R. c. Savoie, 2006 QCCS 1473 (CanLII)
[128] Le Tribunal s'est aussi posé la question de l'admissibilité en preuve de l'admission par Savoie dans sa déclaration qu'il a « plaidé coupable » et a été l'objet d'une sanction par son ordre professionnel, à la suite d'une plainte d'H... D..., plaignante dans la présente affaire.
[129] Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, 12e édition, 2005, Les Éditions Thémis, les auteurs, Pierre Béliveau et Martin Vauclair, écrivent au paragraphe 1717 :
Par ailleurs, il faut noter qu'un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui, à ce titre, peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur et ce, même s'il s'agit d'un nouveau procès portant sur la même accusation. Cette preuve peut également être admissible dans une instance civile. Cela étant, l'accusé peut évidemment témoigner afin d'expliquer que son plaidoyer antérieur ne représentait pas la vérité.
[130] Tenant compte de cette position, appuyée notamment sur des arrêts de la Cour d'appel d'Ontario (R. v. C. (W.B.) 142 C.C.C. (3d) 490, R. v. Ford, 145 C.C.C. (3d) 336), le Tribunal en vient à la conclusion que le plaidoyer antérieur en matière disciplinaire, peut être admissible lors d'une accusation criminelle, s'il porte sur la même base factuelle. Ce plaidoyer n'est pas protégé par l'article 149 du Code des professions; il ne constitue pas un témoignage.
[131] Il faut toutefois distinguer l'admissibilité en preuve et la valeur probante de ce plaidoyer et le Tribunal est d'avis qu'une mise en garde appropriée aux membres du jury évitera qu'il ne tire de cette preuve des inférences qui n'en découlent pa
Aucun commentaire:
Publier un commentaire