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dimanche 2 février 2025

Le moyen de défense fondé sur la provocation

Laperrière c. R., 2014 QCCA 1159 

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[26]        Avant de soumettre le moyen de défense à l’appréciation du jury, le juge du procès doit conclure que la provocation est vraisemblable eu égard à ces deux éléments objectif et subjectif.

[27]        Il s’agit alors de déterminer si un jury convenablement instruit en droit, agissant raisonnablement, pourrait avoir un doute raisonnable, fondé sur la défense de provocation, relativement à la culpabilité de l’accusé à l’accusation de meurtre.

[28]        Dans R. c. Mayuran, la Cour suprême identifie un outil efficace pour analyser le critère de la vraisemblance :

Pour déterminer si un moyen de défense est vraisemblable, il faut se demander si la preuve est suffisante. Il ne suffit pas qu’il existe « une preuve » étayant le moyen de défense (Cinous, par. 83). Il faut se demander « s’il existe (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement s’il y ajoutait foi (Cinous, par. 65). S’agissant de moyens de défense qui se fondent sur une preuve indirecte ou de moyens – telle la provocation – qui ont une composante objective de raisonnabilité, le juge du procès doit examiner les « inférences de fait » qui peuvent raisonnablement être tirées au vu de la preuve (Cinous, par. 91).[4]

                                                                                                            [Référence omise]

[29]        Dans l’arrêt Thibert, le juge Cory décrit aussi le volet objectif et subjectif du moyen de défense prévu à l’article 232 du Code criminel :

Premièrement, pour satisfaire à l’élément objectif, il faut établir qu’il y a eu une action ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Deuxièmement, l’élément subjectif exige la preuve que l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.[5]

                                                                                                [Référence omise]

[30]        L’analyse du critère de la vraisemblance du moyen de défense exige de contextualiser l’élément objectif pour prendre en compte les données qui influent sur la gravité et l’importance de l’insulte ou de l’action injuste, sans toutefois l’individualiser à partir des facteurs propres à l’accusé, lesquels seront plutôt considérés lors de l’évaluation du volet subjectif.

[35]        En l’espèce, le juge a conclu que l’appelant n’avait pas satisfait à l’élément objectif du critère de la vraisemblance :

[29]      Je suis donc d’avis que les faits présentés par l’ensemble de la preuve et soutenus par l’accusé pour appuyer une défense de provocation ne peuvent, en droit, être perçus comme une insulte. Cela étant le critère de la vraisemblance n’a pas été établi.

                                                                                                [Référence omise]

[36]        Cette conclusion prend notamment appui sur un extrait de l’arrêt Tran dans lequel la juge Charron de la Cour suprême du Canada écrit :

Plus précisément, il n’y a pas eu d’insulte au sens de l’art. 232 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Comme la Cour d’appel le conclut à juste titre, la vue par l’appelant de son ex-épouse au lit avec un autre homme – assimilée à une « insulte » lors du procès – ne saurait légalement suffire à excuser [traduction] « une perte de maîtrise de soi revêtant la forme d’une fureur homicide » ni constituer « une excuse » pour une personne ordinaire, quels que soient sa situation particulière ou ses antécédents (juge Watson, par. 64).[7]

[37]        Le « récit principal » que fait l’appelant des événements établit clairement que c’est la vision de sa conjointe dans une position explicite et compromettante qui l’a mis en état de choc et qui l’a incité à porter le premier coup et non la narration de Nathalie Jacob quant à la violence que lui a fait subir Tessier.

[38]        Il avait préalablement conçu l’intention de punir et de tuer sa victime. La violence subséquente qu’il a appliquée à Tessier s’inscrit dans la continuité de sa fureur meurtrière.

[39]        C’est en conséquence à bon droit que le juge a conclu que la vision de sa conjointe au lit avec un autre homme ne pouvait être assimilée à l’insulte qui aurait suffi à faire perdre à une personne raisonnable la maîtrise de soi et à constituer une excuse.

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