ii)     Fairness to the party whose witness is impeached:

The party calling the witness has notice of the precise aspects of that witness's testimony that are being contested so that the party can decide whether or what confirmatory evidence to call; and

(iii)     Fairness to the trier of fact:

Without the rule, the trier of fact would be deprived of information that might show the credibility impeachment ...  to be unfounded and thus compromise the accuracy of the verdict.

Quansah, at paras 78-81, adumbrates at large on negative effects from not complying with Browne v Dunn which considerations figure in exercise of discretion of any trial judge.

[123]      This Court in R v Cupid2021 ABCA 386 at para 15, [2021] AJ No 1576 (QL), likewise completed the circle of logic by saying:

The rule in Browne v Dunn requires counsel to put a matter to a witness if they intend to present contradictory evidence on that point through a later witness. The genesis of this rule is a concern with trial fairness. There are three components to this principle: (1) fairness to the witness, who should have an opportunity to address the contested point; (2) fairness to opposing counsel, who is entitled to understand what aspects of its witness' evidence are to be contested; and (3) fairness to the trier of fact, who may not otherwise have the necessary information to properly assess the witness' credibility: R v Sawatzky, 2017 ABCA 179 at para 24.[Emphasis added]

[124]      In M(RJ) , at paras 25-28, the Court agreed with Cupid on these points of principle which also appear in Soroush and Quansah:

The rule is rooted in concerns about fairness: (1) fairness to the witness who should have an opportunity to address the contested point; (2) fairness to the opposing party, who should have notice of what aspects of its witness's evidence are contested; and (3) fairness to the trier of fact, who may not otherwise have the necessary information to properly assess the witness's credibility (see R v Quansah2015 ONCA 237 at para 77).

Any failure to cross-examine must relate to a matter of substance, not an issue of little significance (see Quansah at para 81Abdulle at para 11; and R v Paris (2000), 2000 CanLII 17031 (ON CA), 150 CCC (3d) 162 at para 23 (Ont CA)). If the matter is minor or of insufficient significance, the rule is not engaged and no remedy is necessary (see Abdulle at para 13).

If the Crown considers that the rule has been violated, it has an obligation to make a timely objection (see Quansah at para 124; and Dowd at para 26).

Where a trial judge has concerns about the potential breach of the rule, it is generally required, in the interests of trial fairness, that they raise this with counsel prior to rendering a decision on the matter (see Cupid at para 16).  ...

lundi 20 mai 2024

Comment apprécier l'expectative de vie privée en lien avec une communication électronique

R. c. Marakah, 2017 CSC 59

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[38]                          Le contrôle, la propriété, la possession et l’usage antérieur sont depuis longtemps jugés pertinents pour décider si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable (voir Edwards, par. 45Cole, par. 51). À l’instar des autres facteurs, le contrôle n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privée (voir Cole, par. 54 et 58R. c. Buhay2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 22). Le contrôle est un des éléments à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances pour juger du caractère objectivement raisonnable d’une attente subjective en matière de respect de la vie privée.

[39]                          Il faut analyser le contrôle par rapport à l’objet de la fouille : la conversation électronique. Les particuliers exercent un véritable contrôle sur l’information qu’ils envoient par message texte en décidant de la manière dont ils la divulguent ainsi que du moment où ils le font et à qui ils la divulguent. Ils [traduction] « décident eux‑mêmes à quel moment, de quelle manière et dans quelle mesure les renseignements les concernant sont communiqués » (A. F. Westin, Privacy and Freedom (1970), p. 7, cité dans Spencer, par. 40, citant Tessling, par. 23; voir aussi R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 429, le juge La Forest; Duarte, p. 46).

Résumé et cadre d’analyse pour le rejet sommaire

R. c. Haevischer, 2023 CSC 11

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[99]                          Bien que la norme de la « frivolité manifeste » en soit au cœur, le cadre d’analyse général pour le rejet sommaire exige une approche souple afin de permettre les différences entre les ressorts quant aux règles de procédure criminelle et de favoriser une approche pratique et axée sur les principes.

[100]                     Dans le cours normal d’un procès criminel, une partie dépose une requête sous‑jacente — qui peut prendre de nombreuses formes et couvrir une myriade de sujets — et la partie adverse peut répliquer en présentant une motion visant le rejet de cette requête. Cela crée un cadre d’analyse en deux volets, selon lequel les juges doivent (1) se prononcer sur la motion en rejet sommaire; et si elle est rejetée, (2) statuer sur le fond de la requête sous‑jacente.

[101]                     Les deux volets posent des questions différentes, et font intervenir des considérations distinctes de même que leurs propres normes juridiques. Au cours du premier volet, lorsque le juge statue sur la motion en rejet sommaire, la question est de savoir si, tenant pour avérés les faits et les inférences allégués, la partie réclamant le rejet sommaire a démontré que la requête sous‑jacente est manifestement frivole. Si l’affaire fait l’objet d’un voir‑dire, les juges doivent alors, pendant le deuxième volet, au terme du voir‑dire, trancher la question ultime de savoir si la requête sous‑jacente est accueillie ou rejetée sur le fond : le requérant s’est‑il acquitté du fardeau de preuve applicable et a‑t‑il établi les faits nécessaires pour répondre à chacune des exigences légales qui sous‑tendent la réparation demandée pour la requête en question?

[102]                     Toutefois, le lien entre ces volets va au‑delà de l’ordre dans lequel ils doivent être examinés car tout au long de l’analyse, les juges devront se demander comment exercer leur pouvoir discrétionnaire et leurs pouvoirs de gestion de l’instance de sorte que justice soit rendue dans les circonstances. Les juges sont maîtres de la salle d’audience et ne sont pas tenus d’instruire toutes les motions ou de tenir des types précis d’audience. Ils peuvent, par exemple, prescrire la façon dont les motions ou le voir‑dire seront instruits, particulièrement s’il convient de le faire sur la base d’un témoignage ou sous une autre forme; décider de l’ordre dans lequel les éléments de preuve sont présentés; restreindre un contre‑interrogatoire qui est indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence; imposer des limites raisonnables aux observations orales; ordonner des observations écrites; et différer des décisions (Samaniego, par. 22; Felderhof, par. 57). Les pouvoirs de gestion de l’instance comprennent aussi la faculté de réexaminer les décisions antérieures en matière de preuve ou de permettre la présentation de nouvelles requêtes en cours d’instance lorsque cela est dans l’intérêt de la justice (R. c. J.J.2022 CSC 28, par. 86). Une motion présentée par un avocat visant l’obtention de directives commande aussi un exercice des pouvoirs de gestion de l’instance (J.J., par. 103‑105).

[103]                     Indépendamment des normes juridiques distinctes appliquées lors des deux volets de ce processus, les juges devront se demander s’ils procéderont même à l’instruction d’une motion en rejet sommaire; de quelle façon la motion en rejet sommaire devrait être instruite; et de quelle façon un éventuel voir‑dire se déroulera. Il s’agit de décisions discrétionnaires prises en vertu de leurs pouvoirs de gestion de l’instance.

[104]                     Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire quant à savoir s’ils instruiront la motion en rejet sommaire, les juges doivent tenir compte des conséquences et du contexte associés à la requête sous‑jacente, ce qui comprend la question de savoir si elle peut faire l’objet d’un règlement sommaire et la façon dont les droits à un procès équitable du requérant seront touchés par une audience sur le rejet sommaire. De plus, les juges doivent se demander si la tenue d’une audience sur le rejet sommaire représenterait une utilisation efficace du temps du tribunal ou si cette audience retarderait dans les faits le procès. Lorsque, par exemple, l’audience sur le rejet sommaire prendrait presque autant de temps qu’un voir‑dire sur la requête sous‑jacente, il faut se demander si l’équité, l’efficacité et le respect de l’administration de la justice militent plus en faveur de l’utilisation du temps du tribunal pour examiner le fond de la requête sous‑jacente plutôt que de l’affectation de ressources à des questions qui lui sont préliminaires. Sur le plan uniquement de l’efficacité, les juges ne peuvent se voir reprocher d’avoir procédé directement à un voir‑dire lorsque l’instruction de la requête sur le fond prendrait le même temps que la tenue d’une audience sur le rejet sommaire. Les juges ne devraient tenir une audience de type Vukelich que lorsque cela est la meilleure façon de faire en sorte que le procès soit d’une durée proportionnée : un procès qui respecte le droit du requérant d’être entendu, qui sert l’objectif de l’équité du procès, qui économise en fait des ressources et qui évite les délais indus.

[105]                     Si les juges décident d’instruire la motion en rejet sommaire, ils doivent aussi décider de quelle façon ils le feront. Les juges doivent s’assurer que la motion est instruite d’une manière juste et proportionnée.

[106]                     Si le rejet sommaire est refusé, les juges du procès seront aussi appelés à établir de quelle façon le voir‑dire sur la requête sous‑jacente devrait se dérouler, notamment s’il devrait y avoir une audition de la preuve ou si l’affaire peut être instruite uniquement sur le fondement des arguments, d’un exposé conjoint des faits ou d’une combinaison de méthodes. Permettre qu’une requête fasse l’objet d’un voir‑dire n’autorise pas les avocats à plaider la requête comme ils l’entendent. Le temps et la latitude donnés aux avocats pour faire valoir la requête devraient être proportionnés : tout juste suffisants pour que la requête soit traitée équitablement. Au‑delà de ce point, il peut y avoir des délais indus.

[107]                     L’exercice de ces pouvoirs de gestion de l’instance commande non seulement des procédures proportionnées qui mettent en équilibre l’efficacité du procès et l’équité de celui‑ci, mais peut aussi exiger une analyse comparative servant à déterminer l’approche qui répond le mieux aux exigences et au caractère équitable d’une situation donnée. Les juges devraient garder à l’esprit que le pouvoir d’ordonner le rejet sommaire n’est pas le seul outil dont ils disposent pour gérer la requête sous‑jacente et se demander si leurs autres pouvoirs de gestion de l’instance conviennent mieux pour gérer la requête sous‑jacente (SamaniegoCody, par. 38). Les valeurs de l’efficacité et de l’équité du procès pourraient être mieux servies par la tenue d’un voir‑dire sur la requête sous‑jacente qui ne vise, grâce à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire judiciaire, que ce qui est nécessaire pour l’examen équitable de la teneur des allégations. Lorsque les juges exercent leurs pouvoirs de gestion de l’instance de cette façon, ils réalisent les objectifs qui sous‑tendent ceux‑ci : faire en sorte que les procès se déroulent de façon équitable, efficace et efficiente (Samaniego, par. 21).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité

A.P. c. R., 2022 QCCA 1494 Lien vers la décision [ 113 ]     L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’abs...