R. c. Lévesque, 2010 QCCQ 9121 (CanLII)
[28] L'accusé est un employé de la Station plein air St-Pacôme où se déroulent, durant l'hiver, des sports de glisse et, durant l'été, une activité d'hébertisme. Cet endroit peut-il être considéré comme un centre communautaire tel que l'énonce l'article 161 C.cr. ?
[29] Lors des délibérations entourant la promulgation de l'article 161 C.Cr., les membres du sénat ont questionné l'utilisation du terme « centre communautaire », et ils ont souligné les difficultés d'interprétation pouvant survenir.
[30] Le 23 juin 1993, le législateur fédéral a procédé à l'abrogation de l'article 811, et il l'a remplacé par l'article 810.1 dans le but de protéger la sécurité de personnes âgées de moins de 16 ans de tout abus à caractère sexuel. Pour atteindre cet objectif, il a permis à quiconque craignant que ne soit commise une telle infraction de déposer une dénonciation afin qu'il soit imposé à la personne visée un engagement de ne pas fréquenter certains endroits, soit les mêmes lieux que ceux prévus à l'actuel article 161 C.cr.
[31] Le 19 janvier 2000, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que l'expression «centre communautaire » énoncé à cet article 810.1 C.cr. avait une portée excessive, et il a déclaré ce terme inopérant. Le 3 mai 2001, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel. Huit ans plus tard, le Parlement fédéral a finalement modifié l'alinéa 3 de l'article 810.1, et il a retiré ce terme.
[32] Puisque les articles 161 et 810.1 visent les mêmes objectifs, l'expression «centre communautaire » devrait donc être analysée de la même façon que l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Budreo qui traite de l'article 810.1 C.cr.
[34] Le terme « centre communautaire » n'est pas défini au Code criminel. Tel que le précise la Cour suprême du Canada dans R. c. Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 6, par. 43:
« (…) il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »
[35] Selon le Petit Robert, le mot « centre » est défini comme un lieu où diverses activités sont groupées, et le mot « communautaire » comme se rapportant à la communauté. Ce dernier nom désignant un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs.
[36] Le Petit Larousse définit, de son côté, le mot « centre » comme le lieu où sont regroupées, pour une fin commune, des personnes, des activités alors que le mot «communauté» est défini soit comme un groupe de personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs ou comme un groupe social ayant des caractères, des intérêts communs.
[37] Ces définitions de mots prises isolément ne permettent pas de bien saisir le sens qu'il faut donner au terme « centre communautaire. » Toutefois, le Multidictionnaire de la langue française précise que le nom « centre » entre dans la composition de plusieurs dénominations et que son emploi doit être limité aux entreprises, aux organismes qui font véritablement un regroupement, une centralisation de services, d'activités.
[38] Finalement, les nuages se dissipent sur le sens "ordinaire et grammatical" du terme « centre communautaire » lorsque l'on se réfère au Grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française qui en donne la définition suivante :
« Lieu servant de point de ralliement à une collectivité ou à une communauté dans le but d'exercer des activités récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires. Note : Le centre communautaire se distingue du centre de loisirs du fait qu'il s'y déroule des activités d'ordre social et qu'il sert de lieu de rencontre à une collectivité ou à une communauté. »
[39] À la lumière de ces définitions, il ressort que la Station de plein air St-Pacôme n'est pas un centre communautaire puisqu'il ne s'y déroule que des activités sportives. Aucune preuve n'a été soumise démontrant qu'il s'y pratique des activités d'une autre nature. Il s'agit donc d'un centre de loisirs.
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