vendredi 17 avril 2009

Quel est le comportement criminalisé dans le cadre de l'accusation de conduite avec les facultés affaiblies?

R. c. Jobin, 2002 CanLII 32209 (QC C.A.)

Résumé des faits
L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité à l'infraction d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue

Analyse

[52] (...) je suis d'avis que le texte de l'article 253 C.cr., tel qu'il a été interprété par la jurisprudence, exige que le ministère public établisse, hors de tout doute raisonnable, que les facultés du prévenu sont affaiblies par l'alcool, la drogue ou les deux. La proposition suivant laquelle la simple constatation de facultés affaiblies doit emporter la condamnation du conducteur d'une automobile ne respecte ni la lettre de l'article 253 C.cr. ni l'intention du législateur.

[53] Le comportement qui est criminalisé n'est pas de conduire alors que ses capacités sont affaiblies – et elles peuvent l'être à cause de fatigue, de stress, d'un handicap physique ou mental, etc. –, mais bien de conduire alors que ses capacités sont affaiblies par l'absorption de drogue et d'alcool. C'est ce fléau que le Code criminel veut punir et éradiquer et pas autre chose.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire