La victime doit réellement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances en raison de la conduite du défendeur : R. c. Josile, [1998] A.Q. no 1280 (C.S. crim) (QL) et R. v. Barnard, [1998] O.J. no 3304 (Div. gén.) (QL).
La crainte de la victime pour sa « sécurité » ou celle d’une de ses connaissances ne se limite pas à la crainte de lésions corporelles, mais comprend également la crainte pour sa sécurité mentale, psychologique et émotionnelle : R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.); R. v. Skoczylas (1997), 99 B.C.A.C. 1 (C.A.); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (C.P.) (QL); R. v. Hertz (1995), 170 A.R. 139 (C.P.) et R. v. Gowing, [1994] O.J. no 1696 (Div. prov.) (QL). Dans l’affaire R. v. Goodwin (1997), 89 B.C.A.C. 269 (C.A.), la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les victimes de harcèlement « souffrent de problèmes de santé ou connaissent des perturbations importantes avant d’obtenir la protection de l’article 264 ».
Une connaissance de la victime
La victime peut subir le harcèlement du défendeur et donc peut avoir une crainte raisonnable pour la sécurité d’une de ses connaissances lorsque le défendeur pose des actes interdits à l’égard de la fille de la victime : R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (Q.L.). Voir également R. v. Dunnett, [1999] N.B.J. no 122 (C.B.R., 1e inst.) (QL) dans laquelle la victime (l’ex-épouse du délinquant) craignait pour la santé émotionnelle de la fille du couple en raison des appels téléphoniques répétés du délinquant à la fille (des centaines d’appels par jour).
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
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