R. c. Kovacs, 2018 QCCM 83
[106] L’article 2 du Code criminel définit l’expression lésions corporelles comme une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». (nos italiques)
[107] Ces blessures peuvent être autant physiques que psychologiques[2]. Les critères de l’importance et de la nature non passagère ne sont pas cumulatifs.
[108] Même si certaines blessures, considérées isolément, ne sont pas suffisamment importantes ou durables pour se qualifier comme lésion, l’effet cumulatif de l’ensemble de celles-ci peut rencontrer le seuil nécessaire permettant de conclure qu’il y a lésions corporelles[3].
[109] Une preuve médicale d’expert n’est pas nécessaire pour déterminer s’il s’agit de lésions corporelles, et ce, même pour les blessures psychologiques[4]. En outre, la Cour d’appel a reconnu qu’en raison des circonstances particulières d’un crime, les tribunaux peuvent aussi, dans certains cas, inférer que les actes d’un accusé ont causé un traumatisme psychologique à la victime[5].
[110] Selon le critère de causalité applicable en matière criminelle, pour qu’un accusé soit tenu responsable d’avoir infligé des lésions corporelles, les voies de fait doivent avoir contribué de manière appréciable à causer celles-ci[6]. Cela signifie que les voies de fait n’ont pas à être la cause unique des lésions corporelles ou même une cause substantielle de celles-ci[7].
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