R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
Si on utilisait cette formule, on éviterait l'erreur qu'on trouve trop souvent dans les exposés supplémentaires. L'obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable est fondamentale dans notre système de droit criminel. Il faudrait prendre tous les moyens possibles pour éviter de commettre des erreurs dans les directives au jury sur ce principe fondamental.
Néanmoins, l'omission de se servir de ce modèle n'est pas fatale si l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent
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jeudi 30 avril 2009
mardi 28 avril 2009
Effet de l'absolution vs effet du pardon
Leclerc c. R., 2007 QCCA 1347 (CanLII)
[7] Je crois bon de citer ici le paragraphe 730 (3) du Code criminel :
730(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : (...)
[8] Il ressort de ce paragraphe qu'un délinquant absous, que ce soit conditionnellement ou inconditionnellement, est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction visée. L'effet de l'absolution est donc le même dans les deux cas.
[9] Par ailleurs, l'article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), chap. 47, est rédigé comme suit :
6.1(1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d'une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l'existence ou révéler le fait de l'absolution sans l'autorisation préalable du ministre, suivant l'écoulement de la période suivante:
a) un an suivant la date de l'ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions.
6.1(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d'un dossier ou relevé attestant d'une absolution à l'expiration des délais visés au paragraphe
[12] Aux paragraphes 65 à 73 de cet arrêt, voici ce que déclare le juge en chef de la Cour, avec l'assentiment des juges Hilton et Bich :
[66] En principe, le délinquant absous ne peut donc plus présenter de demande de réhabilitation puisque seules les personnes condamnées ont le droit de le faire.
[67] Par l’introduction du nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire le législateur fédéral prévoit désormais que les informations relatives à l’absolution ne pourront être révélées sans l’autorisation du ministre et devront être retirées du fichier automatisé de la GRC après l’expiration des délais suivants : un an suivant la date de l’ordonnance d’absolution inconditionnelle et trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions. Au sujet de ce nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, la professeure Hélène Dumont écrit :
Les récents amendements à la Loi sur le casier judiciaire ont aussi eu comme effet de traiter les absolutions avec ou sans conditions comme une mesure sentencielle conférant un casier judiciaire temporaire à leur titulaire et qui disparaît automatiquement après l’écoulement d’une certaine période de temps. En d’autres mots, le bénéficiaire d’une absolution n’a pas à demander une réhabilitation administrative pour obtenir la radiation de son casier judiciaire. Il y a une péremption des inscriptions au casier judiciaire après un délai d’épreuve fixé par la loi. Sous cet aspect, on pourrait parler de réhabilitation légale de la personne absoute par l’effet du temps.
[68] Selon la Loi sur le casier judiciaire, les trois principaux effets de la réhabilitation sont : (1) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur; (2) sauf exceptions, révocation ou nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation. Cependant, comme l’a mentionné la Cour suprême, la Loi sur le casier judiciaire n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation et, en conséquence, de permettre à la personne réhabilitée de nier l’existence d’une condamnation passée.
[69] Il est vrai que la personne absoute bénéficiant d’une réhabilitation légale ne peut profiter, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, des deux premiers effets, soit que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation et que la réhabilitation fait cesser les incapacités que la condamnation pouvait entraîner. La loi ne lui accorde que l’effet relatif au casier judiciaire, et ce, automatiquement après l’écoulement du délai prescrit.
[72] De plus, contrairement à la personne bénéficiant d’une réhabilitation administrative en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, la personne absoute peut certainement nier sa condamnation. À cet égard, l’absolution, jumelée au retrait des mentions relatives à cette absolution après l’écoulement du délai prescrit par la Loi sur le casier judiciaire, est plus bénéfique que l’obtention d’une réhabilitation administrative en vertu de ladite loi.
[73] Le législateur n’a pas eu l’intention, par les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, de traiter les personnes absoutes plus sévèrement que celles ayant été condamnées. Au contraire, son intention était plutôt de traiter les personnes ayant reçu la peine la moins sévère prévue au Code criminel d’une manière plus favorable en leur permettant d’obtenir une réhabilitation légale par le simple écoulement du temps. Je suis donc d’avis que par les dispositions du Code criminel relatives à l’absolution et l’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire qui confère une réhabilitation légale à la personne absoute par le simple écoulement du temps, le législateur fédéral a exercé sa compétence en droit criminel pour légiférer en matière de pardon. La Charte québécoise ne faisant aucune distinction entre les différents types de pardon, il s’agit d’un pardon au sens de l’article 18.2 de la Charte.
[7] Je crois bon de citer ici le paragraphe 730 (3) du Code criminel :
730(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : (...)
[8] Il ressort de ce paragraphe qu'un délinquant absous, que ce soit conditionnellement ou inconditionnellement, est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction visée. L'effet de l'absolution est donc le même dans les deux cas.
[9] Par ailleurs, l'article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), chap. 47, est rédigé comme suit :
6.1(1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d'une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l'existence ou révéler le fait de l'absolution sans l'autorisation préalable du ministre, suivant l'écoulement de la période suivante:
a) un an suivant la date de l'ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions.
6.1(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d'un dossier ou relevé attestant d'une absolution à l'expiration des délais visés au paragraphe
[12] Aux paragraphes 65 à 73 de cet arrêt, voici ce que déclare le juge en chef de la Cour, avec l'assentiment des juges Hilton et Bich :
[66] En principe, le délinquant absous ne peut donc plus présenter de demande de réhabilitation puisque seules les personnes condamnées ont le droit de le faire.
[67] Par l’introduction du nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire le législateur fédéral prévoit désormais que les informations relatives à l’absolution ne pourront être révélées sans l’autorisation du ministre et devront être retirées du fichier automatisé de la GRC après l’expiration des délais suivants : un an suivant la date de l’ordonnance d’absolution inconditionnelle et trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions. Au sujet de ce nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, la professeure Hélène Dumont écrit :
Les récents amendements à la Loi sur le casier judiciaire ont aussi eu comme effet de traiter les absolutions avec ou sans conditions comme une mesure sentencielle conférant un casier judiciaire temporaire à leur titulaire et qui disparaît automatiquement après l’écoulement d’une certaine période de temps. En d’autres mots, le bénéficiaire d’une absolution n’a pas à demander une réhabilitation administrative pour obtenir la radiation de son casier judiciaire. Il y a une péremption des inscriptions au casier judiciaire après un délai d’épreuve fixé par la loi. Sous cet aspect, on pourrait parler de réhabilitation légale de la personne absoute par l’effet du temps.
[68] Selon la Loi sur le casier judiciaire, les trois principaux effets de la réhabilitation sont : (1) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur; (2) sauf exceptions, révocation ou nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation. Cependant, comme l’a mentionné la Cour suprême, la Loi sur le casier judiciaire n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation et, en conséquence, de permettre à la personne réhabilitée de nier l’existence d’une condamnation passée.
[69] Il est vrai que la personne absoute bénéficiant d’une réhabilitation légale ne peut profiter, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, des deux premiers effets, soit que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation et que la réhabilitation fait cesser les incapacités que la condamnation pouvait entraîner. La loi ne lui accorde que l’effet relatif au casier judiciaire, et ce, automatiquement après l’écoulement du délai prescrit.
[72] De plus, contrairement à la personne bénéficiant d’une réhabilitation administrative en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, la personne absoute peut certainement nier sa condamnation. À cet égard, l’absolution, jumelée au retrait des mentions relatives à cette absolution après l’écoulement du délai prescrit par la Loi sur le casier judiciaire, est plus bénéfique que l’obtention d’une réhabilitation administrative en vertu de ladite loi.
[73] Le législateur n’a pas eu l’intention, par les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, de traiter les personnes absoutes plus sévèrement que celles ayant été condamnées. Au contraire, son intention était plutôt de traiter les personnes ayant reçu la peine la moins sévère prévue au Code criminel d’une manière plus favorable en leur permettant d’obtenir une réhabilitation légale par le simple écoulement du temps. Je suis donc d’avis que par les dispositions du Code criminel relatives à l’absolution et l’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire qui confère une réhabilitation légale à la personne absoute par le simple écoulement du temps, le législateur fédéral a exercé sa compétence en droit criminel pour légiférer en matière de pardon. La Charte québécoise ne faisant aucune distinction entre les différents types de pardon, il s’agit d’un pardon au sens de l’article 18.2 de la Charte.
dimanche 26 avril 2009
Aucune obligation positive de la part des policiers de remettre un annuaire téléphonique à un accusé
R. c. Thérien 2009 QCCS 671
[30] Dans R. c. Bartle, la Cour suprême affirme que l’article 10(b) de la Charte impose aux représentants de l’État les obligations suivantes :
a) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;
b) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
c) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger);
d) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès sans frais aux services d’un avocat lorsque l’accusé répond aux critères financiers établis par les régimes provinciaux d’aide juridique (l’aide juridique);
e) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès à des conseils juridiques immédiats, quoique temporaires, sans égard à la situation financière («avocats de garde»).
[31] Dans le même arrêt, la Cour suprême précise que les obligations a), d) et e) concernent le volet informatif, alors que les obligations b) et c) concernent le volet de mise en application.
[32] Dans la présente affaire, le procureur de l’intimé a informé le Tribunal qu’il ne contestait pas le volet informatif, mais plutôt le volet de mise en application.
[33] Dans un premier temps, il y a lieu de décider si la première juge a erré en droit, en décidant que le volet de mise en application de l’article 10(b) imposait aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à l’accusé.
[34] Pour conclure que les policiers auraient dû fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique, en plus de la liste des avocats, la juge du procès s’appuie sur l’arrêt McLinden précité. Or, cet arrêt de la Cour provinciale de l’Alberta, lequel impose aux policiers l’obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé, ne fait l’unanimité ni en Alberta ni ailleurs au Canada. J’ajouterais que c’est un courant jurisprudentiel minoritaire.
[36] Dans R. c. Akot, le juge énumère une liste d’obligations qui permettent à la police de respecter leurs obligations envers un accusé, en vertu de l’article 10(b) de la Charte. Une de ces obligations est de fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique.
[37] En Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les Cours d’appels ont abondé dans le même sens, à savoir que les policiers n’ont aucune obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé. Tout dépend, finalement, des circonstances de chaque cas.
[38] Comme suite à ce qui précède, je suis d’avis que le volet de mise en application de l’article 10(b) de la Charte, n’impose aucunement aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à un accusé.
[30] Dans R. c. Bartle, la Cour suprême affirme que l’article 10(b) de la Charte impose aux représentants de l’État les obligations suivantes :
a) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;
b) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
c) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger);
d) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès sans frais aux services d’un avocat lorsque l’accusé répond aux critères financiers établis par les régimes provinciaux d’aide juridique (l’aide juridique);
e) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès à des conseils juridiques immédiats, quoique temporaires, sans égard à la situation financière («avocats de garde»).
[31] Dans le même arrêt, la Cour suprême précise que les obligations a), d) et e) concernent le volet informatif, alors que les obligations b) et c) concernent le volet de mise en application.
[32] Dans la présente affaire, le procureur de l’intimé a informé le Tribunal qu’il ne contestait pas le volet informatif, mais plutôt le volet de mise en application.
[33] Dans un premier temps, il y a lieu de décider si la première juge a erré en droit, en décidant que le volet de mise en application de l’article 10(b) imposait aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à l’accusé.
[34] Pour conclure que les policiers auraient dû fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique, en plus de la liste des avocats, la juge du procès s’appuie sur l’arrêt McLinden précité. Or, cet arrêt de la Cour provinciale de l’Alberta, lequel impose aux policiers l’obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé, ne fait l’unanimité ni en Alberta ni ailleurs au Canada. J’ajouterais que c’est un courant jurisprudentiel minoritaire.
[36] Dans R. c. Akot, le juge énumère une liste d’obligations qui permettent à la police de respecter leurs obligations envers un accusé, en vertu de l’article 10(b) de la Charte. Une de ces obligations est de fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique.
[37] En Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les Cours d’appels ont abondé dans le même sens, à savoir que les policiers n’ont aucune obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé. Tout dépend, finalement, des circonstances de chaque cas.
[38] Comme suite à ce qui précède, je suis d’avis que le volet de mise en application de l’article 10(b) de la Charte, n’impose aucunement aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à un accusé.
jeudi 23 avril 2009
Principles généraux relatifs à la conduite facultés affaiblies
R. c. Andrews (1996) 104 C.C.C. (3d) 392
In my view, the following general principles emerge in an impaired driving charge:
(1) the onus of proof that the ability to drive is impaired to some degree by alcohol or a drug is proof beyond a reasonable doubt;
(2) there must be impairment of the ability to drive of the individual;
(3) that the impairment of the ability to drive must be caused by the consumption of alcohol or a drug;
(4) that the impairment of the ability to drive by alcohol or drugs need not be to a marked degree; and
(5) proof can take many forms. Where it is necessary to prove impairment of ability to drive by observation of the accused and his conduct, those observations
must indicate behaviour that deviates from normal behaviour to a degree that the required onus of proof be met. To that extent the degree of deviation from
normal conduct is a useful tool in the appropriate circumstances to utilize in assessing the evidence and arriving at the required standard of proof that the
ability to drive is actually impaired.
In my view, the following general principles emerge in an impaired driving charge:
(1) the onus of proof that the ability to drive is impaired to some degree by alcohol or a drug is proof beyond a reasonable doubt;
(2) there must be impairment of the ability to drive of the individual;
(3) that the impairment of the ability to drive must be caused by the consumption of alcohol or a drug;
(4) that the impairment of the ability to drive by alcohol or drugs need not be to a marked degree; and
(5) proof can take many forms. Where it is necessary to prove impairment of ability to drive by observation of the accused and his conduct, those observations
must indicate behaviour that deviates from normal behaviour to a degree that the required onus of proof be met. To that extent the degree of deviation from
normal conduct is a useful tool in the appropriate circumstances to utilize in assessing the evidence and arriving at the required standard of proof that the
ability to drive is actually impaired.
dimanche 19 avril 2009
Principes qui doivent guider un tribunal dans l'octroi d'une absolution
R. c. Cyr, 1991 CanLII 2934 (QC C.A.)
R. c. Fallofield, 13 C.C.C. (2d) 450, 454
(1) The section may be used in respect of any offence other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or the offence is punishable by imprisonment for 14 years or for life or by death.
(2) The section contemplates the commission of an offence. There is nothing in the language that limits it to a technical or trivial violation.
(3) Of the two conditions precedent to the exercise of the jurisdiction, the first is that the Court must consider that it is in the best interests of the accused that he should be discharged either absolutely or upon condition. If it is not in the best interests of the accused, that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the best interests of the accused, that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the best interests of the accused, then that brings the next consideration into operation.
(4) The second condition precedent is that the Court must consider that a grant of discharge is not contrary to the public interest.
(5) Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, and that the entry of a conviction against him may have significant adverse repercussions.
(6) In the context of the second condition the public interest in the deterrence of others, while it must be given due weight, does not preclude the judicious use of the discharge provisions.
(7) The powers given by s. 662.1 should not be exercised as an alternative to probation or suspended sentence.
(8) Section 662.1 should not be applied routinely to any particular offence. This may result in an apparent lack of uniformity in the application of the discharge provisions. This lack will be more apparent than real and will stem from the differences in the circumstances of cases.
R. c. Fallofield, 13 C.C.C. (2d) 450, 454
(1) The section may be used in respect of any offence other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or the offence is punishable by imprisonment for 14 years or for life or by death.
(2) The section contemplates the commission of an offence. There is nothing in the language that limits it to a technical or trivial violation.
(3) Of the two conditions precedent to the exercise of the jurisdiction, the first is that the Court must consider that it is in the best interests of the accused that he should be discharged either absolutely or upon condition. If it is not in the best interests of the accused, that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the best interests of the accused, that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the best interests of the accused, then that brings the next consideration into operation.
(4) The second condition precedent is that the Court must consider that a grant of discharge is not contrary to the public interest.
(5) Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, and that the entry of a conviction against him may have significant adverse repercussions.
(6) In the context of the second condition the public interest in the deterrence of others, while it must be given due weight, does not preclude the judicious use of the discharge provisions.
(7) The powers given by s. 662.1 should not be exercised as an alternative to probation or suspended sentence.
(8) Section 662.1 should not be applied routinely to any particular offence. This may result in an apparent lack of uniformity in the application of the discharge provisions. This lack will be more apparent than real and will stem from the differences in the circumstances of cases.
Définition de motif raisonnable
Hicks c. Faulkner, 1878, Q.B.D.
"La croyance de bonne foi en la culpabilité de l’accusé, basée sur la certitude, elle-même fondée sur des motifs raisonnables, de l’existence d’un état de faits qui, en supposant qu’ils soient exacts, porterait raisonnablement tout homme normalement avisé et prudent, à la place de l’accusateur, à croire que la personne inculpée était probablement coupable du crime en question"
Un «simple soupçon» ne constitue pas un «motif raisonnable».
"La croyance de bonne foi en la culpabilité de l’accusé, basée sur la certitude, elle-même fondée sur des motifs raisonnables, de l’existence d’un état de faits qui, en supposant qu’ils soient exacts, porterait raisonnablement tout homme normalement avisé et prudent, à la place de l’accusateur, à croire que la personne inculpée était probablement coupable du crime en question"
Un «simple soupçon» ne constitue pas un «motif raisonnable».
samedi 18 avril 2009
Pouvoir d'interception des policiers d'un véhicule automobile
R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
Résumé des faits
Deux agents de police étaient de faction quand l'appelant a dépassé leur véhicule. Ils ont décidé d'interpeller l'appelant par simple routine. Cependant, bien qu'ils invoquent le par. 189a (1) du Code de la route comme source de leur pouvoir d'agir, les agents reconnaissent qu'il n'y avait pas de motif de soupçonner l'appelant ni aucun autre motif d'intercepter son véhicule. Quand les agents ont demandé à l'appelant de produire son permis de conduire, ils ont découvert que son permis était suspendu parce qu'il n'avait pas payé des contraventions de stationnement
Analyse
L'appelant a été détenu au sens de l'art. 9 de la Charte. Les agents de police ont restreint sa liberté d'action au moyen d'une sommation ou d'un ordre et les conséquences juridiques de la détention étaient sérieuses. La détention était arbitraire du fait que la décision d'interpeller était laissée à l'entière discrétion des agents de police.
Le paragraphe 189a(1) du Code de la route est sauvegardé par l'article premier de la Charte. Le pouvoir d'un agent de police d'intercepter des véhicules automobiles au hasard découle du par. 189a(1) du Code de la route et il est donc prescrit par une règle de droit. Ce pouvoir a également été justifié par notre Cour comme étant prescrit par la common law.
Les statistiques relatives au carnage qui se produit sur les routes révèlent l'existence d'une préoccupation urgente et réelle à laquelle le gouvernement a eu raison de répondre au moyen de la mesure législative en cause et des interpellations au hasard.
Le moyen choisi est proportionnel à ces préoccupations urgentes ou il convient à celles‑ci. L'interpellation au hasard a un lien rationnel avec la sécurité sur les routes et est conçue avec soin pour la réaliser; elle porte le moins possible atteinte aux droits du conducteur. Elle ne porte pas atteinte assez gravement aux droits individuels pour que la restriction de ces droits l'emporte sur l'objectif de la loi. L'interception des véhicules est à vrai dire la seule façon de vérifier le permis de conduire et l'assurance d'un conducteur, l'état mécanique du véhicule ou la sobriété d'un conducteur.
La dissuasion constitue un aspect important de la vérification de routine. La suspension du permis de conduire pour des infractions en matière de circulation est importante parce qu'elle permet aux tribunaux d'imposer des peines d'emprisonnement moins longues à l'avantage du contrevenant, tout en permettant d'assurer la protection de la société. Cependant, pour que les suspensions de permis constituent une peine efficace, elles doivent être exécutoires. Il doit exister un véritable élément de risque de détection des conducteurs sans permis pour que la suspension d'un permis puisse être un remède efficace. Les interpellations au hasard constituent le seul moyen dissuasif efficace.
Reconnaître la validité de la vérification de routine au hasard, c'est se rendre à la réalité. Cette forme de dissuasion est la seule réponse plausible aux difficultés générales de mettre sur pied de tels programmes en raison des contraintes budgétaires et d'un manque de personnel et à l'impossibilité d'établir un programme structuré efficace dans les régions rurales en particulier.
La vérification de routine au hasard ne porte pas atteinte gravement au droit garanti par l'art. 9 au point de l'emporter sur l'objectif législatif.
Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi -- en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur et de l'état mécanique du véhicule. Lorsque l'interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation.
Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables. Lorsqu'une interpellation est jugée illégale, les éléments de preuve ainsi obtenus pourraient bien être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.
Le paragraphe 189a(1) du Code de la route ontarien est l'équivalent l'article 636 du Code de la sécurité routière québécois qui édicte ce qui suit:
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
Résumé des faits
Deux agents de police étaient de faction quand l'appelant a dépassé leur véhicule. Ils ont décidé d'interpeller l'appelant par simple routine. Cependant, bien qu'ils invoquent le par. 189a (1) du Code de la route comme source de leur pouvoir d'agir, les agents reconnaissent qu'il n'y avait pas de motif de soupçonner l'appelant ni aucun autre motif d'intercepter son véhicule. Quand les agents ont demandé à l'appelant de produire son permis de conduire, ils ont découvert que son permis était suspendu parce qu'il n'avait pas payé des contraventions de stationnement
Analyse
L'appelant a été détenu au sens de l'art. 9 de la Charte. Les agents de police ont restreint sa liberté d'action au moyen d'une sommation ou d'un ordre et les conséquences juridiques de la détention étaient sérieuses. La détention était arbitraire du fait que la décision d'interpeller était laissée à l'entière discrétion des agents de police.
Le paragraphe 189a(1) du Code de la route est sauvegardé par l'article premier de la Charte. Le pouvoir d'un agent de police d'intercepter des véhicules automobiles au hasard découle du par. 189a(1) du Code de la route et il est donc prescrit par une règle de droit. Ce pouvoir a également été justifié par notre Cour comme étant prescrit par la common law.
Les statistiques relatives au carnage qui se produit sur les routes révèlent l'existence d'une préoccupation urgente et réelle à laquelle le gouvernement a eu raison de répondre au moyen de la mesure législative en cause et des interpellations au hasard.
Le moyen choisi est proportionnel à ces préoccupations urgentes ou il convient à celles‑ci. L'interpellation au hasard a un lien rationnel avec la sécurité sur les routes et est conçue avec soin pour la réaliser; elle porte le moins possible atteinte aux droits du conducteur. Elle ne porte pas atteinte assez gravement aux droits individuels pour que la restriction de ces droits l'emporte sur l'objectif de la loi. L'interception des véhicules est à vrai dire la seule façon de vérifier le permis de conduire et l'assurance d'un conducteur, l'état mécanique du véhicule ou la sobriété d'un conducteur.
La dissuasion constitue un aspect important de la vérification de routine. La suspension du permis de conduire pour des infractions en matière de circulation est importante parce qu'elle permet aux tribunaux d'imposer des peines d'emprisonnement moins longues à l'avantage du contrevenant, tout en permettant d'assurer la protection de la société. Cependant, pour que les suspensions de permis constituent une peine efficace, elles doivent être exécutoires. Il doit exister un véritable élément de risque de détection des conducteurs sans permis pour que la suspension d'un permis puisse être un remède efficace. Les interpellations au hasard constituent le seul moyen dissuasif efficace.
Reconnaître la validité de la vérification de routine au hasard, c'est se rendre à la réalité. Cette forme de dissuasion est la seule réponse plausible aux difficultés générales de mettre sur pied de tels programmes en raison des contraintes budgétaires et d'un manque de personnel et à l'impossibilité d'établir un programme structuré efficace dans les régions rurales en particulier.
La vérification de routine au hasard ne porte pas atteinte gravement au droit garanti par l'art. 9 au point de l'emporter sur l'objectif législatif.
Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi -- en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur et de l'état mécanique du véhicule. Lorsque l'interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation.
Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables. Lorsqu'une interpellation est jugée illégale, les éléments de preuve ainsi obtenus pourraient bien être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.
Le paragraphe 189a(1) du Code de la route ontarien est l'équivalent l'article 636 du Code de la sécurité routière québécois qui édicte ce qui suit:
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
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