R. c. Laroche, 2011 QCCA 1892 (CanLII)
[24] Les crimes avec violence contre la personne et les crimes économiques sont de deux ordres différents et les comparaisons risquent d’être boiteuses et à la limite inconvenantes.
[25] L’absence de violence écarte généralement la nécessité d’ « isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ».
[26] De même, une fois le fraudeur découvert, le risque qu’il abuse de nouvelles victimes est considérablement réduit. Ici, par la force des choses, le contrevenant ne saurait récidiver; il n’a plus de permis d’exploitation ni même de commerce automobile, les déclarations de culpabilité les ont fait disparaître.
[27] En ce sens, le contrevenant a raison d’écrire que :
63. L’emprisonnement comme moyen de dissuasion doit généralement être réservé aux délinquants dangereux et ayant commis des crimes graves, généralement des crimes de violence ou de trafic de drogue.
64. L’objectif de dissuasion en matière de recel justifie rarement une peine d’incarcération et encore moins de six (6) ans de pénitencier, surtout pour un délinquant sans antécédent judiciaire. La dissuasion en matière de fraude privilégie l’emprisonnement lorsqu’il s’agit de pertes économiques considérables pour les victimes et d’abus de confiance.
Cf. R. c. Coffin, [2006] J.Q. 3136 (C.A.Q.)
[28] C’est un peu ce que confirme le juge lui-même qui, après avoir rappelé les montants astronomiques des coûts sociaux reliés aux vols de voiture, conclut sur la gravité des crimes en retenant qu’il faut envisager la peine « sous l’angle de l’exemplarité ».
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