Duchesne c. R., 2021 QCCA 1436
[45] La règle des faits collatéraux ne permet pas à une partie de produire une contre-preuve extrinsèque pour contredire la réponse d’un témoin, donnée en contre-interrogatoire, sur une question de fait qui est collatérale et qui n’est pas suffisamment pertinente à la disposition du litige[5]. Les questions sur ce genre de fait sont permises en contre-interrogatoire, mais la partie qui les pose est liée par la réponse du témoin et ne peut « présenter une preuve extrinsèque pour la contredire ». Comme la Cour d’appel de l’Ontario le fait remarquer dans l’arrêt R. v. C.F.[6] :
The rule does not impact the scope of cross-examination, but rather limits what contradictory evidence can be called to refute a witness’s answer. The rule seeks to preserve trial efficiency and avoid confusion and distraction by preventing the litigation of issues that have only marginal relevance.
[46] Cette règle et ses exceptions soulèvent deux questions récurrentes. Dans quelle mesure un fait rapporté par un témoin en contre-interrogatoire peut-il être caractérisé comme « collatéral » et quelle est la portée des exceptions à cette règle d’exclusion?
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