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dimanche 15 juin 2025

Un juge peut revenir sur sa décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) dans des « circonstances très limitées » qui justifieraient une exception à la règle du caractère définitif d'une telle décision

R. c. Cole, 2012 CSC 53

Lien vers la décision


[100]                     En règle générale, la décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) devrait être définitive.  Cependant, dans des « circonstances très limitées », des « changements notables dans les circonstances » peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d’exclusion (R. c. Calder1996 CanLII 232 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 660, par. 35).

[101]                     Pour des raisons de principe et de pratique, l’exclusion d’un élément de preuve devrait, en règle générale, être définitive.  Comme le souligne l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’accusé a le droit, en principe, de connaître la preuve complète qui pèse contre lui.  Si une ordonnance d’exclusion est réexaminée après que le ministère public a clos sa preuve, ce principe est nécessairement miné.  Si la preuve complète continue de changer, le préjudice est manifeste et le procès pourrait bien devenir ingérable (R. c. Underwood1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 77, par. 6-7).

[102]                     De plus, même lorsque l’ordonnance d’exclusion est réexaminée avant que le ministère public ne close sa preuve, il existe un grave risque de préjudice pour le défendeur.  Les décisions prises par les avocats de la défense au cours du procès — fondées sur l’hypothèse que des éléments de preuve ont été écartés — risquent d’être compromises.  Il serait extrêmement difficile pour un tribunal de première instance de remédier à un préjudice de ce genre.

[103]                     En l’espèce, la Cour d’appel a invité le juge du procès à [traduction] « réévaluer l’admissibilité [du disque comportant les fichiers Internet temporaires] si cet élément de preuve devient important pour la fonction de recherche de la vérité au fil du procès » (par. 92).

[104]                     J’estime avec égards que cela ne saurait constituer — du moins en soi — des « circonstances très limitées » qui justifieraient une exception à la règle.  Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement, une fois écartés, ne deviendront pas admissibles tout simplement parce que le ministère public ne pourrait autrement s’acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

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