dimanche 23 août 2009

Dispense d'inscription au registre des renseignements sur les délinquants sexuels

R. c. M.C., 2008 QCCQ 5846 (CanLII)

[24] La poursuivante demande l’application de l’article 490.012 (1) C.cr., soit l’inscription au Registre des renseignements sur les délinquants sexuels. La défense demande plutôt l’application de l’exception, pour dispenser l’accusé de s’inscrire au Registre.

[25] La défense soumet deux décisions, où mes collègues les juges Denis Saulnier et Chantale Pelletier de la Cour du Québec ont décidé de ne pas ordonner à l’accusé de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

[26] Le Tribunal utilisera la grille d’analyse suggérée par l’honorable juge Chantale Pelletier :

1) l’effet de l’ordonnance sur l’accusé;

2) l’intérêt public;

3) la proportionnalité.

- Effet :

[27] Les formalités de l’inscription au Registre sont contraignantes et sévères. Elles peuvent mettre en péril la capacité de l’accusé de se rendre aux État-Unis, une fois par année, pour sa formation continue dans un domaine spécialisé, qui implique notamment la sécurité des utilisateurs des aéronefs. Il peut aussi être appelé à aller à l’extérieur du Canada pour l’exercice de ses fonctions. Dans le présent cas, cette inscription durerait 20 ans, avec possibilité d’une demande de révocation après 10 ans (article 490.015(1)b) C.cr.); sans cette inscription, le délinquant peut demander un pardon après 5 ans.

- Intérêt public :

[28] L’accusé n’est pas un prédateur sexuel; l’expert est d’avis que les risques de récidive sont faibles, le tout confirmé par les circonstances de la perpétration du crime. Le processus judiciaire a eu un effet dissuasif sur l’accusé. Il n’a aucun antécédent. En fait, il s’engage à suivre les séances de psychothérapie recommandées par l’expert Abel Edmond. Tous ces éléments amènent le Tribunal à considérer que l’accusé ne représente pas un danger pour la société.

- Proportionnalité :

[29] Le Tribunal est d’avis que le principal intéressé a établi qu’une ordonnance à son endroit aurait un effet démesuré par rapport à l’intérêt public pour la protection de la société, au sens de l’article 490.012 (4) du Code criminel. L’analyse qui précède amène donc le Tribunal à faire droit à la demande d’exemption présentée par l’avocat de l’accusé.

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