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mercredi 14 août 2024

Comment un juge doit traiter les observations faites par les policiers lors de leurs interactions avec un automobiliste en matière d'alcool au volant

Héneault c. R., 2024 QCCS 291

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[23]        Avec respect, le juge du procès a commis une erreur de droit en tenant compte, à titre de preuve sur la culpabilité, des comportements et symptômes de Mme Héneault observés par le policier à l’extérieur du véhicule de celle-ci, dans la mesure où le policier soumettait alors Mme Héneault à un test physique dans le but de vérifier sa sobriété. Voici pourquoi.

[24]        Normalement, en vertu de l’al. 10 b) de la Charte, une personne détenue a droit d’avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informée de ce droit. Ce droit a notamment comme corolaire l’obligation pour le policier de s’abstenir de soutirer des éléments de preuve de la personne détenue, tant qu’elle n’aura pas eu l’opportunité d’exercer son droit : R. c. G.T.D., 2018 CSC 7, para. 2R. c. Taylor2014 CSC 50, para. 26R. c. Sinclair2010 CSC 35, para. 27.

[25]        Toutefois, le droit à l’avocat est suspendu lorsque le policier détient légalement un automobiliste en vertu de son pouvoir de contrôle de la sobriété. Dans ce contexte, le policier n’a ni à aviser l’automobiliste de son droit à l’avocat, ni à lui permettre d’exercer ce droit, ni à s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve. Cependant, la preuve soutirée de l’automobiliste ne peut servir qu’à des fins de dépistage, c’est-à-dire pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant une arrestation ou un ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, et non à établir la culpabilité au procès.

[26]        Ce compromis est établi en vertu de l’article premier de la Charte qui permet la restriction d’un droit garanti par la Charte, au moyen d’une règle de droit, dans des limites raisonnables et justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique. C’est ainsi que le policier peut, sans égard au droit à l’avocat, ordonner à un conducteur de soumettre un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé ou de subir des épreuves de coordination de mouvement établies par règlement en vertu de l’art. 320.27 du Code criminel R. c. Breault2023 CSC 9, para. 6R. c. Woods2005 CSC 42, para. 30; R. c. Bernshaw1995 CanLII 150 (CSC), [1995] 1 RCS 254, para. 26R. c. Thomsen1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 RCS 640.

[27]        C’est en application du même compromis constitutionnel que le policier peut, en vertu de la common law, vérifier la sobriété d’un automobiliste en le questionnant sur sa consommation d’alcool ou en lui demandant de se soumettre à des épreuves physiques autres que celles prévues au Code criminel : R. c. Orbanski2005 CSC 37, para. 4349; voir aussi R. c. Breault2023 CSC 9, para. 66Leclerc c. R., 2022 QCCA 365, para. 4548.

[28]        Les épreuves physiques visées par le pouvoir de common law décrit dans l’arrêt Orbanski ne sont pas limitées à des épreuves de coordination de mouvements. Le test physique peut être informel. Le policier peut donner d’autres types de directives à l’automobiliste pour vérifier sa sobriété, incluant lui demander de sortir de son véhicule, marcher ou se tenir debout : Spano c. R.2023 QCCA 774, para. 3-5R. c. Roberts2018 ONCA 411, para. 83Leclerc, para. 46R. c. Visser2013 BCCA 393, para. 64-72; Mustafa c. R., 2017 QCCS 3441, para. 6 et 18.

[29]        Il reste que les observations faites par les policiers lors de leurs interactions avec l’automobiliste, sans la participation directe de ce dernier à une épreuve physique de vérification de la sobriété, sont admissibles en preuve au procès. De telles observations n’engagent pas le droit à l’avocat, puisqu’elles ne sont pas recueillies en conscrivant le détenu contre lui-même et, par le fait même, ne contreviennent pas à l’obligation des policiers de s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve. Le droit à l’avocat, qui est alors suspendu, n’aurait pas été en jeu dans ce contexte. Conséquemment, le compromis constitutionnel en matière de vérification de la sobriété n’est pas concerné et l’interdiction d’utiliser la preuve pour incriminer l’accusé au procès ne s’applique pas. Cette logique se dégage de la jurisprudence : Orbanski, para. 58, citant R. c. Milne (1996), 1996 CanLII 508 (ON CA), 107 CCC (3d) 118 (C.A. Ont.), pp. 131-132; Roberts, para. 94R. c. Guillemin2017 BCCA 328, para. 23-24; R. c. Brode2012 ONCA 140, para. 67-68.

[30]        Il s’agit de la mise en œuvre d’un principe bien établi. « Soutirer » de la preuve à un détenu implique un lien causal entre la conduite du policier et la preuve obtenue en mobilisant le détenu contre lui-même. Pour soutirer de la preuve, le policier doit questionner le détenu ou adopter une conduite qui équivaut à le questionner : R. c. Broyles1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 RCS 595, p. 611; R. c. Pileggi2021 ONCA 4, para. 71R. c. McKenzie (2002), 2002 CanLII 45009 (ON CA), 167 CCC (3d) 530, para. 4, 27-32, 36; Drolet c. R., 2021 QCCA 1421, para. 65-66. Autrement dit, il n’y a pas de manquement à l’obligation de s’abstenir de soutirer de la preuve en l’absence d’un comportement du policier en ce sens ou en l’absence d’une preuve émanant du détenu qui en résulte.

[31]        Ainsi, une déclaration purement spontanée et non sollicitée faite par le détenu ne contrevient pas au droit à l’avocat, car la déclaration n’est pas soutirée par le policier : Tremblay c. R., 2018 QCCA 2170, para. 19James c. R., 2001 CanLII 15872, para. 22 (QC CA); Rc. Miller2018 ONCA 942, para. 14R. c. Guenter2016 ONCA 572, para. 61-62R. c. Ralph2014 ONCA 3, para. 21. De même, le policier n’a pas à suspendre la fouille accessoire à l’arrestation d’un détenu qui n’a pas encore eu l’occasion de consulter son avocat, car la fouille n’a pas pour effet d’obliger le détenu à créer une preuve contre lui-même : R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 RCS 1140, p. 1146. En revanche, lorsqu’un policier pose une question au détenu qui peut amener une réponse incriminante (par ex. « Souhaitez-vous dire quelque chose ? », il y a une violation de l’obligation de ne pas soutirer de la preuve : R. c. G.T.D., 2018 CSC 7.

[32]        Dans la présente affaire, le policier a demandé à Mme Héneault de se placer debout à l’arrière de son véhicule pour vérifier sa sobriété. Le policier voulait notamment voir si Mme Héneault aurait des pertes d’équilibre. Il s’agissait d’une épreuve physique au sens de l’arrêt Orbanski. Le policier cherchait activement d’éventuels indices d’ivresse chez Mme Héneault en obligeant celle-ci à avoir un comportement qui risquait de l’incriminer. Si le droit à l’avocat n’avait pas été suspendu et que Mme Héneault avait demandé à exercer ce droit, cette démarche d’enquête aurait été considérée comme une tentative de lui soutirer de la preuve. Donc, les symptômes observés chez Mme Héneault au moyen de cette épreuve physique – elle a mis les pieds dans une flaque d’eau, elle était lente à réagir et à comprendre ce qui lui était dit, elle se tenait anormalement près du policier – pouvaient permettre au policier d’étayer ses motifs d’arrestation, mais n’étaient pas admissibles au procès pour prouver l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Bien évidemment, et cela n’est pas controversé, il en est de même de la déclaration de Mme Héneault sur sa consommation de « deux drinks » en réponse à une question du policier.

[33]        Ajoutons un point touchant la procédure. Contrairement à ce que plaide le poursuivant, Mme Héneault n’avait pas à présenter une requête en vertu de la Charte pour obtenir l’exclusion des observations du policier lors du test physique informel. Le policier n’a aucunement enfreint la Charte lors du test en question. Il exerçait un pouvoir légal reconnu par la common law selon l’arrêt Orbanski. Donc, la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne détenue au sens du para. 24 (2) de la Charte. C’est plutôt l’utilisation de cette preuve au procès par le juge qui a posé un problème. Une simple objection formulée au procès était suffisante à cet égard.

[34]        En somme, le verdict de culpabilité à l’accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool est fondé sur une preuve inadmissible, mais en partie seulement. Mme Héneaut va beaucoup trop loin lorsqu’elle soutient que l’ensemble des observations faites lors de l’interception était inadmissible au procès. Le policier pouvait interagir avec Mme Héneault et observer celle-ci dans le cadre d’une détention légale de vérification de la sobriété. Les signes d’ébriété constatés hors du contexte direct de l’épreuve physique étaient recevables en preuve. En d’autres termes, les symptômes manifestés par Mme Héneaut qui n’ont pas été directement soutirés par le policier au moyen du test physique informel pouvaient servir à prouver l’infraction au procès.

[35]        À ce sujet, il est utile de citer ce passage de l’arrêt Orbanski, au para. 58 qui lui-même contient une citation de l’arrêt Milne :

Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Moldaver dans Milne, p. 131, il n’est pas difficile de conclure à la proportionnalité lorsque le droit à la liberté de l’automobiliste détenu est en cause parce que les mesures de détection routières [TRADUCTION] « ne prennent que peu de temps et dérangent peu l’automobiliste ». Toutefois, le juge a affirmé que [TRADUCTION] « l’on ne peut en dire autant de l’élément ‘risque d’incrimination’ si, en fait, on peut obliger l’automobiliste à créer une preuve incriminante qui peut plus tard servir au procès » (p. 131). Je souscris à cette conclusion. Selon l’arrêt Milnecette restriction s’applique uniquement à la preuve obtenue par la participation directe et obligatoire de l’automobiliste aux tests routiers et, dans le cas qui nous occupe, à l’interrogatoire du policier au sujet de la consommation d’alcool. Le juge Moldaver a ajouté l’explication qui suit, à la p. 132 :

[TRADUCTION] Je ne fais pas allusion à ce que l’agent pourrait observer du conducteur dans l’exercice d’autres fonctions autorisées. Ainsi, par exemple, un agent peut observer des signes d’ébriété d’un conducteur, comme une forte odeur d’alcool, ses yeux vitreux et injectés de sang, ses pupilles dilatées, son articulation difficile, sa démarche chancelante en sortant du véhicule, ou d’autres signes semblables. Ces observations seraient admissibles au procès pour prouver l’état d’ébriété.

[Soulignements ajoutés]

[36]        Dès le début du contact avec le policier, puis tout au long de la détention et de l’arrestation, avant et après le test physique informel, Mme Héneault a présenté des signes évidents de consommation d’alcool et a fait montre d’un ralentissement notable sur le plan moteur et cognitif. L’admissibilité des symptômes au regard de la requête en vertu de la Charte est expliquée plus loin. La preuve circonstancielle était amplement suffisante pour justifier un verdict de culpabilité à l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Un affaiblissement à un quelconque degré suffit: R. c. Stellato1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 RCS 478; Dallaire c. R., 2013 QCCA 2098, para. 8R. c. Aubé1993 CanLII 4143 et R. c. Laprise1996 CanLII 6000. Il y a lieu de maintenir la déclaration de culpabilité, malgré l’erreur de droit : al. 686 (1) b) (iii) du Code criminel.

La défense d’intoxication involontaire en matière d'infraction de conduite avec les capacités affaiblies

Garneau c. R., 2023 QCCA 131

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[26]      La mens rea de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie « réside dans le fait de s’intoxiquer volontairement »[12]. L’accusé doit être acquitté lorsque sa défense d’intoxication involontaire est retenue, c’est-à-dire « si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part »[13].

[27]      Dans l’arrêt The Queen c. King, la Cour suprême, sous la plume du juge Ritchie, est venue préciser que la démonstration des éléments de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie donne lieu à une présomption d’intoxication volontaire pouvant être réfutée par le biais d’une preuve soulevant un doute raisonnable :

The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient are two different things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced and that he is guilty of the offence created by s. 223 [now s. 320.14(1)a) of the Criminal Code] and must be convicted unless other evidence is adduced which raises a reasonable doubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from being able to appreciate and know that he was or might become impaired.[14]

[28]      Ainsi, lorsqu’un accusé soulève une défense d’intoxication involontaire, il assume un fardeau de présentation pour démontrer que sa défense satisfait le critère de vraisemblance. Il ne s’agit pas d’un fardeau de persuasion, puisqu’il revient au ministère public d’établir les éléments de l’infraction, dont l’intention coupable hors de tout doute raisonnable. L’accusé pourra ainsi être acquitté si la preuve soulève un doute raisonnable sur le caractère volontaire de son intoxication[15]. Il n’aura toutefois pas à faire la démonstration par preuve prépondérante d’une intoxication involontaire. Si, sur la base de l’ensemble de la preuve, le tribunal entretient un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l’intoxication, l’accusé devra alors être acquitté.

Les conditions d'admissibilité d'une preuve photographique

Dejala c. R., 2021 QCCA 248

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[151]   Pour être admissible, une preuve photographique doit être exacte et fidèle à la réalité, ne pas avoir été modifiée dans le but de tromper, et être authentifiée d’une quelconque manière par une preuve sous serment[122]. L’amélioration de la qualité d’une telle preuve par « rehaussement » est permise dans la mesure où son exactitude et sa fidélité à la réalité sont préservées[123] et, comme le juge de première instance le souligne, le rehaussement est un fait qui doit être prouvé comme tous les autres faits qu’une partie veut établir.

Les conditions d'admissibilité d'une preuve audiovisuelle

R. c. Paul, 2017 QCCS 905

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[40]        Il reste à déterminer l’admissibilité des images eu égard au rehaussement de celles-ci effectué par un photographe judiciaire.

[41]        Pour être admissible, une preuve audiovisuelle doit être exacte et fidèle à la réalité, ne pas avoir été modifiée dans le but de tromper et être authentifiée d’une quelconque manière par une preuve sous serment (R. c. Nikolovski1996 CanLII 158 (CSC)[1996] 3 RCS 1197, par. 28R. c. Murphy2011 NSCA 54, par 48R. c. Andalib-Goortani2014 ONSC 4690, par. 24 à 34).

[42]         Une modification qui rehausse la qualité d’une preuve audiovisuelle, tout en préservant son exactitude et sa fidélité, est permise (R. c. Bulldog2015 ABCA 251, par. 26 à 33R. c. Smith-Wilson2016 SKQB 33, par. 107 à 114R. c. Crawford2013 BCSC 2402, par. 47 à 49R. c. Pasqua2008 ABQB 124, par. 9 et 10R. c. Cooper2000 BCSC 342, par. 76 et 77).

mardi 13 août 2024

L'admissibilité en preuve d'un document électronique

Caron c. R., 2024 QCCA 436

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[4]         Rappelons qu’au stade de l’admissibilité de la preuve, le juge du procès « doit d’abord déterminer si la partie voulant déposer un document électronique en preuve a fait la démonstration de son authentification »[1]. Ce fardeau est « relativement bas » et peut être rempli au moyen d’éléments de preuve directe et circonstancielle permettant de conclure que « le document est bien ce qu’il paraît être »[2]. C’est lors de l’évaluation finale de la preuve que « l’authenticité du document et le poids à y accorder, y compris la question de savoir si on peut s’y fier, seront ultimement déterminés »[3].

Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel

J.A. c. R., 2024 QCCA 754

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[11]      L’actus reus de l’infraction de harcèlement criminel causé par une conduite menaçante (par. 264(1) et al. 264(2)d) C.cr.se compose de trois éléments : (1) l’accusé s’est comporté d’une manière menaçante à l’égard du plaignant ou d’un membre de sa famille, (2) cela a eu pour effet de faire raisonnablement craindre au plaignant – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et (3) le plaignant a été harcelé[3].

[12]      Pour déterminer si la conduite de l’accusé était menaçante, il faut examiner son comportement à la lumière du contexte et tenir compte de la personne qu’il vise. Il s’agit de déterminer si ce comportement serait de nature à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire, aux yeux d’une personne raisonnable consciente du contexte[4]. L’expression « se comporter d’une manière menaçante » doit recevoir une interprétation souple afin de couvrir tout comportement qui est objectivement intimidant et qui ferait peur à une personne raisonnable, placée dans la situation de la victime[5]. L’état d’esprit de l’accusé n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse de l’actus reus[6].

[13]      Il doit ensuite être démontré que le plaignant a subjectivement craint pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances, et que cette crainte était objectivement raisonnable, compte tenu du contexte[7]. Cette crainte « s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle »[8].

[14]      Finalement, le plaignant doit avoir été harcelé par la conduite interdite, par exemple, avoir été tourmenté, troublé, angoissé de façon constante et chronique, rongé, affligé ou persécuté[9]. Cet état dépasse le simple fait d’être contrarié ou agacé[10].

[15]      L’infraction de harcèlement criminel résultant d’une conduite visée à l’al. 264(2)d) C.cr. peut être commise à l’occasion d’un seul incident[11].

[16]      La mens rea de l’infraction requiert que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que le plaignant se sentait harcelé par sa conduite ou ne se souciait pas qu’il se sente harcelé[12]. Cet élément de faute ne requiert pas que l’accusé ait l’intention spécifique de susciter de la crainte chez le plaignant[13]. Bien entendu, une telle volonté établira la mens rea de l’infraction, mais il suffit que l’accusé ait connaissance du sentiment de harcèlement que suscite sa conduite ou fasse preuve d’insouciance à cet égard[14]. Cette analyse de l’état d’esprit subjectif de l’accusé peut s’effectuer à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment la conduite passée de l’accusé et l’historique de sa relation avec le plaignant[15].

vendredi 9 août 2024

La corrélation entre le déficit dans la prise de notes et la fiabilité du témoignage d’un policier n’est pas systématique

Éthier c. R., 2022 QCCS 535

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[37]        L’appelant plaide que l’agent Vigneault n’a pas respecté les principes relatifs à l’obligation générale des policiers de prendre des notes, comme établie par la Cour suprême dans l’arrêt Wood c. Schaeffer[9].

[38]        Il signale que le rapport d’événement a été rédigé tardivement – le 19 janvier 2020 – et qu’il manque des détails dans le calepin de l’agent Vigneault dont les notes débutent à 1h58 alors qu’il a été intercepté à 1h40.

[39]        Selon l’appelant, l’agent Vigneault a principalement témoigné de mémoire compte tenu du « laxisme » dans la rédaction de ses notes ce qui a nécessairement eu un impact sur la fiabilité de son témoignage.

[40]        À l’instar du premier juge, je ne peux partager cet avis.

[41]        La corrélation entre le déficit dans la prise de notes et la fiabilité du témoignage d’un policier n’est pas systématique.

[42]        En effet, le défaut de respecter l’obligation de tenir des notes doit faire l’objet d’une évaluation propre aux circonstances de chaque affaire[10].

[43]        Il est donc erroné de conclure que des notes partielles, brèves, tardives ou absentes sur certains aspects de l’enquête font nécessairement obstacle à la fiabilité du témoignage d’un policier. Tout dépend de la pertinence de la question en litige et de l’analyse de la preuve dans sa globalité.

[105]     Dans la présente affaire, le premier juge a conclu que les multiples questions posées à l’agent Vigneault concernant des sujets qui ne se retrouvaient pas dans ses notes n’ont pas réussi à entacher sa version des faits.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...