R. c. Nicolas, 2011 QCCQ 5702 (CanLII)
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[14] Conséquemment, il importe au stade de la recevabilité de se concentrer sur les dangers inhérents à la preuve par ouï-dire concernée et sur les caractéristiques ou circonstances invoquées par la partie qui veut s'en prévaloir.
[15] Il y a lieu donc de retenir :
- la preuve par ouï-dire est présumée inadmissible;
- il incombe à celui qui cherche à présenter la preuve d'en établir les critères de nécessité et de fiabilité selon la prépondérance des probabilités;
- la nécessité et la fiabilité doivent être interprétées de façon souple;
- il faut distinguer entre « fiabilité en dernière analyse » et « seuil de fiabilité ». L'examen de la recevabilité de la preuve par ouï-dire se limite au « seuil de fiabilité ». C'est au terme du procès que le juge des faits décide de s'en remettre ou non à la preuve par ouï-dire pour trancher les questions en litige au regard de l'ensemble de la preuve;
- le « seuil de fiabilité » s'entend d'une preuve qui comporte des indices et des garanties circonstanciels suffisants de nature à parer les dangers propres au ouï-dire. Bien qu'au stade de la décision portant sur la recevabilité de la preuve son rôle demeure limité et ne doit pas empiéter sur celui du juge du fond à qui revient « la fiabilité en dernière analyse », le tribunal peut tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents.
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