[95] Selon l’arrêt Lepage c. R.[72] de la Cour d’appel du Québec, l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles comporte deux éléments essentiels : 1) l’intention de commettre des voies de fait, soit une application intentionnelle de la force contre une victime; et 2) des lésions corporelles qui résultent de l’application de cette force.
[96] Selon l’arrêt R. v. Emans[73] de la Cour d’appel de l’Ontario, la mens rea requise aux fins de l’article 267 du Code criminel est la même que celle nécessaire pour établir des voies de fait simples, une infraction d’intention générale. C’est-à-dire que l’accusé était insouciant que ses gestes entraînent des blessures chez la victime.
[97] Selon l’arrêt R. v. Bulldog[74] de la Cour d’appel de l’Alberta, le fardeau de la poursuivante de prouver qu’une blessure nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance est très bas. La poursuivante n’a pas à démontrer que les blessures perdurent plus qu’une certaine période minimale de temps ni qu’elles requièrent un traitement médical[75].
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