Rechercher sur ce blogue

mardi 17 juin 2025

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557

Lien vers la décision


[16]        Plus récemment, dans l’affaire Hunt, il a été réitéré que les délais préinculpatoires peuvent être considérés sous l’article 7 de la Charte, mais pas sous l’article 11b)[4].

[17]        Il existe des exceptions à cette règle. Dans la décision R. v. Milani, la Cour d’appel de l’Ontario revient sur plusieurs jugements où la question des délais préinculpatoires et l’application de l’article 11b) est au cœur du débat[5]. La Cour conclut que les délais préinculpatoires ne doivent pas faire partie de l’analyse sous cet article de la Charte, mais elle ajoute[6] :

[48]      There is a caveat however. There are circumstances in which unilateral state action may control whether or not charges are withdrawn or relaid. In such circumstances, where the formal charge has been withdrawn with the intention of laying a new charge, or an information has been quashed with a new information laid, it makes sense to consider the entire period from when the first charges were laid as part of the s. 11(b) analysis. In such circumstances, the person, although not formally charged during the “gap” period, remains subject to the judicial process, and his s. 11(b) interests will continue to be affected by the knowledge or expectation that further charges are imminent. It is reasonable to conclude that he remains subject to the process of the court. That is precisely what occurred in R. v. Antoine.

[49]      For all of these reasons, I would interpret s. 11(b) as being engaged during any period that an accused person is in fact subject to charges, or when a person no longer actively charged remains subject to the very real prospect of new charges.

[18]        Ainsi, dans de rares cas, il est possible que le délai calculé selon 11b) de la Charte commence à courir à partir de la première dénonciation comme, par exemple, dans l’affaire R. v. Antoine où une seconde dénonciation a été déposée six jours après la première puisque celle-ci comportait une erreur de nature technique[7]. Dans les cas où la deuxième dénonciation pourrait être assimilée à la première, cependant, il faut que même si l’accusé ait été libéré, il sache qu’il est toujours sous enquête et sujet à ce qu’une nouvelle dénonciation soit déposée. Ce n’était pas le cas ici, et les délais entre les deux dénonciations ne sauraient être considérés comme des délais imputables à la poursuite.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'innocence en péril : la nécessité de vigilance continue afin de prévenir les condamnations injustifiées au Canada - Service des poursuites pénales du Canada

  Lien vers le document Chapitre 1 - Introduction Chapitre 2 - Comprendre la « Vision Étroite » I. Introduction II. Recommendations de 2011 ...