R. c. Poirier, 2008 QCCQ 2394 (CanLII)
[7] Il est maintenant reconnu en jurisprudence que la défense de « De minimis non curat lex » existe en droit pénal canadien. En effet, l’art. 8(3) du Code criminel permet d’invoquer ce moyen de défense de common law à l’encontre d’une accusation de voies de fait simples.
[8] En fait, ce moyen de défense veut seulement que l’actus reus ait été [TRADUCTION] « pour ainsi dire » accompli et que [TRADUCTION] « le comportement en cause correspond à la définition d’une infraction, mais qu’il soit trop anodin pour être compris parmi les actes fautifs que cette définition est censée visée » (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), p. 100). Le moyen de défense fondé sur le principe de minimis ne signifie pas que l’acte en cause est justifié, cet acte reste illégal, mais en raison de son caractère anodin, il ne sera pas puni.
[9] Le principe repose en partie sur l’idée que le mal que la disposition créant l’infraction vise à prévenir n’a pas vraiment été fait. Cela est compatible avec le double principe fondamental de justice pénale selon lequel il ne saurait y avoir de culpabilité pour un comportement inoffensif et irrépréhensible.
[10] Dans le présent dossier, il est exact qu’un climat de méfiance existe entre l’accusé et la plaignante. Les relations propriétaire-locataire sont difficiles parce que la plaignante porte souvent plainte devant la Régie du logement, soit pour contester une hausse de loyers, soit pour se plaindre de harcèlement ou encore pour dénoncer un dégât d’eau.
[11] C’est dans ce contexte d’animosité que l’accusé a posé les gestes reprochés.
[12] Il ne fait pas de doute dans l’esprit de la Cour que l’accusé a, d’une manière intentionnelle, employé la force contre la plaignante sans son consentement au sens de l’art. 265(1)a) du Code criminel. Cependant, le degré de force utilisé dans les circonstances peut être qualifié de très minime.
[13] De plus, les gestes ont été posés sans agressivité, sans prononcer de propos injurieux, menaçants ou belliqueux envers la plaignante et appliqués dans le seul but de fermer la porte de la salle de lavage conformément au règlement du service des incendies, car il s’agit d’une porte coupe-feu.
[14] Bien que l’infraction de voies de fait simples ne soit pas sans gravité, la Cour conclut, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, que la voie de fait causée par l’accusé est, eu égard à toutes les circonstances de la présente affaire, anodine, inoffensive et sans signification.
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