Rechercher sur ce blogue

dimanche 2 février 2025

La défense de provocation permet à l’accusé de réduire l’accusation de meurtre à homicide involontaire

Gendron c. R., 2019 QCCA 1959 

Lien vers la décision


[16]        La défense de provocation permet à l’accusé de réduire l’accusation de meurtre à homicide involontaire[4]. L’accusé est déclaré coupable d’homicide involontaire coupable parce que le droit reconnaît qu’en raison de la fragilité humaine, il a réagi de façon intempestive et disproportionnée, mais compréhensible, à une action injuste ou une insulte suffisamment grave[5]. Cette défense est codifiée à l’article 232 du Code criminel (« C.cr. ») tel que modifié[6]. Les critères d’ouverture de cette défense présentent des aspects objectifs et subjectifs que la juge en chef McLachlin résume ainsi dans R. c. Cairney[7] :

[33]        Premièrement, « (1) il doit y avoir une action injuste ou une insulte et (2) l’action injuste ou l’insulte doit être suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » (Tran, par. 25).  Il s’agit du volet objectif de la provocation.

[34]        Deuxièmement, « (1) l’accusé [doit avoir] agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment, [sans] avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid » (Tran, par. 36).  Il s’agit du volet subjectif.

[17]        L’exigence que l’accusé ait effectivement agi en réaction à la provocation est bien établie : il faut que l’accusé ait causé la mort parce qu’il a été provoqué et non parce qu’il y ait eu provocation[8]. L’insulte doit être assez grave objectivement pour provoquer la perte de la maîtrise de soi[9] et doit répondre aux nouvelles exigences du paragraphe 232 (2) C.cr. . La frustration ou la colère ne sont pas en soi suffisantes, il doit y avoir perte du pouvoir de se maîtriser.

[18]        Or, en l’occurrence, bien qu’aux fins de la détermination de la vraisemblance de la défense l’on puisse ici tenir pour acquis que la victime a commis une action injuste en menaçant l’appelant avec une bouteille de parfum[10], les autres éléments requis pour soutenir cette défense ne présentent pas un caractère de vraisemblance. À cette fin, le critère de la vraisemblance est bien établi : il s’agit de déterminer si la preuve versée au dossier permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement d’accueillir la défense de provocation[11].

[19]        La preuve au procès n’établit nullement que la menace de la victime avec la bouteille de parfum était suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ni que l’appelant ait agi sous l’impulsion du moment sans avoir eu le temps de reprendre son sang-froid avant d’étrangler la victime. Toutes les explications fournies par l’appelant, voulant qu’il ait agi dans le but de maîtriser la victime afin de l’empêcher de lui lancer la bouteille de parfum ou de le frapper avec celle-ci, sont incompatibles avec la thèse maintenant avancée voulant qu’il ait perdu le pouvoir de se maîtriser et qu’il ait agi sous l’impulsion du moment.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...