vendredi 17 avril 2009

Il doit y avoir caractère raisonnable de la crainte

La victime doit raisonnablement, compte tenu de toutes les circonstances, craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Pour déterminer le caractère raisonnable de la crainte de la victime, il y a lieu de tenir compte de toute la preuve soumise, y compris « le sexe de la victime et l’historique et les circonstances entourant sa relation présente ou passée, le cas échéant, avec l’accusé. Selon l’arrêt Lavallée, il convient de tenir compte du sexe de la victime en raison des différences qui existent, à l’évidence, en terme de taille, de force et de socialisation des femmes par comparaison aux hommes » (le juge Greco de la Cour provinciale dans l’affaire R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) et appliqué dans R. v. Hertz, [1995] 170 A.R. 139 (C.P.).) Voir également la décision dans l’affaire R. v. Sousa, [1995] O.J. no 1435 (Div. gén.) (QL) dans laquelle le juge Cusinato a conclu qu’en évaluant le caractère raisonnable de la crainte de la victime, il fallait tenir compte du sexe de la victime, de sa race et de son âge, mais que l’article 264 n’exigeait pas que la victime sache de quoi l’accusé était capable. Les conclusions relatives au caractère raisonnable de la crainte d’un plaignant sont tributaires des constatations de faits : R. v. Bourque (1999), 140 C.C.C. (3d) 435 (C.A.T.-N.).

Dans l’affaire R. v. Martynkiw (1998), 234 A.R. 185 (C.B.R.), la Cour a accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité d’avoir cerné ou surveillé les voisins. Dans cette affaire, le défendeur et la victime, son voisin, étaient en conflit au sujet de la propriété. Dans le cadre de ce conflit, le défendeur fixait les voisins à partir de chez lui et prenait de photographies de leurs activités concernant la limite de leur propriété. La Cour a jugé que même s’ils avaient raison d’être contrariés par la conduite impolie et dérangeante du défendeur, la crainte des voisins pour leur sécurité n’était pas raisonnable dans les circonstances. Voir également R. v. Geller, [1994] O.J. no 2961 (Div. prov.) (QL) dans laquelle le juge a conclu de façon similaire au sujet de la crainte de la victime pour sa sécurité en raison d’un différend avec son voisin au sujet des chiens de la victime.

Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

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