mardi 14 janvier 2014

L'état du droit quant au changement de venue

P.B. c. R., 2007 QCCQ 13206 (CanLII)


[10]            Le principe de base est que le procès d’un accusé se tient au lieu où le crime reproché aurait été commis.
[12]            L’article 599 C.cr. prévoit qu’un juge peut ordonner, sur demande à cet effet, que le procès soit tenu dans une autre circonscription territoriale et c’est de cette disposition que l’accusé se prévaut. Pour ce faire, le juge doit considérer si la chose paraît utile aux fins de la justice.  
[13]            Les auteurs Béliveau et Vauclair abordent ainsi le sujet du changement de venue :
«1921. Pour ce qui est du changement de venue, le Code prévoit que, lorsque la chose paraît utile aux intérêts de la justice, généralement parce qu’il semble impossible de tenir un procès équitable en raison, notamment, de la publicité suscitée par une affaire, le poursuivant, l’accusé ou le juge lui-même peuvent demander un changement de venue, c’est-à-dire requérir que le dossier soit transféré dans un autre district judiciaire. Le juge accordera une telle requête si l’intérêt de la justice le requiert et, si la demande a été faite par la poursuite, il pourra prévoir des mesures pour indemniser l’accusé pour les dépenses additionnelles encourues.»
[14]            La règle générale est la tenue du procès à l’endroit où le crime aurait été commis : cette règle sert les intérêts de la communauté et de l’accusé.
[15]            Plusieurs arrêts de jurisprudence ont confirmé que la communauté d’une région a le droit de savoir ce qui s’est passé dans une affaire pénale émanant de cet endroit. Il y va de la justice et de l’image qu’elle projette en cette matière. Ce principe passe par la tenue de procès publics dans la communauté.
[18]            Bref, l’intérêt de la justice n’est pas limité à celui de l’accusé. Un procès implique aussi les victimes, les autres témoins et la communauté où les crimes allégués auraient été commis. (...)
[19]            Les auteurs Béliveau et Vauclair retiennent d’abord que les changements de venue sont envisagés généralement quand « il semble impossible de tenir un procès équitable, en raison notamment (soulignement du Tribunal) de la publicité suscitée par une affaire ». Cette préoccupation est applicable quand on veut garantir le choix d’un jury impartial.
[20]            Les auteurs Béliveau et Vauclair précisent qu’il ne suffit pas de déterminer qu’il y a eu une publicité importante, s’inspirant des principes édictés dans l’affaire R. c. Proulx. Ils rajoutent qu’il faut que cette publicité mette en cause :
1-     le droit de l’accusé à un procès juste;
2-     devant un jury impartial;
3-     siégeant dans une atmosphère sereine.
[21]            En l’espèce, outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un procès devant jury, il n’y a aucune démonstration que la présente affaire ait été médiatisée ni qu’aucune des trois situations ci-devant énoncées ne soit mise en cause.
[23]            Or, les coûts envisagés ou appréhendés, ainsi que les contraintes pour certains témoins ne peuvent, à eux seuls, être considérés comme un élément justifiant un changement de venue.
[24]            L’article 599(3) C.cr. limite par ailleurs les mesures prévoyant le paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par un changement de venue aux seuls cas où le renvoi fait suite à une demande du poursuivant.
[25]            L’accusé, qui en avait le fardeau, n’a pas fait la preuve prépondérante de situations pouvant justifier que sa requête soit accordée (...)

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