dimanche 26 avril 2009

Aucune obligation positive de la part des policiers de remettre un annuaire téléphonique à un accusé

R. c. Thérien 2009 QCCS 671

[30] Dans R. c. Bartle, la Cour suprême affirme que l’article 10(b) de la Charte impose aux représentants de l’État les obligations suivantes :

a) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);

c) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger);

d) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès sans frais aux services d’un avocat lorsque l’accusé répond aux critères financiers établis par les régimes provinciaux d’aide juridique (l’aide juridique);

e) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès à des conseils juridiques immédiats, quoique temporaires, sans égard à la situation financière («avocats de garde»).

[31] Dans le même arrêt, la Cour suprême précise que les obligations a), d) et e) concernent le volet informatif, alors que les obligations b) et c) concernent le volet de mise en application.

[32] Dans la présente affaire, le procureur de l’intimé a informé le Tribunal qu’il ne contestait pas le volet informatif, mais plutôt le volet de mise en application.

[33] Dans un premier temps, il y a lieu de décider si la première juge a erré en droit, en décidant que le volet de mise en application de l’article 10(b) imposait aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à l’accusé.

[34] Pour conclure que les policiers auraient dû fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique, en plus de la liste des avocats, la juge du procès s’appuie sur l’arrêt McLinden précité. Or, cet arrêt de la Cour provinciale de l’Alberta, lequel impose aux policiers l’obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé, ne fait l’unanimité ni en Alberta ni ailleurs au Canada. J’ajouterais que c’est un courant jurisprudentiel minoritaire.

[36] Dans R. c. Akot, le juge énumère une liste d’obligations qui permettent à la police de respecter leurs obligations envers un accusé, en vertu de l’article 10(b) de la Charte. Une de ces obligations est de fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique.

[37] En Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les Cours d’appels ont abondé dans le même sens, à savoir que les policiers n’ont aucune obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé. Tout dépend, finalement, des circonstances de chaque cas.

[38] Comme suite à ce qui précède, je suis d’avis que le volet de mise en application de l’article 10(b) de la Charte, n’impose aucunement aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à un accusé.

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