Sa Majesté la Reine c. Dennis James Oland, 2015 NBBR 245 (CanLII)
[55] L’article 31.1 énonce l’exigence en matière d’authentification et il est rédigé comme suit :
Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.
[56] À la page 192 de l’ouvrage intitulé Law of Evidence in a Technological Age, précité, l’auteur affirme : [TRADUCTION] « La règle en matière d’authentification établie par la loi reflète la règle de common law concernant les documents ordinaires. Elle n’ajoute rien d’important. » En conséquence, l’authenticité de l’EDA peut être établie au moyen d’une preuve directe ou d’une preuve circonstancielle. Aussi, dans l’ouvrage intitulé Watt’s Manual of Criminal Evidence (Carswell, 2015), on fait remarquer, à la page 1088, que [TRADUCTION] « la norme qui se dégage de l’article 31.1 constitue un fardeau de la preuve auquel on peut satisfaire par la présentation d’une preuve quelconque susceptible d’étayer [une conclusion confirmant l’authenticité] ».
Aucun commentaire:
Publier un commentaire