lundi 21 août 2023

AIR DE VRAISEMBLANCE - PRINCIPES

R. c. Normand, 2023 QCCS 1956

Lien vers la décision


[13]      Dans le jugement phare R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême a reconnu qu’avant de soumettre un moyen de défense au jury, le ou la juge président(e) doit déterminer si la preuve versée au dossier permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement, de prononcer l’acquittement.

[14]      En accomplissant cette tâche, le ou la juge président(e) doit respecter certaines consignes :

         il ou elle examine l’ensemble de la preuve et tient pour véridiques les éléments de preuve produits par l’accusé (Cinousparagr. 53);

         il ou elle n’a pas à statuer sur le bien-fondé du moyen de défense invoqué (Cinousparagr. 54);

         il ou elle s’abstient de se prononcer sur la crédibilité des témoins, d’apprécier la valeur probante de la preuve, de tirer des conclusions de fait ou de faire des inférences de fait précises (Cinousparagr. 54);

         il ou elle n’a pas à déterminer s’il est probable, improbable, quelque peu probable ou fort probable, que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte (Cinousparagr. 54);

         dans le doute, la défense devrait être soumise au jury (R. v. Sorella, 2022 QCCA 383);

         si la défense sous étude est établie par une preuve circonstancielle, il ou elle peut évaluer la preuve, en ce sens qu’il ou elle doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que l’accusé veut que le jury fasse (Cinousparagr. 90, citant R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828).

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