Astudillo c. R. , 2008 QCCS 4542 (CanLII)
La composante objective de l'actus reus
[48] Un attroupement illégal est ainsi défini à l'art. 63 C.cr. :
63. (1) Attroupement illégal — Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l'intention d'atteindre un but commun, s'assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l'attroupement :
a) soit qu'ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d'autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
[49] La présence d'une composante objective quant à la crainte que l'attroupement ne trouble la paix tumultueusement rend difficile de comprendre comment, avec essentiellement les mêmes faits, deux juges peuvent conclurent contradictoirement quant au caractère illégal de la manifestation.
La composante de la connaissance dans la mens rea.
[50] L'absence de preuve individualisée quant à la connaissance par les manifestants des actes transformant la manifestation en attroupement illégal soulève les mêmes interrogations.
[51] Dans R. c. Lecompte, la Cour d'appel du Québec définit l'élément mental de l'infraction d'attroupement illégal:
[14] Je suis d'avis que, même avant la Charte, il fallait interpréter l'article 66 comme ne rendant pas coupable le membre d'un rassemblement qui n'aurait pas eu connaissance d'un fait donnant lieu de craindre que la paix ne fût troublée tumultueusement. Le droit pénal n'a jamais voulu punir une personne qui ignore une situation de fait.
[52] Dans tous les dossiers, la preuve de la Poursuite repose sur leur seule présence des accusés au moment de leur arrestation. En l'absence de preuve individualisée, cet élément de preuve circonstancielle acquiert un statut quasi objectif.
[53] Le raisonnement du juge d'instance dans Astudillo, en est un exemple:
À la question « Y a-t-il eu connaissance des défendeurs de l'attroupement illégal ? » La cour répond sans hésitation «Oui.»
À moins d'un aveuglement volontaire, à moins d'être dépourvu de capacités intellectuelles normales, preuve que la Cour n'a pas eue, toute personne qui a suivi cette manifestation et qui l'a alimentée par sa présence active participait à la manifestation.
De plus, à partir du quartier général, il y avait participation à un attroupement illégal. Vu le niveau de bruit et de désordre, toute personne pouvait avoir immédiatement et directement connaissance qu'elle se trouvait dans un attroupement illégal. Le lien et la connivence qui régnaient entre le pick-up leader et la foule des manifestants et entre les auteurs de méfaits et la foule des manifestants, ont démontré à la Cour la preuve d'une connaissance et d’une participation active des manifestants.
La preuve circonstancielle établie par la Poursuite est une preuve dans le cas présent au-delà de tout doute raisonnable.
[54] Dans Thibodeau, le juge d'instance conclut que puisqu'il s'agit d'un groupe homogène dont l'accusée fait partie, et puisque l'assemblée à laquelle elle participe est tumultueuse, elle a nécessairement la connaissance de ce fait et sa présence est donc suffisante pour conclure à la culpabilité.
[55] Pourtant, deux ans plus tôt, son collègue dans Côté concluait que même si l'attroupement devait être qualifié d'illégal, et que la simple présence des manifestants devait démontrer qu'ils y ont participé, rien dans la preuve ne démontrait qu'ils ont eu connaissance de méfaits isolés commis par quelques têtes chaudes. Il se disait convaincu que l'extrême majorité des manifestants n'ont pas eu et n'ont pas pu avoir connaissance de ces méfaits isolés et n'ont certes pas eu l'intention de participer à une assemblée pouvant conduire à une émeute.
[56] Deux autres collègues ont conclu de la même façon avant le jugement dans Thibodeau
[57] Il y a lieu de mentionner que seulement deux accusés ont témoigné. Si l'un a soulevé un doute et l'autre pas, on remarque que ce ne sont pas les caractéristiques individuelles de leur témoignage qui expliquent la différence. C'est plutôt le fait que les juges d'instances ont évalué leur crédibilité à la lumière de leur conclusion sur le caractère illégal de la manifestation.
[58] En conséquence, le fait qu'ils aient témoigné n'est pas significatif quant à l'issue des présents pourvois.
[59] En terminant, soulignons que même si au moment des jugements dans Astudillo et Thibodeau celui de Côté est toujours pendant devant la Cour d'appel, n'en reste pas moins que la décision dans El Dermardash est finale et n'a pas été portée en appel.
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vendredi 4 septembre 2009
Le respect du précédent (stare decisis)
Astudillo c. R. , 2008 QCCS 4542 (CanLII)
[60] À travers le corpus doctrinal et jurisprudentiel, plusieurs règles viennent assurer le respect du précédent, un élément important de sécurité juridique et essentiel à une bonne administration de la justice. Il en va de la prévisibilité et de la stabilité du droit.
[61] Les règles du stare decisis, de l'issue estopel, de la res judicata, de la préclusion et de la remise en cause en sont des exemples.
[62] Éviter de rendre des jugements contradictoires est essentiel à la bonne administration de la justice. Comme l'énonçait l'honorable Rinfret de la Cour suprême du Canada en 1951:
«It is fundamental to the due administration of justice that the authority of decisions be scrupulously respected by all courts upon which they are binding. Without this uniform and consistent adherence the administration of justice becomes disordered, the law becomes uncertain, and the confidence of the public in it undermined. »
[63] Le professeur Albert Mayrand est du même avis:
«Les contradictions judiciaires simultanées ou rapprochées, quoique peu fréquentes, risquent de discréditer l'administration de la justice en mettant en évidence l'incertitude du droit.»
[64] Le stare decisis et l'importance d'éviter les jugements contradictoires font également partie du souci de restreindre la multiplicité et le coût des procès.
[65] Qu’en est-il de l’application de cette règle aux décisions d’un même tribunal?
[66] En common law, les juges ont tendance à suivre les précédents de leur cour à moins de circonstances particulières qui permettent alors de distinguer la décision antérieure du cas examiné. Comme l'explique le juge Goodfellow de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse:
«Generally one is bound by the decision of another Justice of the Court when the subject-matter is substantially indistinguishable. I am not bound by any statute or provision in the Judicature Act […]; however, in the interests of predictability and certainty, one should usually follow the decision of another Justice unless one is convinced that the judgment is wrong or there exists strong reason to the contrary. Strong reason to the contrary might be something that indicates the prior decision was given without consideration of a statute or some authority that ought to have been followed, and not simply a strongly held contrary view by the second Justice. One obvious consideration for not being bound by a fellow Justice's decision is subsequent direction, comment or overruling of that decision by appellate courts.»
[67] Au sujet des circonstances permettant à un juge de ne pas se sentir lié par une décision antérieure de sa cour, le juge Wilson de la Cour suprême de Colombie-Britannique énonce:
«I will only go against a judgment of another Judge of this Court if:
a) Subsequent decisions have affected the validity of the impugned judgment;
b) It is demonstrated that some binding authority in case law, or some relevant statute was not considered;
c) The judgment was unconsidered, a nisi prius judgment given in circumstances familiar to all trial Judges, where the exigencies of the trial require an immediate decision without opportunity to fully consult authority.
If none of these situations exist I think a trial Judge should follow the decisions of his brother Judges.»
[68] En common law, les juges préfèrent laisser aux cours d'appel le soin de corriger la jurisprudence plutôt que de contredire un jugement rendu par leur collègue du même tribunal. Le juge Baynton de la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan explique ainsi la raison d'être de cette pratique:
«It is undesirable that a judge sit on appeal from a decision of a judge of co-ordinate authority. To permit such a practice would foster inconsistency and uncertainty respecting decisions made by the same court. As stated by Wimmer J. in Wolverine v. R., reflex, [1987] 3 W.W.R. 475 at p. 477 […]:
It is true that the doctrine of stare decisis does not absolutely bind a judge of first instance to follow a prior decision of another judge of the same court, but a failure to do so is a disservice to litigants, lawyers and inferior courts who are entitled to see the law as reasonably settled and certain. It is for courts of appeal, not individual judges of equal jurisdiction, to correct judicial errors.
[…]»
[69] Au Québec, comme se côtoient le régime de droit civil et celui de common law, il est difficile de parler d'une même politique judiciaire. Les cours de première instance divergent d'opinion relativement à l'autorité des précédents. Bien qu'au Québec, le juge de première instance se sente moins lié par les décisions de ses collègues, en pratique, il se conforme le plus souvent à la jurisprudence établie par le tribunal, et ce, «par courtoisie ou par solidarité professionnelle, mais surtout par souci d'une meilleure administration de la justice».
[60] À travers le corpus doctrinal et jurisprudentiel, plusieurs règles viennent assurer le respect du précédent, un élément important de sécurité juridique et essentiel à une bonne administration de la justice. Il en va de la prévisibilité et de la stabilité du droit.
[61] Les règles du stare decisis, de l'issue estopel, de la res judicata, de la préclusion et de la remise en cause en sont des exemples.
[62] Éviter de rendre des jugements contradictoires est essentiel à la bonne administration de la justice. Comme l'énonçait l'honorable Rinfret de la Cour suprême du Canada en 1951:
«It is fundamental to the due administration of justice that the authority of decisions be scrupulously respected by all courts upon which they are binding. Without this uniform and consistent adherence the administration of justice becomes disordered, the law becomes uncertain, and the confidence of the public in it undermined. »
[63] Le professeur Albert Mayrand est du même avis:
«Les contradictions judiciaires simultanées ou rapprochées, quoique peu fréquentes, risquent de discréditer l'administration de la justice en mettant en évidence l'incertitude du droit.»
[64] Le stare decisis et l'importance d'éviter les jugements contradictoires font également partie du souci de restreindre la multiplicité et le coût des procès.
[65] Qu’en est-il de l’application de cette règle aux décisions d’un même tribunal?
[66] En common law, les juges ont tendance à suivre les précédents de leur cour à moins de circonstances particulières qui permettent alors de distinguer la décision antérieure du cas examiné. Comme l'explique le juge Goodfellow de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse:
«Generally one is bound by the decision of another Justice of the Court when the subject-matter is substantially indistinguishable. I am not bound by any statute or provision in the Judicature Act […]; however, in the interests of predictability and certainty, one should usually follow the decision of another Justice unless one is convinced that the judgment is wrong or there exists strong reason to the contrary. Strong reason to the contrary might be something that indicates the prior decision was given without consideration of a statute or some authority that ought to have been followed, and not simply a strongly held contrary view by the second Justice. One obvious consideration for not being bound by a fellow Justice's decision is subsequent direction, comment or overruling of that decision by appellate courts.»
[67] Au sujet des circonstances permettant à un juge de ne pas se sentir lié par une décision antérieure de sa cour, le juge Wilson de la Cour suprême de Colombie-Britannique énonce:
«I will only go against a judgment of another Judge of this Court if:
a) Subsequent decisions have affected the validity of the impugned judgment;
b) It is demonstrated that some binding authority in case law, or some relevant statute was not considered;
c) The judgment was unconsidered, a nisi prius judgment given in circumstances familiar to all trial Judges, where the exigencies of the trial require an immediate decision without opportunity to fully consult authority.
If none of these situations exist I think a trial Judge should follow the decisions of his brother Judges.»
[68] En common law, les juges préfèrent laisser aux cours d'appel le soin de corriger la jurisprudence plutôt que de contredire un jugement rendu par leur collègue du même tribunal. Le juge Baynton de la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan explique ainsi la raison d'être de cette pratique:
«It is undesirable that a judge sit on appeal from a decision of a judge of co-ordinate authority. To permit such a practice would foster inconsistency and uncertainty respecting decisions made by the same court. As stated by Wimmer J. in Wolverine v. R., reflex, [1987] 3 W.W.R. 475 at p. 477 […]:
It is true that the doctrine of stare decisis does not absolutely bind a judge of first instance to follow a prior decision of another judge of the same court, but a failure to do so is a disservice to litigants, lawyers and inferior courts who are entitled to see the law as reasonably settled and certain. It is for courts of appeal, not individual judges of equal jurisdiction, to correct judicial errors.
[…]»
[69] Au Québec, comme se côtoient le régime de droit civil et celui de common law, il est difficile de parler d'une même politique judiciaire. Les cours de première instance divergent d'opinion relativement à l'autorité des précédents. Bien qu'au Québec, le juge de première instance se sente moins lié par les décisions de ses collègues, en pratique, il se conforme le plus souvent à la jurisprudence établie par le tribunal, et ce, «par courtoisie ou par solidarité professionnelle, mais surtout par souci d'une meilleure administration de la justice».
Détermination de la peine dans les cas de voies de fait grave
R. c. Bernier, 2007 QCCQ 390 (CanLII)
Voici les décisions répertoriées au Québec :
➢ R. c. Pinto, 2006 QCCA 303 (CanLII), 2006 QCCA 303 : Voies de fait graves, bagarre dans un bar, blessures sérieuses à la victime, absence d’antécédents, faible risque de récidives, geste impulsif, père de 2 enfants : emprisonnement de 18 mois à purger dans la collectivité et probation d’un an (appel rejeté).
➢ R. c. Arsenault, B.E. 2004BE-297 (C.S.) : Voies de fait graves coup de poing au visage, rage au Volant, victime est morte 18 jours plus tard, plusieurs antécédents, bon employé : emprisonnement de 30 mois.
➢ R. c. Perreault, J.E. 2003-948 (C.S.) : Voies de fait armées, bagarre avec utilisation d’un bâton de baseball, rage au volant, victime instigatrice de l’altercation, absence d’antécédents, emploi stable, responsabilités familiales : absolution conditionnelle.
➢ R. c. Tsiritas, B.E. 2003BE-728 (C.Q.) : Voies de fait graves, victime inconnue rencontrée dans un bar, bagarre à l’aide d’un couteau, blessures sérieuses, absences d’antécédents, remords, accusé victime d’attaques de panique : emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité, 150 heures de travaux communautaires, suivi d’une thérapie, 1 000 $ à la victime et 3 ans de probation.
➢ R. c. Maisonneuve, J.E. 2003-151 (C.S.) : Locateur à l’égard de son locataire, coup de poing à l’œil, accusation d’introduction par effraction, antécédents en semblable matière : emprisonnement de 12 mois pour l’introduction par effraction et amende de 5 000 $ et probation de 3 ans pour les voies de fait.
➢ R. c. Pronovost, J.E. 2002-1827 (C.S.) : accusation de voies de fait simples, 2 de voies de fait causant des lésions corporelles, une de voies de fait graves, etc., membre fondateur des Blatnoïs, antécédents. La victime, qui est un policier en civil, s’est fait casser une bouteille sur la tête ce qui lui a causé des lésions, et a reçu des coups de boule de billard : il a été trouvé coupable de voies de fait graves : emprisonnement de 3 ans et demi pour cette accusation.
➢ R. c. Couturier, J.E. 2001-2185 (C.A.) : bagarre lors de laquelle l’accusé a donné de violents coups de pied au thorax et au visage donnant lieu à une accusation de voies de fait grave, victime 2 mois et demi dans le coma, séquelles importantes, ordonnance de probation lors de l’infraction : 18 mois d’emprisonnement.
Complice : accusation de voies de fait graves et voies de fait simples : 14 mois d’emprisonnement.
➢ R. c. Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776 (CanLII), 2006 QCCQ 2776 : voies de fait armées, fracasse une bouteille de bière sur la tête de la victime, antécédents, risque de récidive, agressivité, jeune institutionnalisé depuis son jeune âge : emprisonnement de 3 ans duquel est soustrait 8 mois de détention préventive – Dans cette affaire, la Couronne requérait une peine de 4 ans de pénitencier et la Défense une sanction de moins de 2 ans.
➢ R. c. Guindon, 2006 QCCS 4203 (CanLII), 2006 QCCS 4203 : voies de fait graves, victime frappée à 16 reprises à l’aide d’un couteau, risque élevé de récidive si non encadré adéquatement, violent et imprévisible : 7 ans de pénitencier duquel est soustrait 2 ans de détention préventive.
➢ R. c. Cormier, AZ-50321623 du 30 juin 2005 (C.Q.) : voies de fait graves, victime agressée violemment, séquelles importantes, risque de récidive, accusé imprévisible et violent : 30 mois d’emprisonnement duquel est soustrait 10 mois de détention provisoire.
Voici les décisions répertoriées dans les autres provinces canadiennes :
➢ R. c. Neshinapaise, 2005 MBQB 129 (CanLII), 2005 MBQB 129 : voies de fait graves, plaidoyer de culpabilité, frappé l’une des victimes avec une boule de billard insérée dans un bas et l’autre avec une bouteille cassée, blessures graves pour les 2 victimes, plusieurs antécédents, attaque non provoquée et très violente, arme très dangereuse, autochtone, alcoolique : 5 ans d’emprisonnement.
➢ R. c. Vickerson, 2005 CarswellOnt 2812 (C.A. Ont.) : 2 chefs de voies de fait graves et 2 chefs de voies de fait armées, commis avec une barre de métal, plusieurs antécédents : emprisonnement de 6 ans.
➢ R. c. Campbell, 2004 MBQB 122 (CanLII), 2004 MBQB 122 : accusation de voies de fait graves, voies de fait, possession d’une arme dangereuse pour le public et menace de mort, frappe la victime avec une bouteille brisée, blessures sérieuses au visage, au cou et à l’oreille, utilisation d’une arme dangereuse, préméditation, geste non provoqué et très violent, 6 bris d’engagement, absence d’antécédents, autochtone, emploi, femme et enfants, 40 jours de détention préventive : emprisonnement de 15 mois pour le chef d’accusation de voies de fait graves et probation de 2 ans (sursis refusé).
➢ R. c. Babinski, 2004 CarswellOnt 3163 (C.S.J. Ont.) : voies de fait, voies de fait armées d’un couteau, menace de causer des lésions corporelles, bagarre entre 3 hommes et 1 victime, plusieurs antécédents en semblable matière, absence de remords, 13 mois de détention préventive : emprisonnement de 30 mois.
➢ R. c. Bennight, 2003 BCPC 157 (CanLII), 2003 BCPC 157 : voies de fait causant des lésions et voies de fait armées d’un cadenas de vélo en métal, victime a perdu connaissance, plusieurs antécédents en semblable matière, problèmes psychiatriques, risques de récidives, 5 mois de détention préventive : emprisonnement de 6 mois.
➢ R. c. Blondeau, 2003 SKCA 114 (CanLII), 2003 SKCA 114 : voies de fait armées d’un couteau lors d’une bagarre, victime a agressé l’accusé auparavant : emprisonnement d’un an et probation de 18 mois.
➢ R. c. Sahota, 2002 CarswellOnt 5449 (C.J. Ont.) : voies de fait armées d’un marteau, prémédité, séquelles de l’une des victimes, absence d’antécédents, responsabilités parentales importantes : emprisonnement de 30 jours et une probation de 18 mois.
➢ R. c. Gordon, (September 29, 1988) Doc. No. Vancouver CA009501 (C.A. C.-B.) voies de fait armées, plaidoyer de culpabilité, frappé avec une bouteille brisée, antécédents : emprisonnement d’un an.
➢ R. c. Morazzo, 2002 CarswellOnt 6071 (C.J. Ont.) : 2 chefs de voies de fait armées, bâton de hockey en plastique, plaidoyer de culpabilité, 2 victimes blessées sérieusement, emploi stable : emprisonnement de 30 jours à purger de façon intermittente et 18 mois de probation.
➢ R. c. Whitman, [2006] B.C.J. 1258 (BCSC) : voies de fait graves, séquelles, violence, provocation de la victime (insulte) : 3 ans d’emprisonnement duquel est soustrait 6 mois et demi de détention provisoire.
➢ R. c. Ryan, [2006] N.J. 297 (NLTD) : voies de fait graves, altercation avec un couteau causant des blessures graves, violence excessive : 6 ans d’emprisonnement.
➢ R. c. Arm, [2006] A.J. 92 (APC) : voies de fait graves, accuse âgé de 21 ans, frappe la victime avec une bouteille de bière à 2 reprises, blessures graves et séquelles : 4 ans d’emprisonnement duquel est soustrait 1 an de détention provisoire.
Voici les décisions répertoriées au Québec :
➢ R. c. Pinto, 2006 QCCA 303 (CanLII), 2006 QCCA 303 : Voies de fait graves, bagarre dans un bar, blessures sérieuses à la victime, absence d’antécédents, faible risque de récidives, geste impulsif, père de 2 enfants : emprisonnement de 18 mois à purger dans la collectivité et probation d’un an (appel rejeté).
➢ R. c. Arsenault, B.E. 2004BE-297 (C.S.) : Voies de fait graves coup de poing au visage, rage au Volant, victime est morte 18 jours plus tard, plusieurs antécédents, bon employé : emprisonnement de 30 mois.
➢ R. c. Perreault, J.E. 2003-948 (C.S.) : Voies de fait armées, bagarre avec utilisation d’un bâton de baseball, rage au volant, victime instigatrice de l’altercation, absence d’antécédents, emploi stable, responsabilités familiales : absolution conditionnelle.
➢ R. c. Tsiritas, B.E. 2003BE-728 (C.Q.) : Voies de fait graves, victime inconnue rencontrée dans un bar, bagarre à l’aide d’un couteau, blessures sérieuses, absences d’antécédents, remords, accusé victime d’attaques de panique : emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité, 150 heures de travaux communautaires, suivi d’une thérapie, 1 000 $ à la victime et 3 ans de probation.
➢ R. c. Maisonneuve, J.E. 2003-151 (C.S.) : Locateur à l’égard de son locataire, coup de poing à l’œil, accusation d’introduction par effraction, antécédents en semblable matière : emprisonnement de 12 mois pour l’introduction par effraction et amende de 5 000 $ et probation de 3 ans pour les voies de fait.
➢ R. c. Pronovost, J.E. 2002-1827 (C.S.) : accusation de voies de fait simples, 2 de voies de fait causant des lésions corporelles, une de voies de fait graves, etc., membre fondateur des Blatnoïs, antécédents. La victime, qui est un policier en civil, s’est fait casser une bouteille sur la tête ce qui lui a causé des lésions, et a reçu des coups de boule de billard : il a été trouvé coupable de voies de fait graves : emprisonnement de 3 ans et demi pour cette accusation.
➢ R. c. Couturier, J.E. 2001-2185 (C.A.) : bagarre lors de laquelle l’accusé a donné de violents coups de pied au thorax et au visage donnant lieu à une accusation de voies de fait grave, victime 2 mois et demi dans le coma, séquelles importantes, ordonnance de probation lors de l’infraction : 18 mois d’emprisonnement.
Complice : accusation de voies de fait graves et voies de fait simples : 14 mois d’emprisonnement.
➢ R. c. Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776 (CanLII), 2006 QCCQ 2776 : voies de fait armées, fracasse une bouteille de bière sur la tête de la victime, antécédents, risque de récidive, agressivité, jeune institutionnalisé depuis son jeune âge : emprisonnement de 3 ans duquel est soustrait 8 mois de détention préventive – Dans cette affaire, la Couronne requérait une peine de 4 ans de pénitencier et la Défense une sanction de moins de 2 ans.
➢ R. c. Guindon, 2006 QCCS 4203 (CanLII), 2006 QCCS 4203 : voies de fait graves, victime frappée à 16 reprises à l’aide d’un couteau, risque élevé de récidive si non encadré adéquatement, violent et imprévisible : 7 ans de pénitencier duquel est soustrait 2 ans de détention préventive.
➢ R. c. Cormier, AZ-50321623 du 30 juin 2005 (C.Q.) : voies de fait graves, victime agressée violemment, séquelles importantes, risque de récidive, accusé imprévisible et violent : 30 mois d’emprisonnement duquel est soustrait 10 mois de détention provisoire.
Voici les décisions répertoriées dans les autres provinces canadiennes :
➢ R. c. Neshinapaise, 2005 MBQB 129 (CanLII), 2005 MBQB 129 : voies de fait graves, plaidoyer de culpabilité, frappé l’une des victimes avec une boule de billard insérée dans un bas et l’autre avec une bouteille cassée, blessures graves pour les 2 victimes, plusieurs antécédents, attaque non provoquée et très violente, arme très dangereuse, autochtone, alcoolique : 5 ans d’emprisonnement.
➢ R. c. Vickerson, 2005 CarswellOnt 2812 (C.A. Ont.) : 2 chefs de voies de fait graves et 2 chefs de voies de fait armées, commis avec une barre de métal, plusieurs antécédents : emprisonnement de 6 ans.
➢ R. c. Campbell, 2004 MBQB 122 (CanLII), 2004 MBQB 122 : accusation de voies de fait graves, voies de fait, possession d’une arme dangereuse pour le public et menace de mort, frappe la victime avec une bouteille brisée, blessures sérieuses au visage, au cou et à l’oreille, utilisation d’une arme dangereuse, préméditation, geste non provoqué et très violent, 6 bris d’engagement, absence d’antécédents, autochtone, emploi, femme et enfants, 40 jours de détention préventive : emprisonnement de 15 mois pour le chef d’accusation de voies de fait graves et probation de 2 ans (sursis refusé).
➢ R. c. Babinski, 2004 CarswellOnt 3163 (C.S.J. Ont.) : voies de fait, voies de fait armées d’un couteau, menace de causer des lésions corporelles, bagarre entre 3 hommes et 1 victime, plusieurs antécédents en semblable matière, absence de remords, 13 mois de détention préventive : emprisonnement de 30 mois.
➢ R. c. Bennight, 2003 BCPC 157 (CanLII), 2003 BCPC 157 : voies de fait causant des lésions et voies de fait armées d’un cadenas de vélo en métal, victime a perdu connaissance, plusieurs antécédents en semblable matière, problèmes psychiatriques, risques de récidives, 5 mois de détention préventive : emprisonnement de 6 mois.
➢ R. c. Blondeau, 2003 SKCA 114 (CanLII), 2003 SKCA 114 : voies de fait armées d’un couteau lors d’une bagarre, victime a agressé l’accusé auparavant : emprisonnement d’un an et probation de 18 mois.
➢ R. c. Sahota, 2002 CarswellOnt 5449 (C.J. Ont.) : voies de fait armées d’un marteau, prémédité, séquelles de l’une des victimes, absence d’antécédents, responsabilités parentales importantes : emprisonnement de 30 jours et une probation de 18 mois.
➢ R. c. Gordon, (September 29, 1988) Doc. No. Vancouver CA009501 (C.A. C.-B.) voies de fait armées, plaidoyer de culpabilité, frappé avec une bouteille brisée, antécédents : emprisonnement d’un an.
➢ R. c. Morazzo, 2002 CarswellOnt 6071 (C.J. Ont.) : 2 chefs de voies de fait armées, bâton de hockey en plastique, plaidoyer de culpabilité, 2 victimes blessées sérieusement, emploi stable : emprisonnement de 30 jours à purger de façon intermittente et 18 mois de probation.
➢ R. c. Whitman, [2006] B.C.J. 1258 (BCSC) : voies de fait graves, séquelles, violence, provocation de la victime (insulte) : 3 ans d’emprisonnement duquel est soustrait 6 mois et demi de détention provisoire.
➢ R. c. Ryan, [2006] N.J. 297 (NLTD) : voies de fait graves, altercation avec un couteau causant des blessures graves, violence excessive : 6 ans d’emprisonnement.
➢ R. c. Arm, [2006] A.J. 92 (APC) : voies de fait graves, accuse âgé de 21 ans, frappe la victime avec une bouteille de bière à 2 reprises, blessures graves et séquelles : 4 ans d’emprisonnement duquel est soustrait 1 an de détention provisoire.
L’application de la règle minimis non curat lex
R. c. Ben-Hafsia, 2001 CanLII 21161 (QC C.S.)
[60] Cette règle de droit, qui tire son origine du droit romain, signifie que la loi ou le juge (Praetor), ne doit pas saisir le tribunal ou s’occuper d’un litige dont l’enjeu est insignifiant.
[61] Cette règle est applicable en droit criminel dans le sens que lorsqu’un acte fautif est insignifiant il ne mérite pas d’être sanctionné par le droit criminel.
[62] Il faut être extrêmement prudent avant d’appliquer cette règle en droit parce que le législateur, qui est présumé agir pour représenter la volonté majoritaire contemporaine des citoyens, en adoptant le Code criminel, a voulu sanctionner les activités ou les agissements prohibés par cette loi.
[63] Aussi, nos tribunaux ont refusé d’appliquer la règle précitée dans des cas qui pourraient être considérés dans certains milieux, insignifiants.
[64] Par exemple, la Juge Claire Barrette-Joncas, a refusé d’intervenir dans la condamnation pour un vol d’une valeur de 4$, par un agent de police ayant vingt-deux années de service.
[65] Dans une autre affaire, soit celle de R. c. Pace, le juge a refusé d’appliquer la règle précitée dans une affaire concernant le vol d’un gâteau valant .50¢.
[66] Dans l’arrêt R. c. Dubeau, le juge a refusé de laisser intervenir cette règle dans un litige concernant la possession de biens volés, considérés comme rebuts (scrap).
[67] Dans l’arrêt Lepage c. R., le juge Mc Intyre, a mentionné la maxime dans une affaire qui résultait d’une simple discussion avec un inspecteur du Département des Incendies, concernant des arbres de Noël. En passant près de la présumée victime, l’accusé avait accidentellement touché à son manteau alors que la présumée victime avait prétendu qu’il l’avait poussée.
[68] En Cour provinciale, l’accusé fut trouvé coupable de voies de fait mais en Cour devant la Cour du Banc de la Reine, la décision fut cassée.
[69] Il s’agit d’un cas d’espèce, parce que l’exigence intentionnelle n’avait pas été respectée. Le Juge McIntyre ajoutait qu’à son avis, en interprétant la preuve de la poursuite le plus favorablement, il ne s’agissait que d’un incident banal qui ne justifiait pas une condamnation pour une infraction criminelle.
[70] Par ailleurs, au fond, il avait conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de l’application intentionnelle de force dans les circonstances. Donc le ratio decidendi de la décision était fondé sur l’absence de preuve du mens rea ou intention coupable. La référence à la maxime de minimis non curat lex, n’était qu’en obiter dictum.
[71] De toute manière, la situation dans le présent dossier est fort différente de celle de l’arrêt Lepage.
[72] Ici, l’appelant qui paraissait perturbé, avait confronté un client le 21 février et causé une algarade, sans motifs valables. Exclu des lieux, il revenait le 22 février pour connaître, dit-il, l’identité du plaignant. Aperçu par le même agent de sécurité qui lui donna l’ordre de quitter, il insista pour continuer sa route.
[73] Selon la version du gardien, retenue par le premier juge, l’appelant l’a poussé à deux reprises, pour passer et exercer ses droits d’être à cet endroit.
[74] Selon l’appelant, ce serait le gardien qui l’aurait pris par la taille pour l’exclure et que ce n’est qu’en désirant se libérer qu’il a repoussé les poignets du gardien. Or, l’appelant a reconnu qu’il avait été exclu des lieux pendant un mois et revenait pour exercer ses droits. Le juge du procès n’a pas cru sa version et je ne puis pas intervenir à ce sujet, n’ayant aucun motif valable me justifiant de le faire.
[60] Cette règle de droit, qui tire son origine du droit romain, signifie que la loi ou le juge (Praetor), ne doit pas saisir le tribunal ou s’occuper d’un litige dont l’enjeu est insignifiant.
[61] Cette règle est applicable en droit criminel dans le sens que lorsqu’un acte fautif est insignifiant il ne mérite pas d’être sanctionné par le droit criminel.
[62] Il faut être extrêmement prudent avant d’appliquer cette règle en droit parce que le législateur, qui est présumé agir pour représenter la volonté majoritaire contemporaine des citoyens, en adoptant le Code criminel, a voulu sanctionner les activités ou les agissements prohibés par cette loi.
[63] Aussi, nos tribunaux ont refusé d’appliquer la règle précitée dans des cas qui pourraient être considérés dans certains milieux, insignifiants.
[64] Par exemple, la Juge Claire Barrette-Joncas, a refusé d’intervenir dans la condamnation pour un vol d’une valeur de 4$, par un agent de police ayant vingt-deux années de service.
[65] Dans une autre affaire, soit celle de R. c. Pace, le juge a refusé d’appliquer la règle précitée dans une affaire concernant le vol d’un gâteau valant .50¢.
[66] Dans l’arrêt R. c. Dubeau, le juge a refusé de laisser intervenir cette règle dans un litige concernant la possession de biens volés, considérés comme rebuts (scrap).
[67] Dans l’arrêt Lepage c. R., le juge Mc Intyre, a mentionné la maxime dans une affaire qui résultait d’une simple discussion avec un inspecteur du Département des Incendies, concernant des arbres de Noël. En passant près de la présumée victime, l’accusé avait accidentellement touché à son manteau alors que la présumée victime avait prétendu qu’il l’avait poussée.
[68] En Cour provinciale, l’accusé fut trouvé coupable de voies de fait mais en Cour devant la Cour du Banc de la Reine, la décision fut cassée.
[69] Il s’agit d’un cas d’espèce, parce que l’exigence intentionnelle n’avait pas été respectée. Le Juge McIntyre ajoutait qu’à son avis, en interprétant la preuve de la poursuite le plus favorablement, il ne s’agissait que d’un incident banal qui ne justifiait pas une condamnation pour une infraction criminelle.
[70] Par ailleurs, au fond, il avait conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de l’application intentionnelle de force dans les circonstances. Donc le ratio decidendi de la décision était fondé sur l’absence de preuve du mens rea ou intention coupable. La référence à la maxime de minimis non curat lex, n’était qu’en obiter dictum.
[71] De toute manière, la situation dans le présent dossier est fort différente de celle de l’arrêt Lepage.
[72] Ici, l’appelant qui paraissait perturbé, avait confronté un client le 21 février et causé une algarade, sans motifs valables. Exclu des lieux, il revenait le 22 février pour connaître, dit-il, l’identité du plaignant. Aperçu par le même agent de sécurité qui lui donna l’ordre de quitter, il insista pour continuer sa route.
[73] Selon la version du gardien, retenue par le premier juge, l’appelant l’a poussé à deux reprises, pour passer et exercer ses droits d’être à cet endroit.
[74] Selon l’appelant, ce serait le gardien qui l’aurait pris par la taille pour l’exclure et que ce n’est qu’en désirant se libérer qu’il a repoussé les poignets du gardien. Or, l’appelant a reconnu qu’il avait été exclu des lieux pendant un mois et revenait pour exercer ses droits. Le juge du procès n’a pas cru sa version et je ne puis pas intervenir à ce sujet, n’ayant aucun motif valable me justifiant de le faire.
Distinction entre les infractions prévues à 267b) et 267a)
R. c. Matte, 2006 QCCS 6443 (CanLII)
[9] La lecture de l’article 267 du Code criminel démontre clairement que le législateur y a prévu deux infractions distinctes :
a) voies de fait avec une arme et
b) voies de fait causant des lésions corporelles.
[10] Tout comme l’utilisation d’une arme n’est pas un élément essentiel de l’infraction prévue à 267b) C. cr., le fait de causer des lésions corporelles n’est pas un élément essentiel de l’infraction prévue à 267a).
[11] Le juge Hallet de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Richard, 72 .C.C.C. (3d) 349, explique la nature de ces deux infractions:
Section 267(1)(a) and (b) creates two separate and distinct offences. Each of the offences is of greater gravity than common assault because of specified aggravating circumstances required to constitute the offences. Under s-s (1) a) these circumstances are the carriage or use, actual or threatened, of a real or imitation weapon. Subsection (1)b) requires the proof, not only of an assault, but also the infliction of bodily harm as defined in s. 267(2) of the Code. The offence under s-s (1)b) can and often is, established. Where no weapon is involved, i.e., a fist fight.
[9] La lecture de l’article 267 du Code criminel démontre clairement que le législateur y a prévu deux infractions distinctes :
a) voies de fait avec une arme et
b) voies de fait causant des lésions corporelles.
[10] Tout comme l’utilisation d’une arme n’est pas un élément essentiel de l’infraction prévue à 267b) C. cr., le fait de causer des lésions corporelles n’est pas un élément essentiel de l’infraction prévue à 267a).
[11] Le juge Hallet de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Richard, 72 .C.C.C. (3d) 349, explique la nature de ces deux infractions:
Section 267(1)(a) and (b) creates two separate and distinct offences. Each of the offences is of greater gravity than common assault because of specified aggravating circumstances required to constitute the offences. Under s-s (1) a) these circumstances are the carriage or use, actual or threatened, of a real or imitation weapon. Subsection (1)b) requires the proof, not only of an assault, but also the infliction of bodily harm as defined in s. 267(2) of the Code. The offence under s-s (1)b) can and often is, established. Where no weapon is involved, i.e., a fist fight.
Voies de fait dans le contexte d'une partie de hockey
R. c. Laliberté, 1999 IIJCan 10551 (QC C.Q.)
6 J'ai à me demander: Est-ce que monsieur Laliberté a commis les offenses qui lui sont reprochées en matière criminelle? Il est évident que lorsqu'un joueur de hockey fait partie d'une ligue comme celle dans laquelle se trouvaient l'accusé et Richard Fafard et d'autres personnes, il ne peut se plaindre de voies de fait simples commises au cours du jeu,parce qu'il y a manifestement consentement.
7 Le Code dit: une voie de fait, c'est lorsqu'il n'y a pas de consentement de l'autre partie. Ainsi donc, les coups, les coups d'épaule ou les coups légers, les coups peut-être même disons qui résultent de batailles volontaires qui constituent théoriquement des attaques ou des agressions, seraient des voies de fait s'il n'y avait pas consentement. Et ilen va tout autrement lorsqu'il est question de lésions corporelles.
8 Lorsqu'il est question de lésions corporelles, la jurisprudence et l'ensemble des décisions sont à l'effet qu'on ne peut pas consentir à des lésions corporelles. Ça va contre l'ordre public qu'une personne consente d'avance ou pourrait consentir d'avance à se faire battre, se faire faire mal, se faire casser la mâchoire, se faire...n'importe quelle lésion que ce soit. On ne peut pas consentir à ça, c'est d'ordre public.
9 Dans le présent cas, la preuve a démontré qu'il y avait eu lésions corporelles. La preuve a démontré que Richard Fafard a été blessé. Il s'agit d'évaluer dans quelles circonstances il a été blessé. Je pense bien qu'on peut émettre les lignes de principe suivantes: Lorsqu'un joueur ne respecte pas les règles du jeu ou qu'il agit de façon délibérée et volontaire et qu'il porte à son adversaire ou une autre personne un coup déloyal, un coup dangereux, un coup sournois, un coup excessif, à ce moment-là, même en matière de jeu de hockey, son assaut devient un assaut criminel et il doit en subir les conséquences.
10 Lorsqu'un individu, dans un même jeu, tout en respectant les règles écrites et non écrites, tout dépendant de celles qu'on applique dans la ligue où on joue, ce qu'on appelle les règles inhérentes au sport, il joue et ses participants sachant très bien qu'ils peuvent recevoir des coups et en donner, ces gens-là, s'il n'y a pas cet aspect de coup déloyal, de coup surnois, n'ont aucun recours devant les tribunaux et ceux qui les donnent ne peuvent pas être sanctionnés par les tribunaux, en matière criminelle j'entends.
11 Il en va de même lorsque les coups sont donnés et qu'il y a des conséquences accidentelles imprévisibles. Encore là, ceux qui donnent ce genre de coups-là, sans aucune intention criminelle, n'ont pas à être sanctionnés par les tribunaux en matière criminelle parce qu'il y a consentement au départ aux risquesinhérents du jeu.
19 Et Martin Laliberté, à mon avis, n'a jamais eu l'intention de blesser ou de frapper la victime pour que ce dernier en subisse des lésions corporelles ou des dommages. Il est malheureux que cet événement-là soit arrivé. Il est malheureux que la victime en ait subi des ennuis et des inconvénients. Il est malheureux que l'accusé ait causé ces gestes mais il faut se rappeler qu'en matière criminelle il y a des règles qui sont précises qui doivent recevoir application.
6 J'ai à me demander: Est-ce que monsieur Laliberté a commis les offenses qui lui sont reprochées en matière criminelle? Il est évident que lorsqu'un joueur de hockey fait partie d'une ligue comme celle dans laquelle se trouvaient l'accusé et Richard Fafard et d'autres personnes, il ne peut se plaindre de voies de fait simples commises au cours du jeu,parce qu'il y a manifestement consentement.
7 Le Code dit: une voie de fait, c'est lorsqu'il n'y a pas de consentement de l'autre partie. Ainsi donc, les coups, les coups d'épaule ou les coups légers, les coups peut-être même disons qui résultent de batailles volontaires qui constituent théoriquement des attaques ou des agressions, seraient des voies de fait s'il n'y avait pas consentement. Et ilen va tout autrement lorsqu'il est question de lésions corporelles.
8 Lorsqu'il est question de lésions corporelles, la jurisprudence et l'ensemble des décisions sont à l'effet qu'on ne peut pas consentir à des lésions corporelles. Ça va contre l'ordre public qu'une personne consente d'avance ou pourrait consentir d'avance à se faire battre, se faire faire mal, se faire casser la mâchoire, se faire...n'importe quelle lésion que ce soit. On ne peut pas consentir à ça, c'est d'ordre public.
9 Dans le présent cas, la preuve a démontré qu'il y avait eu lésions corporelles. La preuve a démontré que Richard Fafard a été blessé. Il s'agit d'évaluer dans quelles circonstances il a été blessé. Je pense bien qu'on peut émettre les lignes de principe suivantes: Lorsqu'un joueur ne respecte pas les règles du jeu ou qu'il agit de façon délibérée et volontaire et qu'il porte à son adversaire ou une autre personne un coup déloyal, un coup dangereux, un coup sournois, un coup excessif, à ce moment-là, même en matière de jeu de hockey, son assaut devient un assaut criminel et il doit en subir les conséquences.
10 Lorsqu'un individu, dans un même jeu, tout en respectant les règles écrites et non écrites, tout dépendant de celles qu'on applique dans la ligue où on joue, ce qu'on appelle les règles inhérentes au sport, il joue et ses participants sachant très bien qu'ils peuvent recevoir des coups et en donner, ces gens-là, s'il n'y a pas cet aspect de coup déloyal, de coup surnois, n'ont aucun recours devant les tribunaux et ceux qui les donnent ne peuvent pas être sanctionnés par les tribunaux, en matière criminelle j'entends.
11 Il en va de même lorsque les coups sont donnés et qu'il y a des conséquences accidentelles imprévisibles. Encore là, ceux qui donnent ce genre de coups-là, sans aucune intention criminelle, n'ont pas à être sanctionnés par les tribunaux en matière criminelle parce qu'il y a consentement au départ aux risquesinhérents du jeu.
19 Et Martin Laliberté, à mon avis, n'a jamais eu l'intention de blesser ou de frapper la victime pour que ce dernier en subisse des lésions corporelles ou des dommages. Il est malheureux que cet événement-là soit arrivé. Il est malheureux que la victime en ait subi des ennuis et des inconvénients. Il est malheureux que l'accusé ait causé ces gestes mais il faut se rappeler qu'en matière criminelle il y a des règles qui sont précises qui doivent recevoir application.
jeudi 3 septembre 2009
L’article 88 exige la preuve de la possession d’une arme et la preuve que la possession de l'arme visait un dessein dangereux pour la paix publique
Rodrigue c. R., 2005 QCCA 310 (CanLII)
[18] Je rappelle tout d’abord que la disposition du Code criminel en vertu de laquelle l’appelant a été mis en accusation énonce ce qui suit :
88. (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Là où il est question de possession dans cet article, on doit tenir compte des précisions que fournit le paragraphe 4(3) du même code sur le sens de ce terme:
4. (3) Pour l'application de la présente loi :
a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,
(ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;
b) lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.
[19] La Cour suprême du Canada a déjà précisé dans l’arrêt R. c. Cassidy que l’article 88 exige la preuve de la possession d’une arme et la preuve que la possession de cette arme visait un dessein dangereux pour la paix publique. Rédigeant les motifs unanimes de la Cour dans cet arrêt, le juge Lamer (qui n’était pas encore juge en chef à l’époque) écrit : «Il doit y avoir à un moment quelconque rencontre de ces deux éléments.» Plusieurs des décisions publiées de tribunaux canadiens traitent de la difficulté qui survient parfois au regard de l’article 88 lorsqu’une personne utilise illicitement une arme légalement en sa possession. Mais ce problème ne se pose pas ici car la preuve, comme l’a noté la juge de première instance, ne permet aucunement de rattacher les coups de feu entendus dans l’après-midi à la personne de l’appelant.
[24] Il n’est pas douteux, je crois, que les éléments de l’infraction créée par le par. 88(1) comprennent une intention spécifique. Cela est implicite dans l’arrêt Cassidy, précité. Notre Cour, dans l’arrêt R. c. Le, décrivait cette intention en ces termes : «L’infraction prévue par l’article 87 C. cr. […] exigeait non seulement la preuve de la détention de l’arme, mais aussi de l’intention de s’en servir pour mettre en danger la sécurité publique.» Dans cette affaire, sur laquelle s’appuie l’appelant, on avait perquisitionné l’appartement dont l’accusé était colocataire et on avait découvert dans une garde-robe un fusil en trois morceaux (la crosse de l’arme ayant été sciée près du canon et la partie restante de la crosse ayant été démontée).
[26] (...) Dans le cas qui nous intéresse, l’expert a témoigné non pas sur les coutumes de la Maffia, mais sur les façons de faire de groupes de motards criminalisés. À la lumière de ce témoignage et de l’ensemble des faits mis en preuve – le lieu précis où les armes et les munitions ont été trouvées, à portée de la main de la personne affectée à la surveillance du local fortifié, le caractère élaboré des installations de surveillance et de sécurité, l’heure à laquelle la perquisition a eu lieu, la présence des vêtements de l’appelant dans la pièce de surveillance et l’appartenance de l’appelant à un groupe criminalisé – la juge de première instance pouvait conclure à l’absence de tout doute raisonnable quant au dessein dangereux qui animait l’appelant.
[18] Je rappelle tout d’abord que la disposition du Code criminel en vertu de laquelle l’appelant a été mis en accusation énonce ce qui suit :
88. (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Là où il est question de possession dans cet article, on doit tenir compte des précisions que fournit le paragraphe 4(3) du même code sur le sens de ce terme:
4. (3) Pour l'application de la présente loi :
a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,
(ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;
b) lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.
[19] La Cour suprême du Canada a déjà précisé dans l’arrêt R. c. Cassidy que l’article 88 exige la preuve de la possession d’une arme et la preuve que la possession de cette arme visait un dessein dangereux pour la paix publique. Rédigeant les motifs unanimes de la Cour dans cet arrêt, le juge Lamer (qui n’était pas encore juge en chef à l’époque) écrit : «Il doit y avoir à un moment quelconque rencontre de ces deux éléments.» Plusieurs des décisions publiées de tribunaux canadiens traitent de la difficulté qui survient parfois au regard de l’article 88 lorsqu’une personne utilise illicitement une arme légalement en sa possession. Mais ce problème ne se pose pas ici car la preuve, comme l’a noté la juge de première instance, ne permet aucunement de rattacher les coups de feu entendus dans l’après-midi à la personne de l’appelant.
[24] Il n’est pas douteux, je crois, que les éléments de l’infraction créée par le par. 88(1) comprennent une intention spécifique. Cela est implicite dans l’arrêt Cassidy, précité. Notre Cour, dans l’arrêt R. c. Le, décrivait cette intention en ces termes : «L’infraction prévue par l’article 87 C. cr. […] exigeait non seulement la preuve de la détention de l’arme, mais aussi de l’intention de s’en servir pour mettre en danger la sécurité publique.» Dans cette affaire, sur laquelle s’appuie l’appelant, on avait perquisitionné l’appartement dont l’accusé était colocataire et on avait découvert dans une garde-robe un fusil en trois morceaux (la crosse de l’arme ayant été sciée près du canon et la partie restante de la crosse ayant été démontée).
[26] (...) Dans le cas qui nous intéresse, l’expert a témoigné non pas sur les coutumes de la Maffia, mais sur les façons de faire de groupes de motards criminalisés. À la lumière de ce témoignage et de l’ensemble des faits mis en preuve – le lieu précis où les armes et les munitions ont été trouvées, à portée de la main de la personne affectée à la surveillance du local fortifié, le caractère élaboré des installations de surveillance et de sécurité, l’heure à laquelle la perquisition a eu lieu, la présence des vêtements de l’appelant dans la pièce de surveillance et l’appartenance de l’appelant à un groupe criminalisé – la juge de première instance pouvait conclure à l’absence de tout doute raisonnable quant au dessein dangereux qui animait l’appelant.
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