lundi 16 janvier 2012

Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre / définition de «fonctionnaire», de «charge» et «emploi»

Fillion c. R., 2006 QCCA 244 (CanLII)

Lien vers la décision

[5] Au sens de l’article 118 C.cr., un «fonctionnaire» est une personne qui «détient une charge ou un emploi» ou qui «est nommée pour remplir une fonction publique» soit, notamment, «une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement», entendu comme le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

[6] Il a déjà été décidé qu'un ministre, un membre du Conseil législatif, un sénateur et un fonctionnaire municipal élu peuvent être qualifiés de «fonctionnaires» en vertu de cette disposition. Cette question a été examinée récemment par la Cour dans Lafrance c. R. Elle a rappelé que la notion de fonctionnaire au Code criminel «plus large que l’acception commune de ce terme».

[7] L'appelant réplique qu'il n'a pas été «nommé» pour remplir une fonction publique. Or, l'article 118 C.cr. ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires nommés et les fonctionnaires élus et la disposition ne fait voir aucune intention du Parlement d'établir une distinction selon la méthode grâce à laquelle on accède à une fonction publique.

[9] L'appelant oublie que la définition de «charge» ou «emploi» n'est pas exhaustive, le législateur ayant utilisé le terme «notamment» afin, précisément, de ne pas limiter la portée de la définition. Or, en son sens ordinaire, le mot «charge» signifie «un poste de responsabilité, de confiance ou d'autorité, spécialement dans le service public, une corporation, une société, ou organisation semblable» ou «un poste auquel certains devoirs se rattachent, spécialement un poste de confiance, d'autorité ou de service relevant d'une autorité constituée».

[10] Il ne fait pas de doute qu'un député occupe un poste de responsabilité et de confiance dans le service public ou relevant d'une autorité constituée. L'appelant était un «fonctionnaire» au sens des articles 122 et 118 du Code criminel.

[16] L'Assemblée Nationale reconnaît donc expressément la compétence des juridictions pénales pour juger le comportement répréhensible des députés. Un député ne jouit d'aucune immunité au regard des infractions pénales ou criminelles qu'il peut commettre

Aucun commentaire:

Publier un commentaire