samedi 23 janvier 2010

Fraude – Réfugié en attente de sa résidence permanente – Remboursement - Absolution conditionnelle

R. c. Ngankoy, 2007 QCCQ 6028 (CanLII)

[9] Lorsque le meilleur intérêt de l’accusé l’exige et si l’intérêt public ne s’en trouve pas affecté, le tribunal pourra prononcer l’absolution de l’accusé. Ce faisant, l’accusé n'est pas condamné, mais le plaidoyer de culpabilité subsiste néanmoins; la personne devra donc répondre positivement à une question portant sur ce point plutôt que sur l’existence d’une condamnation.

[10] En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédent judiciaire et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.

[11] Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard.

[12] Évidemment, le bon sens et le droit dictent que les conséquences sur le statut d’immigrant d’un accusé sont pertinentes à l’évaluation de la peine appropriée, mais il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution.

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