samedi 7 janvier 2012

L’expression d’excuse est en lien avec la réhabilitation

R. c. Laroche, 2011 QCCA 1892 (CanLII)

[63] Un témoignage d’excuse et de remords par un accusé est lié à l’objectif de la responsabilisation du délinquant, première étape de sa réhabilitation.

[64] Ici, le contexte se prêtait peu à la présentation d’excuses et à l’expression de remords.

[65] D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse. Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis.

[66] De plus, les victimes sont ici lointaines. Ce sont les assurés en général qui doivent supporter des primes plus élevées à cause des nombreux vols de voiture.

[67] Il n’y a pas de victimes immédiates. Celles qui ont acheté un véhicule du contrevenant et l’ont vu saisir par la suite ont été indemnisées par ce dernier. Les autres ont pu conserver leurs véhicules. Le juge l’a noté :

[55] […] Je considère aussi que le fait que les acheteurs, victimes des fraudes, n'aient pas été dépossédés, peut aussi être vu comme un facteur atténuant.

[68] Présenter des excuses bien senties à des victimes lointaines et anonymes n’est pas facile vu leur inutilité concrète.

[69] Sans compter qu’inviter un fraudeur à s’excuser, c’est presque qu’une invitation à récidiver. Surtout que le juge a noté que le contrevenant est « excellent dans la manipulation ». Se serait-il excusé, comment le croire sans être berné, ne valait-il pas mieux qu’il se taise.

[70] Ultimement l’expression d’excuse est en lien avec la réhabilitation. Leur absence ici n’est pas un facteur déterminant puisque la réhabilitation de l’accusé est chose acquise. Les crimes datent de onze ans. Depuis lors, le contrevenant s’est orienté dans une autre ligne et il n’a pas eu affaire à la justice pour quoi que ce soit.

[71] Notons que, selon la jurisprudence, l’absence de remords ou d’excuses ne constitue pas un facteur aggravant, bien que le contraire puisse être considéré comme un facteur atténuant. C’est ainsi que conclut le juge Doyon de la Cour qui a fait une étude de la question dans Gavin c. R :

[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. L'on peut consulter à cet égard, entre autres, (références omises)

[…]

[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. […]

Cité avec approbation par la Cour dans Sidhu c. R.

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