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dimanche 26 janvier 2025

La preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui tend à le disculper n’est généralement pas admissible en vertu de la règle qui interdit la preuve préconstituée

Alexandre c. R., 2012 QCCA 935

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[52]           La preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui tend à le disculper n’est généralement pas admissible en vertu de la règle qui interdit la preuve préconstituée. Une telle preuve n’est pas fiable, car il s’agit d’une déclaration intéressée. Selon le juge et auteur E.G. Ewaschuk :

As a general rule, a witness may not "repeat in court a statement he made out-of-court or in prior court proceedings" and an accused may not elicit from a witness testifying in court — not even from a co-accused — a statement the accused made out-of-court to the witness or "a statement the accused testified to in prior court proceedings". The former rule is termed the rule against prior consistent statements and the latter rule is termed the rule against self-serving evidence, both of which are ancillary to the hearsay rule. The above exclusionary rules have also been termed the "rules against narrative and self-confirmation"[9]. [Références omises]

[53]           Ainsi, l’appelant ne peut introduire en preuve les conversations avec V..., à moins qu’une exception à l’application du principe contre la preuve préconstituée ne s'applique. Étant faites dans des circonstances suspectes, les déclarations ne sont pas admissibles en tant que preuve de l’état d’esprit de l’appelant :

            The prior consistent statement of a witness, and of an accused unless proved voluntary and tendered by the Crown, is generally not admissible on the basis that the out-of-court statement is not under oath, not subject to cross-examination, and is self-serving, time-consuming and repetitive. The exceptions to the above rule are recent complaint (now statutorily abolished); evidence of identity; res gestae ; and rebuttal of allegations of recent fabrication[10].

[54]           Ici, seule la res gestae serait susceptible d'application. Les conversations téléphoniques de l'appelant avec V... ne constituent pas de la res gestae. Les critères de la res gestae sont les suivants : la déclaration doit être contemporaine à l’événement en question, et doit être spontanée; de plus, le déclarant doit subir une contrainte ou une intensité émotive, découlant des événements en litige, qui garantit la fiabilité de la déclaration[11]. La Cour suprême enseigne ce qui suit :

Je suis convaincue qu'en appliquant les critères traditionnels des déclarations spontanées le juge du procès a rejeté à juste titre la déclaration de la mère. La déclaration n'était pas contemporaine puisqu'elle a été faite quinze minutes après leur départ du cabinet du médecin et probablement une demi-heure après la perpétration de l'infraction. Elle n'a pas été faite non plus sous la contrainte ou l'intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées[12].

[55]           Dans le présent cas, les déclarations ont été faites une quinzaine de minutes après l’incident, et ainsi l’on pourrait difficilement les qualifier de contemporaines aux événements, si l’on considère leur contexte. Selon les auteurs Casey Hill et al., :

There must be a sufficient link between the event giving rise to the statement, and the statement, in the sense that the statement must be a product of the state of surprise or shock following on the event[13]. [Référence omise]

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