dimanche 23 août 2009

Analyse des faits pour déterminer la peine attribuable aux accusations relatives à la possession et à la production de pornographie juvénile

R. c. M. L., 2005 CanLII 32090 (QC C.Q.)

[45] L’honorable Normand Bonin fournit une grille d’analyse dans les affaires R. c. Chassé et R. c. Tremblay qui servira au Tribunal pour cerner les facteurs propres à la présente affaire.

1- La nature du matériel :

La collection de photographies comporte des albums contenant des découpures de revues illustrant des enfants et jeunes adolescents nus, qui ne réfèrent pas directement à l’exploitation sexuelle des enfants, mais qui prennent davantage de signification eu égard à la présente cause quand l’accusé y intercale certaines photos d’organes génitaux féminins et quelques photographies plus suggestives. Là où la situation s’aggrave, et de façon plus récente, c’est quand on retrouve des photographies prises sur une pellicule concernant d’autres jeunes adolescentes et enfin les 17 photographies extrêmement suggestives de la jeune victime.

Avec égard pour la position de la défense qui est de reconnaître le caractère pornographique des seules photographies avec poses suggestives, soit 19 pièces seulement, le Tribunal est plutôt d’avis que l’ensemble du matériel saisi constitue de la pornographie juvénile. Il faut examiner l’ensemble de la collection assemblée pour situer les photographies d’enfants et d’adolescents dans leur contexte vu qu’elles sont rassemblées avec des photographies et images qui sont, quant à elles, suggestives sur le plan sexuel et avec d’autres qui représentent des organes sexuels et de la région anale. Ce ne sont pas quelques images, mais toute la collection qui stimulait sexuellement l’accusé dans ses séances de masturbation. Afin de décider si du matériel constitue de la pornographie juvénile, et s’inspirant de la jurisprudence en la matière, le Tribunal doit considérer le matériel à partir de la norme d’un observateur objectif et raisonnable, quant à sa caractéristique dominante. Ici, il ne fait aucun doute que l’accusé a possédé et produit du matériel dans un but sexuel et que ce matériel concernait des enfants âgés de moins de dix-huit ans, caractéristique dominante du matériel saisi. C’est d’ailleurs l’utilisation qu’en faisait l’accusé.

L’affaire R. c. Fontaine, où quatre photographies d’enfants sur 25 montraient des garçons nus photographiés de façon où l’on peut voir leurs organes sexuels, doit être distinguée de la présente affaire où plusieurs photographies et images mettent carrément l’accent sur les organes sexuels de personnes mineures.

2- La quantité du matériel en cause en relation avec la période requise pour accumuler un tel matériel :

L’accusé avait une collection de 407 photographies et images d’enfants provenant de revues, accumulées depuis environ 10 ans. Dans cette collection on retrouve une trentaine de photographies sur pellicules dont 17 prises par l’accusé lui-même en 2001 : ces dernières, carrément suggestives, sont le point culminant de la collection et au surplus, elles sont contemporaines aux attouchements reprochés à l’accusé sur la jeune victime qu’il a photographiée.

3- L’âge des enfants :

Les photographies montrent des enfants dont l’âge varie entre cinq ans et plus ou moins 14 ans, avec concentration sur le thème des jeunes filles et jeunes adolescentes de 11, 12 et 13 ans.

4- L’utilisation de propriété ou du nom d’un tiers :

Ce critère ne s’applique pas dans la présente affaire.

5- Le matériel retenu est-il sous forme suffisamment diffusable ou distribuable?


L’accusé utilisait et produisait le matériel uniquement pour son propre usage, les photographies qu’il a prises étaient avec un appareil de type « Polaroid » qui reproduit les photographies à un seul exemplaire. Ce matériel n’était pas diffusable et l’accusé l’a toujours conservé à son usage exclusif.

6- Les démarches et les coûts pour l’obtention du matériel pornographique juvénile :

L’accusé n’a pas acheté ni vendu de pornographie juvénile; les découpures provenaient cependant de revues où, en ce qui concerne notamment les photographies d’organes génitaux et les photographies suggestives impliquant des enfants, on peut quand même constater que des enfants ont été photographiés par quelqu’un quelque à part, à des fins de diffusion photographique.

7- L’utilisation visée du matériel pornographique :

L’accusé utilisait le matériel possédé ou produit à son usage exclusif. L’accusé a cependant utilisé ce matériel en sachant qu’il développait avec les années son attirance envers les jeunes adolescentes, mais sans se soucier qu’il entretenait sa propension sexuelle envers celles-ci et qu’il pouvait constituer un danger pour ces jeunes personnes.

8- Les autres éléments examinés s’il y a eu importation, distribution et production :

Les sept critères précédents ont cerné le contexte relié à la pornographie juvénile dans la présente cause. L’accusé n’a pas vendu ou distribué celle-ci.

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