Article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.
La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
(i) d’une part, son avocat,
(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas
L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce
Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement
Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques — , s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits
Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi
Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :
a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible
Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité
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dimanche 8 février 2009
Décision de poursuivre la détention d'une personne ou de la libérer
S'il y a détention d'après les dispositions de la Loi sur l'Immigration et la protection des réfugiés
* Un agent des services frontaliers examine les motifs de votre détention dans les 48 heures qui suivent votre mise en détention. Si l'agent est d'avis que les motifs justifiant la détention ne sont plus valables, il peut ordonner votre remise en liberté sous certaines conditions.
* Un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), un tribunal indépendant, examine les motifs justifiant votre détention dans les 48 heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
* Si votre détention se poursuit, un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR doit effectuer à nouveau un examen des motifs dans les sept jours suivant le premier examen.
* Après l'examen effectué au cours des sept jours suivant le premier examen, le cas doit faire l'objet d'un examen, par un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR, au moins une fois tous les 30 jours suivant l'examen précédent, et ce, pour toute la durée de la détention.
* Vous devez être présent lors de chaque examen.
* On vous recommande de prendre les dispositions nécessaires afin que votre conseil, si vous en avez un, soit également présent lors de chaque instance en immigration.
* Vous pouvez demander, à tout moment avant le prochain examen des motifs de votre détention, que l'on devance la date de cet examen si de nouveaux faits le justifient. Cette requête doit être présentée par écrit à la Section de l'immigration de la CISR. Cette dernière décidera d'accepter ou non votre demande.
* la vie d'une personne est en danger (par exemple, une personne peut être appelée à témoigner lors d'un procès mettant en cause des membres du crime organisé);
* l'impartialité de l'examen des motifs de la garde risque sérieusement d'être entravée (par exemple, une femme pourrait être réticente à témoigner à l'encontre de son mari si l'examen est public); ou
* il existe un risque que des renseignements mettant en jeu la sécurité du public soient divulgués (par exemple, la personne est détenue parce qu'il y a des motifs de croire qu'elle n'est pas admissible pour des raisons liées à la sécurité).
Mise en liberté
Après l'examen, un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR ordonnera la poursuite de votre détention ou votre mise en liberté, auquel cas la CISR peut vous imposer des conditions, notamment :
* un dépôt en espèces : Il s'agit d'un montant d'argent fourni par un garant pour garantir que vous vous conformerez aux conditions dont est assortie votre mise en liberté. Ce montant sera retourné au garant dans les six à huit semaines suivant la conclusion de votre cas, seulement si vous vous êtes conformé aux conditions établies pour votre mise en liberté;
* une garantie : Aucun dépôt n'est nécessaire. Le garant (qui doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada) promet de payer un certain montant si vous ne respectez pas les conditions de votre mise en liberté.
Une tierce personne ou un groupe de personnes signe les cautionnements ou les garanties. Ces personnes doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents en mesure de garantir que la personne sous garde se conformera aux conditions associées à sa mise en liberté. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'argent peut ne pas être restitué. Dans le cas d'une garantie, la ou les personnes signataires peuvent être tenues de payer la somme d'argent indiquée sur la garantie.
Si vous ne respectez pas les conditions de votre mise en liberté, des mesures seront prises contre vous et vous serez à nouveau détenu.
Ce texte est composé d'extraits tiré de:
http://www.asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5012-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/007-fra.html
* Un agent des services frontaliers examine les motifs de votre détention dans les 48 heures qui suivent votre mise en détention. Si l'agent est d'avis que les motifs justifiant la détention ne sont plus valables, il peut ordonner votre remise en liberté sous certaines conditions.
* Un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), un tribunal indépendant, examine les motifs justifiant votre détention dans les 48 heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
* Si votre détention se poursuit, un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR doit effectuer à nouveau un examen des motifs dans les sept jours suivant le premier examen.
* Après l'examen effectué au cours des sept jours suivant le premier examen, le cas doit faire l'objet d'un examen, par un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR, au moins une fois tous les 30 jours suivant l'examen précédent, et ce, pour toute la durée de la détention.
* Vous devez être présent lors de chaque examen.
* On vous recommande de prendre les dispositions nécessaires afin que votre conseil, si vous en avez un, soit également présent lors de chaque instance en immigration.
* Vous pouvez demander, à tout moment avant le prochain examen des motifs de votre détention, que l'on devance la date de cet examen si de nouveaux faits le justifient. Cette requête doit être présentée par écrit à la Section de l'immigration de la CISR. Cette dernière décidera d'accepter ou non votre demande.
* la vie d'une personne est en danger (par exemple, une personne peut être appelée à témoigner lors d'un procès mettant en cause des membres du crime organisé);
* l'impartialité de l'examen des motifs de la garde risque sérieusement d'être entravée (par exemple, une femme pourrait être réticente à témoigner à l'encontre de son mari si l'examen est public); ou
* il existe un risque que des renseignements mettant en jeu la sécurité du public soient divulgués (par exemple, la personne est détenue parce qu'il y a des motifs de croire qu'elle n'est pas admissible pour des raisons liées à la sécurité).
Mise en liberté
Après l'examen, un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR ordonnera la poursuite de votre détention ou votre mise en liberté, auquel cas la CISR peut vous imposer des conditions, notamment :
* un dépôt en espèces : Il s'agit d'un montant d'argent fourni par un garant pour garantir que vous vous conformerez aux conditions dont est assortie votre mise en liberté. Ce montant sera retourné au garant dans les six à huit semaines suivant la conclusion de votre cas, seulement si vous vous êtes conformé aux conditions établies pour votre mise en liberté;
* une garantie : Aucun dépôt n'est nécessaire. Le garant (qui doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada) promet de payer un certain montant si vous ne respectez pas les conditions de votre mise en liberté.
Une tierce personne ou un groupe de personnes signe les cautionnements ou les garanties. Ces personnes doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents en mesure de garantir que la personne sous garde se conformera aux conditions associées à sa mise en liberté. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'argent peut ne pas être restitué. Dans le cas d'une garantie, la ou les personnes signataires peuvent être tenues de payer la somme d'argent indiquée sur la garantie.
Si vous ne respectez pas les conditions de votre mise en liberté, des mesures seront prises contre vous et vous serez à nouveau détenu.
Ce texte est composé d'extraits tiré de:
http://www.asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5012-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/007-fra.html
samedi 7 février 2009
Exemples jurisprudentiel où des gens occupant des postes de confiance ont reçu une absolution
R. c. Côté, 2008 QCCQ 262 (CanLII)
Lien vers la décision
▪ Tiré de La Reine c. Michel Craig, C.Q. Hull, no 550-01-002252-999, 23-03-00, La Reine c. McInnes, 1973, 13 C.C.C., 2e édition, p. 741 (C.A. Ontario), La Reine c. Fallofield, 1973, 13 C.C.C. 2e édition, p. 450 (C.A. C.-B.) - Absolution conditionnelle pour un policier dans le cas d'une accusation de voies de fait dans l'exécution de ses fonctions.
▪ Tiré de R. c. Cayer (2003) J.Q. no 4604, 760-01-019552-014 - Absolution conditionnelle pour un policier de la Gendarmerie Royale ayant détourné des sommes d'argent qui lui avait été confiées dans le cadre de ses fonctions.
▪ Tiré de c. Vindent Bodet, C.S. Baie-Comeau, 655-01-009213-033 - Absolution inconditionnelle concernant un policier pour la commission de 2 voies de fait dans l'exécution de son travail.
Le juge Richard Grenier de la Cour supérieure absout inconditionnellement le policier Vincent Bodet, qui avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait contre Jonathan Roy et Vincent Royer, le tout punissable sur déclaration sommaire de culpabilité
▪ C.Q. Québec, no 200-01-042739-981 - Libération inconditionnelle pour un policier qui a conseillé un collègue d'inscrire une mention inexacte dans un rapport d'événement relatif à un test d'ivressomètre concernant son gendre.
▪ Tiré de R.c. Brochu, C.Q. juge André Cartier, C.Q. 200-01-055474-005 - Absolution conditionnelle pour fraude d'une somme de 5 000,00 $ par un avocat à l'égard de son syndicat.
▪ Tiré de R. c. Hooper (N.B. Q.B.) (1991) N.B.J. no 938 - Absolution inconditionnelle pour un agent de la paix ayant posé des voies de fait à l'égard d'un citoyen. On a précisé que cette mesure sentencielle ne comportait pas de règle spéciale pour les officiers de paix.
▪ Tiré de R. c. Boudreault, C.Q. Roberval, no 155-01-000398-008 - Absolution conditionnelle pour un agent de bureau du ministère de la Sécurité public qui a exhibé ses organes génitaux.
▪ Tiré de Brochu c. La Reine, C.S. J.-E. 89-1547 - Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental.
▪ Tiré de R. c. R.A., C.Q. Drummond no 405-01-011521-027 - Absolution conditionnelle dans le cas d'agressions sexuelles (2 touchés et 1 fellation) d'un accusé qui occupait un emploi d'agent de sécurité.
▪ Tiré de R. c. S.C. (2003) J.Q. (Quicklaw) no 1467 (C.Q.) - Absolution conditionnelle pour un policier déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement une collègue (touché d'un sein sous le soutien-gorge).
▪ Tiré de Rozon c. La Reine (1999) J.Q. no 752 (C.S.) - Rozon a été absout inconditionnellement suite à une accusation d'agression sexuelle de moindre degré.
L'affaire R. c. Craig [2000] J.Q. no 1298, district de Hull, 23-03-00, dans laquelle le juge Valmont Beaulieu absout conditionnellement le policier pour s'être livré à des voies de fait portées par déclaration sommaire de culpabilité.
L'affaire R. c. Jackman [1994] N.J. no 237, Newfoundland Provincial Court 06-07-94. Absolution conditionnelle a été prononcée à l'égard d'un policier pour « assaut »
R. c. Jacques Boucher [1994] A.Q. no 652, 08-09-94, no: 200-10-000080-916, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision d'un juge de la Cour du Québec qui avait prononcé l'absolution inconditionnelle d'un policier trouvé coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d'utilisation négligente d'arme à feu survenue dans l'exercice de ses fonctions
Lien vers la décision
▪ Tiré de La Reine c. Michel Craig, C.Q. Hull, no 550-01-002252-999, 23-03-00, La Reine c. McInnes, 1973, 13 C.C.C., 2e édition, p. 741 (C.A. Ontario), La Reine c. Fallofield, 1973, 13 C.C.C. 2e édition, p. 450 (C.A. C.-B.) - Absolution conditionnelle pour un policier dans le cas d'une accusation de voies de fait dans l'exécution de ses fonctions.
▪ Tiré de R. c. Cayer (2003) J.Q. no 4604, 760-01-019552-014 - Absolution conditionnelle pour un policier de la Gendarmerie Royale ayant détourné des sommes d'argent qui lui avait été confiées dans le cadre de ses fonctions.
▪ Tiré de c. Vindent Bodet, C.S. Baie-Comeau, 655-01-009213-033 - Absolution inconditionnelle concernant un policier pour la commission de 2 voies de fait dans l'exécution de son travail.
Le juge Richard Grenier de la Cour supérieure absout inconditionnellement le policier Vincent Bodet, qui avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait contre Jonathan Roy et Vincent Royer, le tout punissable sur déclaration sommaire de culpabilité
▪ C.Q. Québec, no 200-01-042739-981 - Libération inconditionnelle pour un policier qui a conseillé un collègue d'inscrire une mention inexacte dans un rapport d'événement relatif à un test d'ivressomètre concernant son gendre.
▪ Tiré de R.c. Brochu, C.Q. juge André Cartier, C.Q. 200-01-055474-005 - Absolution conditionnelle pour fraude d'une somme de 5 000,00 $ par un avocat à l'égard de son syndicat.
▪ Tiré de R. c. Hooper (N.B. Q.B.) (1991) N.B.J. no 938 - Absolution inconditionnelle pour un agent de la paix ayant posé des voies de fait à l'égard d'un citoyen. On a précisé que cette mesure sentencielle ne comportait pas de règle spéciale pour les officiers de paix.
▪ Tiré de R. c. Boudreault, C.Q. Roberval, no 155-01-000398-008 - Absolution conditionnelle pour un agent de bureau du ministère de la Sécurité public qui a exhibé ses organes génitaux.
▪ Tiré de Brochu c. La Reine, C.S. J.-E. 89-1547 - Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental.
▪ Tiré de R. c. R.A., C.Q. Drummond no 405-01-011521-027 - Absolution conditionnelle dans le cas d'agressions sexuelles (2 touchés et 1 fellation) d'un accusé qui occupait un emploi d'agent de sécurité.
▪ Tiré de R. c. S.C. (2003) J.Q. (Quicklaw) no 1467 (C.Q.) - Absolution conditionnelle pour un policier déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement une collègue (touché d'un sein sous le soutien-gorge).
▪ Tiré de Rozon c. La Reine (1999) J.Q. no 752 (C.S.) - Rozon a été absout inconditionnellement suite à une accusation d'agression sexuelle de moindre degré.
L'affaire R. c. Craig [2000] J.Q. no 1298, district de Hull, 23-03-00, dans laquelle le juge Valmont Beaulieu absout conditionnellement le policier pour s'être livré à des voies de fait portées par déclaration sommaire de culpabilité.
L'affaire R. c. Jackman [1994] N.J. no 237, Newfoundland Provincial Court 06-07-94. Absolution conditionnelle a été prononcée à l'égard d'un policier pour « assaut »
R. c. Jacques Boucher [1994] A.Q. no 652, 08-09-94, no: 200-10-000080-916, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision d'un juge de la Cour du Québec qui avait prononcé l'absolution inconditionnelle d'un policier trouvé coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d'utilisation négligente d'arme à feu survenue dans l'exercice de ses fonctions
Degré de responsabilité du délinquant en matière de fraude
R. c. Juteau, 1999 CanLII 13198 (QC C.A.)
Lien vers la décision
Roger Lévesque c. Le Procureur Général du Québec (1993), 59 Q.A.C. 307
Lien vers la décision
(1) la nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime
(2) le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux
(3) le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu
(4) les condamnations antérieures du contrevenant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures
(5) les bénéfices personnels retirés par le contrevenant
(6) le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime
(7) la motivation sous-jacente à la commission de l'infraction: cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc.
(8) la fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté
Lien vers la décision
Roger Lévesque c. Le Procureur Général du Québec (1993), 59 Q.A.C. 307
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(1) la nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime
(2) le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux
(3) le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu
(4) les condamnations antérieures du contrevenant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures
(5) les bénéfices personnels retirés par le contrevenant
(6) le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime
(7) la motivation sous-jacente à la commission de l'infraction: cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc.
(8) la fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté
Certains principes jurisprudentiels relatifs à l'absolution
Tiré de R. c. Courey, 1999 CanLII 5752 (QC C.Q.)
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Soulignons par ailleurs que l'intérêt public peut, dans certains cas, commander une peine qui puisse permettre à l'accusé d'assurer sa subsistance
L’accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soit, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c’est la proportionnalité entre cette peine et l’infraction commise et non la recherche d’une peine qui ne lui causerait aucun préjudice
L'on retrouve, dans les arrêts Moreau, Tanguay et Rozon, de même que dans de nombreux autres cas d'absolution inconditionnelle, un dénominateur commun : il s'agit généralement de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée.
Chaque cas étant différent, la jurisprudence, en matière de peine, doit être considérée davantage pour les principes qu'elle émet que dans la recherche d'une situation similaire
Tiré de R. c. Moreau, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.)
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Il n'existe aucun fardeau de preuve sur l'accusé d'établir que son emploi serait mis en danger par une condamnation pénale afin d'obtenir une absolution. Bien que cela puisse être un motif approprié pour l'octroi d'une absolution, ce n'est certainement pas le seul motif possible.
L'absolution n'est pas une mesure d'exception et qu'elle ne nécessite pas des circonstances exceptionnelles
L'absolution est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard
Tiré de Nolin c. R., 2007 QCCA 1299 (CanLII)
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Il ne s’agit donc pas d’un incident isolé, un facteur dont les juges tiennent souvent compte quand il s’agit d’envisager une absolution
Tiré de R. c. Abouabdellah 1996 CanLII 6502 (QC C.A.)
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La question n'était pas correctement posée; il ne s'agissait pas de savoir si un étranger doit recevoir un traitement préférentiel à celui d'un citoyen canadien; la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer;
La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante;
Tiré de R. c. Kroupennikova, 1996 CanLII 5831 (QC C.A.)
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Bien que la peine ne soit pas des plus sévères, objectivement, son impact sur l'appelante pourrait être grave et disproportionné à l'infraction qu'elle a commise, vu son statut d'immigrante en attente de sa citoyenneté canadienne
Tiré de Peterson c. La Reine, 2007 QCCA 519 (CanLII)
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Le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine la peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude
L'intérêt public requiert que l'on prenne en compte la confiance de ce dernier dans le système judiciaire; pour ce faire, il faut nécessairement envisager les objectifs privilégiées par le législateur et les tribunaux
Tiré de A.S. c. R., 2006 QCCA 879 (CanLII)
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Les conséquences sur le statut d’immigrant d’un accusé sont pertinentes à l’évaluation de la peine appropriée
Tiré de R. c. Cadoch, 2008 QCCQ 9791 (CanLII)
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La notion d’intérêt public commande de tenir compte de l’effet d’une peine d’absolution sur la confiance du public dans le système judiciaire. La Cour doit alors prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire
Tiré de R. c. Menguellat, [2005] J.Q. no 1271 (C.A.Q.)
Lien vers la décision
Il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution
Tiré de R. c. Chevalier, J.E. 90-661 (C.A.)
Rien dans le Code criminel n'impose une restriction de prononcer une absolution inconditionnelle lorsqu'une personne a déjà été condamnée antérieurement
Celui qui requiert une absolution doit démontrer qu'il est une personne de bonne moralité, qu'il n'est pas nécessaire qu'une condamnation soit prononcée pour le dissuader de commettre d'autres infractions et qu'une condamnation pourrait avoir des effets négatifs à son endroit
Tiré de Rozon 1999 IIJCan 11146 (QC C.S.)
Lien vers la décision
Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, [1007] N.J. no 249, par.3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l’arrêt R. c. Meneses, (1976) 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que l’arrestation d’un délinquant peut constituer une mesure de dissuasion efficace à l’égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution
Refuser l’absolution à cause de la nature même de l'infraction constitue une erreur de principe
Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada
Tiré de R. c. Yvan Nadeau, AZ-97036577
Qui plus est, le simple fait que cette absolution va aider Nadeau à se reprendre en main n'est pas à négliger pour l'aider à se réhabiliter non seulement au niveau de la société mais également à ses propres yeux
Tiré de R. c. Meneses, [1976] 25 C.C.C., 2d, 115, C.A. Ontario
L'intérêt de la société milite à ce que l'accusé puisse garder son emploi et continuer à travailler.
Tiré de R. c. José Lacelle, C.Q. 600-01-004441-007
Lien vers la décision
La mise en accusation, la comparution, le procès et la déclaration de culpabilité s'avèrent des mesures de dénonciation et de dissuasion efficaces à l'égard de l'accusé qui n'est pas une personne criminalisée
Tiré de R. c. Paré, 1998 CanLII 12617 (QC C.A.)
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L'absence de remords, alors que l'accusé dans son témoignage nie sa culpabilité, ne constitue pas un facteur aggravant. Par ailleurs, les remords à la suite d'un plaidoyer de culpabilité, peuvent constituer un facteur atténuant.
Tiré de R. c. Cayer [2003] J.Q. no 4604, 760-01-019552-014
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Les accusations, la comparution et tout le processus judiciaire impliquant forcément médiatisation, la perte de prestige, et la période difficile qui s'ensuivit révélée par le témoignage de l'accusé « constitue une mesure de dissuasion extrêmement forte » en ce qui le concerne, de nature à dissuader également quiconque d'abuser de son statut de personne affectée à un poste de responsabilité qui commande une conduite exemplaire
La Reine c. Durocher C.Q. Québec no 200-01-042739-981, 18-08-2000; R. c. Rozon [1999] J.Q. no 752 (C.S.) ; R. c. Brochu, C.Q. Québec 200-01-055474-005 - Le critère doit être apprécié en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée suite à l'octroi d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle
Tiré de R. c. Desmarais, 2006 CanLII 58605 (QC C.M.)
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De façon plus spécifique, la jurisprudence nous enseigne que pour analyser ce critère d’intérêt de l’accusé, il est opportun d’examiner les éléments suivants :
- La personnalité du défendeur, soit :
• son âge;
• sa maturité;
• son intelligence;
• son caractère;
• son tempérament;
• sa condition psychologique au moment de l’infraction, entre autres, le défendeur était-il en dépression? Avait-il consommé de l’alcool ou une drogue?
• le genre d’emploi ou de fonction qu’il occupe;
• ses remords;
• son désir de faire un don en compensation du geste posé.
- Les circonstances entourant la commission de l’infraction.
- La présence de facteurs atténuants ou aggravants comme la préméditation.
- Les séquelles physiques ou psychologiques subies par la victime.
- Les conséquences face à l’immigration pour le défendeur, s’il y a lieu.
- Les conséquences sur son emploi.
- Les conséquences pour les voyages à l’étranger.
Tiré de Allen c. R., 2007 QCCA 1223 (CanLII)
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(...) le préjudice créé au requérant par l’obtention d’un dossier criminel dans ces circonstances est démesuré et disproportionné par rapport à celui qu’aurait subi la société . Les projets de carrière du requérant dans l’armée américaine ainsi que le maintien de ses relations avec certains membre de sa famille aux États-Unis seraient irrémédiablement compromis sans pour autant que la société ne bénéficie d’un châtiment aussi sévère.
R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967
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Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine. Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente
R. c. Joly, 2005 CanLII 28 (QC C.Q.)
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[21] Or, il appert que l'absolution ne va pas à l'encontre de l'objectif de dénonciation et de dissuasion. La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Cheung and Chow affirme que l'absolution comporte souvent en soi un caractère punitif adéquat, compte tenu du caractère public de l'audience et de la prise de conscience de l'accusé.
R. c. Doyon, [2004] J.Q. no 13986 (Quicklaw)
Notre Cour d’appel s’est prononcée plusieurs fois sur la question. Ainsi, la disposition n'exige pas que l'emploi de l'accusé soit menacé bien que, dans certains cas, ceci puisse justifier une absolution. L'article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. Un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute
En l'espèce il est manifeste que l'appelante n'est pas une criminelle; elle a eu une conduite parfaite jusqu'à l'incident de parcours mentionné plus haut et dont nous n'avons pas la preuve qu'il fut prémédité. En l'absence d'une absolution, la sanction de son acte isolé n'aurait aucune commune mesure avec le poids de sa faute. Le substitut ne conteste pas qu'une absolution ne nuit pas à l'intérêt public. C'est pourquoi, à l'audience, j'ai été d'accord avec mes collègues pour substituer à chacune des peines qui furent infligées en première instance une absolution assortie d'une ordonnance de probation.
R. c. Leblanc, 2003 NBCA 75 (CanLII)
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[1] Dans la soirée du 9 septembre 2000, Gerard Alexander LeBlanc, agent de police de la ville de Fredericton âgé de quarante‑huit ans, s’est rendu sur les lieux d’un incendie qui avait éclaté dans une habitation de la région. Pendant qu’il était sur les lieux, il a fait comme s’il menait une enquête de la police et a fouillé dans les effets de la propriétaire, y compris un journal intime, et volé plusieurs articles personnels ainsi que la somme de 83 $ que la propriétaire, une mère célibataire aux ressources modestes, avait économisée pour acheter des cadeaux de Noël à ses deux enfants.
[2] À la suite d’une enquête à laquelle M. LeBlanc a temporairement fait obstacle en impliquant faussement certains membres du service des incendies de Fredericton dans la perpétration du vol susmentionné, M.LeBlanc a été accusé, le 7 décembre 2000, de deux actes criminels, savoir le vol d’un bien dont la valeur ne dépassait pas 5 000 $ (al. 334b)(i) du Code criminel) et l’abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge pour avoir commis l’infraction de vol (art. 122).
[30] L’absolution sous conditions n’exprime aucune réprobation envers l’abus de confiance commis par M. LeBlanc; au contraire, elle banalise son crime.
[32] Dans son ouvrage intitulé Sentencing, Clayton C. Ruby, fait remarquer, au paragraphe 5.50, que « [l]es infractions commises par des agents de police, et tout particulièrement par des agents de police supérieurs, ont une importance particulière parce que les policiers sont en situation de confiance ». Il en est ainsi parce que « l’administration de la justice repose sur la fidélité et l’honnêteté des policiers ».
R. c. Smith, 2006 CanLII 58694 (QC C.M.)
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[ 30 ] De façon plus spécifique, la jurisprudence nous enseigne que pour analyser ce critère d’intérêt de l’accusé, il est opportun d’examiner les éléments suivants :
a. La personnalité du défendeur, soit :
1. son âge;
2. sa maturité;
3. son intelligence;
4. son caractère;
5. son tempérament;
6. sa condition psychologique au moment de l’infraction, entre autres, le défendeur était-il en dépression? Avait-il consommé de l’alcool ou une drogue?
7. le genre d’emploi ou de fonction qu’il occupe;
8. ses remords;
9. son désir de faire un don en compensation du geste posé.[4]
b. Les circonstances entourant la commission de l’infraction.
c. La présence de facteurs atténuants ou aggravants comme la préméditation.
d. Les séquelles physiques ou psychologiques subies par la victime.[5]
e. Les conséquences face à l’immigration pour le défendeur, s’il y a lieu.
f. Les conséquences sur son emploi.
[ 31 ] Quant à savoir quand cet intérêt est véritable pour l’accusé, les tribunaux ont décidé qu’il l’est lorsqu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour dissuader un accusé de récidiver ou pour faciliter sa réhabilitation.
[ 35 ] Le Tribunal détermine en effet s’il devient nécessaire, dans un cas donné, d’imposer une condamnation pour éviter que d’autres justiciables ne soient tentés de commettre la même infraction, vu la promotion de la dissuasion générale et de la dénonciation.
[ 36 ] De plus, l’absolution ne saurait être retenue lorsqu’elle servirait à déprécier la gravité de l’infraction commise
[ 39 ] M. le juge Béliveau résume comme suit dans le Traité général de preuve et de procédure pénales[10] ce qu’est la notion d’intérêt public en matière d’absolution inconditionnelle :
«1767. Quand à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. À cet égard, le fait que l’accusé ait tenté de trompé la Cour lors de son témoignage milite contre l’octroi de l’absolution, (R. c. Abenaim, reflex, [1996] R.J.Q. 1911, par. 35-36 (C.S.)). Le juge doit aussi tenir compte du fait qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille (R. c. Rozon, [1999] R.J.Q. 805, par. 42-43 (C.S.)).»
R. v. Wisniewski, 2002 MBCA 93 (CanLII)
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23 Although discharges are not common in fraud cases, I agree they are still available in appropriate cases. A review of the cases on this point is not of much assistance given the diversity of factual situations. However, for the most part, the cases in which an accused convicted of fraud or attempted fraud has been given a conditional discharge involve exceptional circumstances. For example (referring to some of the cases cited by the accused), in R. v. McIsaac, [1998] B.C.J. No. 1946 (Q.L.) (S.C.), the accused was ordered to pay restitution in the amount of $44,546. She was in ill health, was 63 years of age, and cared for her husband, who was not capable of managing his own affairs because of brain injuries. In R. v. Tassopoulos (1994), 24 W.C.B. (2d) 204 (Ont. Ct. (Prov. Div.)), the accused was under extreme pressure from her boyfriend to make the expenditures, who beat her if she did not comply. She eventually suffered an emotional collapse. The victim of the offence supported her and wrote a letter on her behalf to the court.
26 In passing, I might point out that the impact of this offence on the accused’s immigration status is far from clear. At sentencing, the accused indicated that his application for citizenship would be denied if he had a criminal record. On appeal, the court was told that denial is not an inevitable result. It would be preferable if clear information as to the consequences was given to the sentencing judge. For example, in the case of R. v. Liu, [1996] O.J. No. 2908 (Q.L.) (Prov. Div.), expert testimony was called by the defence concerning the probable effect of a conviction on the accused’s immigration status. While I understand that calling witnesses at a sentencing hearing is not practical for the vast majority of situations, in some cases either written material or viva voce evidence is desirable.
R. c. Khanna, 1998 IIJCan 10777 (QC C.Q.)
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6 L'octroi d'une absolution à M. Khanna serait certes dans son intérêt, compte tenu de son emploi qui l'amène à voyager à l'extérieur du pays, et en particulier en Inde. Il semble être le seul à pouvoir transiger avec ses clients et fournisseurs.
7 Cela nuirait-il à l'intérêt public? La jurisprudence a répété à satiété qu'un justiciable ne doit pas subir un châtiment sans aucune mesure avec sa faute (Abouabdellah c. R. J.E. 96-1651), et (R. c. Moreau (1993) 76 C.C.C. (3d) 181 ). Chacun de ces deux arrêts de la Cour d'appel du Québec concerne un vol à l'étalage d'objets de peu de valeur. Dans Abouabdellah, la Cour rappelle que le statut de l'accusé eu égard à l'immigration constitue un facteur parmi d'autres dont le tribunal doit tenir compte pour décider si l'octroi d'une absolution est de mise. Certes, le facteur a son importance mais il ne peut à lul seul faire pencher la balance en faveur d'une absolution, lorsque l'ensemble du dossier mène à une conclusion contraire.
8 Dans l'analyse de la notion d'intérêt public dont parle l'alinéa 730(1) C,cr., il faut évaluer la situation particulière de l'accusé à la lumière de la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent. L'analyse n'est pas purement subjective; elle exige de calquer les facteurs propres à l'accusé sur la toile de fond factuelle pour vérifier si la superposition est possible, ou si les éléments objectifs de l'affaire excluent l'octroi d'une absolution.
Corbeil-Richard c. R., 2009 QCCA 1201, 200-10-002326-085
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2175. En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Ainsi, la présence d'une autre absolution au dossier, même pour une infraction commise postérieurement, devra être prise en considération sous l'angle du caractère de l'accusé et mènera généralement au refus d'une deuxième absolution. Cela étant, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Chevalier, a précisé que l'existence d'antécédents judiciaires n'exclut pas le recours à l'absolution dans la mesure où le Code ne prévoit pas le contraire.
2176. Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. À cet égard, le fait que l'accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi de l'absolution. Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.
2177. Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses; il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession
Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII)
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[13] Il est reconnu en droit qu'un accusé ne saurait se voir imposer une peine plus sévère parce qu'il a exercé son droit d'avoir un procès ou maintenu son innocence : R. c. A. (K) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A. Ont.); R. c. Bouchard, REJB 2003-40022 (C.A.).
[14] Dans l'arrêt R. c. A. (K) précité, le juge Rosenberg écrit :
[49] The appellant was not entitled to any reduction in his sentence because of demonstration of any remorse. But, an increased sentence is not justified because the accused has pleaded not guilty, put in motion a full trial, and maintained his innocence: R. v. Kozy 1990 CanLII 2625 (ON C.A.), (1990), 74 O.R. (2d) 545 (C.A.) at 550, 58 C.C.C. (3d) 500. Unfortunately, the trial judge's comments are open to this interpretation.
[15] L'absence de remords n'est donc pas un facteur aggravant, bien qu'il prive un accusé d'une circonstance atténuante dans le processus de détermination de la peine. Toutefois, l'on peut difficilement reprocher à un accusé de nier sa culpabilité lorsque le jugement le déclarant coupable a été porté en appel[2].
[16] En l'espèce, l'absence de remords au titre des facteurs aggravants n'était pas un motif approprié quant à la détermination de la peine vu que l'appelant avait porté sa condamnation en appel.
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Soulignons par ailleurs que l'intérêt public peut, dans certains cas, commander une peine qui puisse permettre à l'accusé d'assurer sa subsistance
L’accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soit, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c’est la proportionnalité entre cette peine et l’infraction commise et non la recherche d’une peine qui ne lui causerait aucun préjudice
L'on retrouve, dans les arrêts Moreau, Tanguay et Rozon, de même que dans de nombreux autres cas d'absolution inconditionnelle, un dénominateur commun : il s'agit généralement de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée.
Chaque cas étant différent, la jurisprudence, en matière de peine, doit être considérée davantage pour les principes qu'elle émet que dans la recherche d'une situation similaire
Tiré de R. c. Moreau, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.)
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Il n'existe aucun fardeau de preuve sur l'accusé d'établir que son emploi serait mis en danger par une condamnation pénale afin d'obtenir une absolution. Bien que cela puisse être un motif approprié pour l'octroi d'une absolution, ce n'est certainement pas le seul motif possible.
L'absolution n'est pas une mesure d'exception et qu'elle ne nécessite pas des circonstances exceptionnelles
L'absolution est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard
Tiré de Nolin c. R., 2007 QCCA 1299 (CanLII)
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Il ne s’agit donc pas d’un incident isolé, un facteur dont les juges tiennent souvent compte quand il s’agit d’envisager une absolution
Tiré de R. c. Abouabdellah 1996 CanLII 6502 (QC C.A.)
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La question n'était pas correctement posée; il ne s'agissait pas de savoir si un étranger doit recevoir un traitement préférentiel à celui d'un citoyen canadien; la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer;
La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante;
Tiré de R. c. Kroupennikova, 1996 CanLII 5831 (QC C.A.)
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Bien que la peine ne soit pas des plus sévères, objectivement, son impact sur l'appelante pourrait être grave et disproportionné à l'infraction qu'elle a commise, vu son statut d'immigrante en attente de sa citoyenneté canadienne
Tiré de Peterson c. La Reine, 2007 QCCA 519 (CanLII)
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Le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine la peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude
L'intérêt public requiert que l'on prenne en compte la confiance de ce dernier dans le système judiciaire; pour ce faire, il faut nécessairement envisager les objectifs privilégiées par le législateur et les tribunaux
Tiré de A.S. c. R., 2006 QCCA 879 (CanLII)
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Les conséquences sur le statut d’immigrant d’un accusé sont pertinentes à l’évaluation de la peine appropriée
Tiré de R. c. Cadoch, 2008 QCCQ 9791 (CanLII)
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La notion d’intérêt public commande de tenir compte de l’effet d’une peine d’absolution sur la confiance du public dans le système judiciaire. La Cour doit alors prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire
Tiré de R. c. Menguellat, [2005] J.Q. no 1271 (C.A.Q.)
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Il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution
Tiré de R. c. Chevalier, J.E. 90-661 (C.A.)
Rien dans le Code criminel n'impose une restriction de prononcer une absolution inconditionnelle lorsqu'une personne a déjà été condamnée antérieurement
Celui qui requiert une absolution doit démontrer qu'il est une personne de bonne moralité, qu'il n'est pas nécessaire qu'une condamnation soit prononcée pour le dissuader de commettre d'autres infractions et qu'une condamnation pourrait avoir des effets négatifs à son endroit
Tiré de Rozon 1999 IIJCan 11146 (QC C.S.)
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Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, [1007] N.J. no 249, par.3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l’arrêt R. c. Meneses, (1976) 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que l’arrestation d’un délinquant peut constituer une mesure de dissuasion efficace à l’égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution
Refuser l’absolution à cause de la nature même de l'infraction constitue une erreur de principe
Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada
Tiré de R. c. Yvan Nadeau, AZ-97036577
Qui plus est, le simple fait que cette absolution va aider Nadeau à se reprendre en main n'est pas à négliger pour l'aider à se réhabiliter non seulement au niveau de la société mais également à ses propres yeux
Tiré de R. c. Meneses, [1976] 25 C.C.C., 2d, 115, C.A. Ontario
L'intérêt de la société milite à ce que l'accusé puisse garder son emploi et continuer à travailler.
Tiré de R. c. José Lacelle, C.Q. 600-01-004441-007
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La mise en accusation, la comparution, le procès et la déclaration de culpabilité s'avèrent des mesures de dénonciation et de dissuasion efficaces à l'égard de l'accusé qui n'est pas une personne criminalisée
Tiré de R. c. Paré, 1998 CanLII 12617 (QC C.A.)
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L'absence de remords, alors que l'accusé dans son témoignage nie sa culpabilité, ne constitue pas un facteur aggravant. Par ailleurs, les remords à la suite d'un plaidoyer de culpabilité, peuvent constituer un facteur atténuant.
Tiré de R. c. Cayer [2003] J.Q. no 4604, 760-01-019552-014
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Les accusations, la comparution et tout le processus judiciaire impliquant forcément médiatisation, la perte de prestige, et la période difficile qui s'ensuivit révélée par le témoignage de l'accusé « constitue une mesure de dissuasion extrêmement forte » en ce qui le concerne, de nature à dissuader également quiconque d'abuser de son statut de personne affectée à un poste de responsabilité qui commande une conduite exemplaire
La Reine c. Durocher C.Q. Québec no 200-01-042739-981, 18-08-2000; R. c. Rozon [1999] J.Q. no 752 (C.S.) ; R. c. Brochu, C.Q. Québec 200-01-055474-005 - Le critère doit être apprécié en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée suite à l'octroi d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle
Tiré de R. c. Desmarais, 2006 CanLII 58605 (QC C.M.)
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De façon plus spécifique, la jurisprudence nous enseigne que pour analyser ce critère d’intérêt de l’accusé, il est opportun d’examiner les éléments suivants :
- La personnalité du défendeur, soit :
• son âge;
• sa maturité;
• son intelligence;
• son caractère;
• son tempérament;
• sa condition psychologique au moment de l’infraction, entre autres, le défendeur était-il en dépression? Avait-il consommé de l’alcool ou une drogue?
• le genre d’emploi ou de fonction qu’il occupe;
• ses remords;
• son désir de faire un don en compensation du geste posé.
- Les circonstances entourant la commission de l’infraction.
- La présence de facteurs atténuants ou aggravants comme la préméditation.
- Les séquelles physiques ou psychologiques subies par la victime.
- Les conséquences face à l’immigration pour le défendeur, s’il y a lieu.
- Les conséquences sur son emploi.
- Les conséquences pour les voyages à l’étranger.
Tiré de Allen c. R., 2007 QCCA 1223 (CanLII)
Lien vers la décision
(...) le préjudice créé au requérant par l’obtention d’un dossier criminel dans ces circonstances est démesuré et disproportionné par rapport à celui qu’aurait subi la société . Les projets de carrière du requérant dans l’armée américaine ainsi que le maintien de ses relations avec certains membre de sa famille aux États-Unis seraient irrémédiablement compromis sans pour autant que la société ne bénéficie d’un châtiment aussi sévère.
R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967
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Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine. Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente
R. c. Joly, 2005 CanLII 28 (QC C.Q.)
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[21] Or, il appert que l'absolution ne va pas à l'encontre de l'objectif de dénonciation et de dissuasion. La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Cheung and Chow affirme que l'absolution comporte souvent en soi un caractère punitif adéquat, compte tenu du caractère public de l'audience et de la prise de conscience de l'accusé.
R. c. Doyon, [2004] J.Q. no 13986 (Quicklaw)
Notre Cour d’appel s’est prononcée plusieurs fois sur la question. Ainsi, la disposition n'exige pas que l'emploi de l'accusé soit menacé bien que, dans certains cas, ceci puisse justifier une absolution. L'article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. Un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute
En l'espèce il est manifeste que l'appelante n'est pas une criminelle; elle a eu une conduite parfaite jusqu'à l'incident de parcours mentionné plus haut et dont nous n'avons pas la preuve qu'il fut prémédité. En l'absence d'une absolution, la sanction de son acte isolé n'aurait aucune commune mesure avec le poids de sa faute. Le substitut ne conteste pas qu'une absolution ne nuit pas à l'intérêt public. C'est pourquoi, à l'audience, j'ai été d'accord avec mes collègues pour substituer à chacune des peines qui furent infligées en première instance une absolution assortie d'une ordonnance de probation.
R. c. Leblanc, 2003 NBCA 75 (CanLII)
Lien vers la décision
[1] Dans la soirée du 9 septembre 2000, Gerard Alexander LeBlanc, agent de police de la ville de Fredericton âgé de quarante‑huit ans, s’est rendu sur les lieux d’un incendie qui avait éclaté dans une habitation de la région. Pendant qu’il était sur les lieux, il a fait comme s’il menait une enquête de la police et a fouillé dans les effets de la propriétaire, y compris un journal intime, et volé plusieurs articles personnels ainsi que la somme de 83 $ que la propriétaire, une mère célibataire aux ressources modestes, avait économisée pour acheter des cadeaux de Noël à ses deux enfants.
[2] À la suite d’une enquête à laquelle M. LeBlanc a temporairement fait obstacle en impliquant faussement certains membres du service des incendies de Fredericton dans la perpétration du vol susmentionné, M.LeBlanc a été accusé, le 7 décembre 2000, de deux actes criminels, savoir le vol d’un bien dont la valeur ne dépassait pas 5 000 $ (al. 334b)(i) du Code criminel) et l’abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge pour avoir commis l’infraction de vol (art. 122).
[30] L’absolution sous conditions n’exprime aucune réprobation envers l’abus de confiance commis par M. LeBlanc; au contraire, elle banalise son crime.
[32] Dans son ouvrage intitulé Sentencing, Clayton C. Ruby, fait remarquer, au paragraphe 5.50, que « [l]es infractions commises par des agents de police, et tout particulièrement par des agents de police supérieurs, ont une importance particulière parce que les policiers sont en situation de confiance ». Il en est ainsi parce que « l’administration de la justice repose sur la fidélité et l’honnêteté des policiers ».
R. c. Smith, 2006 CanLII 58694 (QC C.M.)
Lien vers la décision
[ 30 ] De façon plus spécifique, la jurisprudence nous enseigne que pour analyser ce critère d’intérêt de l’accusé, il est opportun d’examiner les éléments suivants :
a. La personnalité du défendeur, soit :
1. son âge;
2. sa maturité;
3. son intelligence;
4. son caractère;
5. son tempérament;
6. sa condition psychologique au moment de l’infraction, entre autres, le défendeur était-il en dépression? Avait-il consommé de l’alcool ou une drogue?
7. le genre d’emploi ou de fonction qu’il occupe;
8. ses remords;
9. son désir de faire un don en compensation du geste posé.[4]
b. Les circonstances entourant la commission de l’infraction.
c. La présence de facteurs atténuants ou aggravants comme la préméditation.
d. Les séquelles physiques ou psychologiques subies par la victime.[5]
e. Les conséquences face à l’immigration pour le défendeur, s’il y a lieu.
f. Les conséquences sur son emploi.
[ 31 ] Quant à savoir quand cet intérêt est véritable pour l’accusé, les tribunaux ont décidé qu’il l’est lorsqu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour dissuader un accusé de récidiver ou pour faciliter sa réhabilitation.
[ 35 ] Le Tribunal détermine en effet s’il devient nécessaire, dans un cas donné, d’imposer une condamnation pour éviter que d’autres justiciables ne soient tentés de commettre la même infraction, vu la promotion de la dissuasion générale et de la dénonciation.
[ 36 ] De plus, l’absolution ne saurait être retenue lorsqu’elle servirait à déprécier la gravité de l’infraction commise
[ 39 ] M. le juge Béliveau résume comme suit dans le Traité général de preuve et de procédure pénales[10] ce qu’est la notion d’intérêt public en matière d’absolution inconditionnelle :
«1767. Quand à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. À cet égard, le fait que l’accusé ait tenté de trompé la Cour lors de son témoignage milite contre l’octroi de l’absolution, (R. c. Abenaim, reflex, [1996] R.J.Q. 1911, par. 35-36 (C.S.)). Le juge doit aussi tenir compte du fait qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille (R. c. Rozon, [1999] R.J.Q. 805, par. 42-43 (C.S.)).»
R. v. Wisniewski, 2002 MBCA 93 (CanLII)
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23 Although discharges are not common in fraud cases, I agree they are still available in appropriate cases. A review of the cases on this point is not of much assistance given the diversity of factual situations. However, for the most part, the cases in which an accused convicted of fraud or attempted fraud has been given a conditional discharge involve exceptional circumstances. For example (referring to some of the cases cited by the accused), in R. v. McIsaac, [1998] B.C.J. No. 1946 (Q.L.) (S.C.), the accused was ordered to pay restitution in the amount of $44,546. She was in ill health, was 63 years of age, and cared for her husband, who was not capable of managing his own affairs because of brain injuries. In R. v. Tassopoulos (1994), 24 W.C.B. (2d) 204 (Ont. Ct. (Prov. Div.)), the accused was under extreme pressure from her boyfriend to make the expenditures, who beat her if she did not comply. She eventually suffered an emotional collapse. The victim of the offence supported her and wrote a letter on her behalf to the court.
26 In passing, I might point out that the impact of this offence on the accused’s immigration status is far from clear. At sentencing, the accused indicated that his application for citizenship would be denied if he had a criminal record. On appeal, the court was told that denial is not an inevitable result. It would be preferable if clear information as to the consequences was given to the sentencing judge. For example, in the case of R. v. Liu, [1996] O.J. No. 2908 (Q.L.) (Prov. Div.), expert testimony was called by the defence concerning the probable effect of a conviction on the accused’s immigration status. While I understand that calling witnesses at a sentencing hearing is not practical for the vast majority of situations, in some cases either written material or viva voce evidence is desirable.
R. c. Khanna, 1998 IIJCan 10777 (QC C.Q.)
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6 L'octroi d'une absolution à M. Khanna serait certes dans son intérêt, compte tenu de son emploi qui l'amène à voyager à l'extérieur du pays, et en particulier en Inde. Il semble être le seul à pouvoir transiger avec ses clients et fournisseurs.
7 Cela nuirait-il à l'intérêt public? La jurisprudence a répété à satiété qu'un justiciable ne doit pas subir un châtiment sans aucune mesure avec sa faute (Abouabdellah c. R. J.E. 96-1651), et (R. c. Moreau (1993) 76 C.C.C. (3d) 181 ). Chacun de ces deux arrêts de la Cour d'appel du Québec concerne un vol à l'étalage d'objets de peu de valeur. Dans Abouabdellah, la Cour rappelle que le statut de l'accusé eu égard à l'immigration constitue un facteur parmi d'autres dont le tribunal doit tenir compte pour décider si l'octroi d'une absolution est de mise. Certes, le facteur a son importance mais il ne peut à lul seul faire pencher la balance en faveur d'une absolution, lorsque l'ensemble du dossier mène à une conclusion contraire.
8 Dans l'analyse de la notion d'intérêt public dont parle l'alinéa 730(1) C,cr., il faut évaluer la situation particulière de l'accusé à la lumière de la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent. L'analyse n'est pas purement subjective; elle exige de calquer les facteurs propres à l'accusé sur la toile de fond factuelle pour vérifier si la superposition est possible, ou si les éléments objectifs de l'affaire excluent l'octroi d'une absolution.
Corbeil-Richard c. R., 2009 QCCA 1201, 200-10-002326-085
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2175. En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Ainsi, la présence d'une autre absolution au dossier, même pour une infraction commise postérieurement, devra être prise en considération sous l'angle du caractère de l'accusé et mènera généralement au refus d'une deuxième absolution. Cela étant, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Chevalier, a précisé que l'existence d'antécédents judiciaires n'exclut pas le recours à l'absolution dans la mesure où le Code ne prévoit pas le contraire.
2176. Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. À cet égard, le fait que l'accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi de l'absolution. Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.
2177. Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses; il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession
Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII)
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[13] Il est reconnu en droit qu'un accusé ne saurait se voir imposer une peine plus sévère parce qu'il a exercé son droit d'avoir un procès ou maintenu son innocence : R. c. A. (K) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A. Ont.); R. c. Bouchard, REJB 2003-40022 (C.A.).
[14] Dans l'arrêt R. c. A. (K) précité, le juge Rosenberg écrit :
[49] The appellant was not entitled to any reduction in his sentence because of demonstration of any remorse. But, an increased sentence is not justified because the accused has pleaded not guilty, put in motion a full trial, and maintained his innocence: R. v. Kozy 1990 CanLII 2625 (ON C.A.), (1990), 74 O.R. (2d) 545 (C.A.) at 550, 58 C.C.C. (3d) 500. Unfortunately, the trial judge's comments are open to this interpretation.
[15] L'absence de remords n'est donc pas un facteur aggravant, bien qu'il prive un accusé d'une circonstance atténuante dans le processus de détermination de la peine. Toutefois, l'on peut difficilement reprocher à un accusé de nier sa culpabilité lorsque le jugement le déclarant coupable a été porté en appel[2].
[16] En l'espèce, l'absence de remords au titre des facteurs aggravants n'était pas un motif approprié quant à la détermination de la peine vu que l'appelant avait porté sa condamnation en appel.
vendredi 6 février 2009
Perquisition dans l'appartement d'un tiers / Qualité pour agir (standing / intérêt)
R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128 / Paragraphe 45 et suivant
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Résumé des faits
L'accusé avait été soupçonné de faire le trafic de drogue à partir de sa voiture au moyen d'un téléphone cellulaire, et de garder de la drogue chez lui ou à l'appartement de son amie. La police l'a arrêté relativement à une infraction au code de la route.
Deux policiers se sont présentés à l'appartement de l'amie de l'accusé et ont obtenu sa collaboration en lui faisant un certain nombre de déclarations, certaines mensongères, d'autres à moitié vraies -- la preuve était contradictoire quant à savoir si ces déclarations avaient été faites avant ou après que les policiers eurent été admis dans l'appartement. Dès qu'ils furent entrés, l'amie de l'accusé leur a indiqué l'endroit où était cachée une importante quantité de drogue.
Elle a été arrêtée peu après, mais les accusations portées contre elle ont été retirées par la suite. À aucun moment avant d'être mise sous garde n'a-t-elle été informée de son droit de refuser l'entrée à la police ou de recourir à l'assistance d'un avocat. Au poste de police, elle a fait une déclaration dans laquelle elle a désigné l'accusé comme étant celui qui avait placé la drogue dans son appartement. Au procès et en appel, l'accusé a nié être le propriétaire de la drogue.
Analyse
1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés. Voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 619.
2. Comme tous les droits garantis par la Charte, l'art. 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux. Voir Hunter, précité.
3. Le droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l'accusé d'établir qu'il y eu violation de son droit personnel à la vie privée. Voir Pugliese, précité.
4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l'art. 8. Premièrement, l'accusé pouvait‑il raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a‑t‑elle été effectuée de façon raisonnable par la police? Voir Rawlings, précité.
5. L'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l'ensemble des circonstances. Voir Colarusso, précité, à la p. 54, et Wong, précité, à la p. 62.
6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances incluent notamment:
(i) la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l'usage historique du bien ou de l'article;
(v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui;
(vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée;
(vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.
7. Si l'accusé établit l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable.
L'amie de l'accusé a dit qu'il «n'était qu'un visiteur» qui restait chez elle à l'occasion. Il ne contribuait pas au paiement du loyer ou des dépenses du ménage, hormis l'aide qu'il aurait fournie à Mme Evers pour l'achat d'un canapé et n'avait pas le pouvoir de régir l'accès à l'appartement.
Le droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence est un élément clé de la notion de vie privée.
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Résumé des faits
L'accusé avait été soupçonné de faire le trafic de drogue à partir de sa voiture au moyen d'un téléphone cellulaire, et de garder de la drogue chez lui ou à l'appartement de son amie. La police l'a arrêté relativement à une infraction au code de la route.
Deux policiers se sont présentés à l'appartement de l'amie de l'accusé et ont obtenu sa collaboration en lui faisant un certain nombre de déclarations, certaines mensongères, d'autres à moitié vraies -- la preuve était contradictoire quant à savoir si ces déclarations avaient été faites avant ou après que les policiers eurent été admis dans l'appartement. Dès qu'ils furent entrés, l'amie de l'accusé leur a indiqué l'endroit où était cachée une importante quantité de drogue.
Elle a été arrêtée peu après, mais les accusations portées contre elle ont été retirées par la suite. À aucun moment avant d'être mise sous garde n'a-t-elle été informée de son droit de refuser l'entrée à la police ou de recourir à l'assistance d'un avocat. Au poste de police, elle a fait une déclaration dans laquelle elle a désigné l'accusé comme étant celui qui avait placé la drogue dans son appartement. Au procès et en appel, l'accusé a nié être le propriétaire de la drogue.
Analyse
1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés. Voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 619.
2. Comme tous les droits garantis par la Charte, l'art. 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux. Voir Hunter, précité.
3. Le droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l'accusé d'établir qu'il y eu violation de son droit personnel à la vie privée. Voir Pugliese, précité.
4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l'art. 8. Premièrement, l'accusé pouvait‑il raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a‑t‑elle été effectuée de façon raisonnable par la police? Voir Rawlings, précité.
5. L'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l'ensemble des circonstances. Voir Colarusso, précité, à la p. 54, et Wong, précité, à la p. 62.
6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances incluent notamment:
(i) la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l'usage historique du bien ou de l'article;
(v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui;
(vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée;
(vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.
7. Si l'accusé établit l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable.
L'amie de l'accusé a dit qu'il «n'était qu'un visiteur» qui restait chez elle à l'occasion. Il ne contribuait pas au paiement du loyer ou des dépenses du ménage, hormis l'aide qu'il aurait fournie à Mme Evers pour l'achat d'un canapé et n'avait pas le pouvoir de régir l'accès à l'appartement.
Le droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence est un élément clé de la notion de vie privée.
Politique sur le traitement des personnes détenues
Traitement des personnes détenues
* Les personnes détenues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés doivent être traitées avec dignité et respect en tout temps.
* Les personnes détenues sont informées des droits qui leur sont reconnus par la loi, ont la possibilité d'exercer ces droits et sont tenues au fait de la situation concernant leur cas.
Installations de détention
* L'ASFC doit s'assurer que les personnes sont détenues dans un environnement sécuritaire.
* Des efforts raisonnables seront déployés afin de répondre aux besoins physiques, affectifs et spirituels des personnes détenues en tenant compte de leur culture.
* Les commentaires des personnes détenues au sujet des conditions de leur détention sont les bienvenus à l'ASFC.
* L'endroit où une personne sera détenue sera déterminé en fonction du degré de risque que cette personne présente pour elle et pour les autres.
Vos droits
* Vous avez le droit d'être représenté, à vos frais, par un conseil ou d'obtenir l'aide juridique si vous y êtes admissible. Des renseignements vous seront fournis au sujet des services d'aide juridique qui s'offrent à vous.
* Vous avez le droit d'être informé du motif de votre détention.
* Vous avez le droit de communiquer avec votre ambassade ou avec un représentant du consulat de votre pays si vous le souhaitez.
* Si vous ne souhaitez pas communiquer avec un représentant du consulat de votre pays parce que vous tentez d'obtenir le statut de réfugié au Canada, vous pouvez demander que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada soit informé de votre détention.
* Si vous ne comprenez ou ne parlez pas la langue dans laquelle se déroulent les procédures (examen des motifs de détention, auditions en matière d'immigration, etc.), vous avez le droit d'obtenir l'aide d'un interprète.
Ce texte est tiré de:
http://www.asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5012-fra.html
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* Les personnes détenues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés doivent être traitées avec dignité et respect en tout temps.
* Les personnes détenues sont informées des droits qui leur sont reconnus par la loi, ont la possibilité d'exercer ces droits et sont tenues au fait de la situation concernant leur cas.
Installations de détention
* L'ASFC doit s'assurer que les personnes sont détenues dans un environnement sécuritaire.
* Des efforts raisonnables seront déployés afin de répondre aux besoins physiques, affectifs et spirituels des personnes détenues en tenant compte de leur culture.
* Les commentaires des personnes détenues au sujet des conditions de leur détention sont les bienvenus à l'ASFC.
* L'endroit où une personne sera détenue sera déterminé en fonction du degré de risque que cette personne présente pour elle et pour les autres.
Vos droits
* Vous avez le droit d'être représenté, à vos frais, par un conseil ou d'obtenir l'aide juridique si vous y êtes admissible. Des renseignements vous seront fournis au sujet des services d'aide juridique qui s'offrent à vous.
* Vous avez le droit d'être informé du motif de votre détention.
* Vous avez le droit de communiquer avec votre ambassade ou avec un représentant du consulat de votre pays si vous le souhaitez.
* Si vous ne souhaitez pas communiquer avec un représentant du consulat de votre pays parce que vous tentez d'obtenir le statut de réfugié au Canada, vous pouvez demander que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada soit informé de votre détention.
* Si vous ne comprenez ou ne parlez pas la langue dans laquelle se déroulent les procédures (examen des motifs de détention, auditions en matière d'immigration, etc.), vous avez le droit d'obtenir l'aide d'un interprète.
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