Rechercher sur ce blogue

jeudi 19 mai 2011

Empêcher la continuation ou le renouvellement d'une violation de la paix

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[21] Pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr., la personne doit intervenir dans le but de faire cesser une violation de la paix et pour détenir et remettre le contrevenant à un agent. Notre Cour d'appel dans R. c. Bélanger a établi qu' «[i]l ne suffit pas d'avoir l'impression qu'une chose pourrait se produire pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr.; il faut que la personne soit témoin d'une violation de la paix ou qu'elle ait des motifs raisonnables de croire qu'il y a ou aura violation de la paix (voir Arrest for Breach of the Peace, Glanville Williams, [1954] Crim. L.R. 578)».

[22] En plus de la force raisonnablement nécessaire, telle que définie précédemment, cette défense permet également l'utilisation d'une force raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...