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mardi 4 mai 2010

En cas de maladie mentale, les critères usuels du sentencing ne sont pas d'une grande utilité

R. c. Chan, 1993 CanLII 3523 (QC C.A.)

En cas de maladie mentale, les critères usuels du sentencing ne sont pas d'une grande utilité; la jurisprudence révèle que dans ces cas, on s'est écarté beaucoup de la norme; les facteurs de l'exemplarité et de punition sont d'une importance beaucoup réduite. La cause de R. c. Valiquette, 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), [1990] 60 CCC (3rd) 325 fournit un bon exemple: une femme qui avait tué son enfant fut condamnée, sur la base d'un rapport erroné, à dix ans de prison, mais sur preuve devant notre Cour que la mère agissait sous l'influence d'une dépression sévère avec éléments de psychose, la sentence fut modifiée à sentence suspendue et 3 ans de probation, en plus de la détention de 20 mois déjà purgée.

Les causes pendantes sont pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu qu'est le délinquant dans le cadre de la détermination de la peine

Aprile c. R., 2007 QCCA 1040 (CanLII)

[11] De fait, plusieurs facteurs aggravants militaient en faveur d’une peine significative, notamment les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant relatifs à des vols par effraction. Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, elles demeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant. Dans l’arrêt R. v. Edwards, le juge Rosenberg écrit :

[63] In my view, evidence that discloses the commission by the offender of other untried offences is admissible for the purpose of showing the offender's background and character as that background and character may be relevant to the objectives of sentencing.

[12] Les condamnations intervenues en 2002 et 2003 démontrent que l’appelant n’est pas sur la voie de la réhabilitation et que ses peines antérieures, pour lesquelles il a bénéficié d’une certaine clémence des tribunaux, n’ont pas eu l’effet recherché.

[21] Il est reconnu qu’un accusé a le droit d’exiger la tenue d’un procès et qu’on ne saurait lui en faire le reproche. Par ailleurs, la manifestation de remords est un facteur atténuant dont ne peut se prévaloir l’appelant, quoique, en l’espèce, l’absence de remords ne puisse pas être prise en compte comme facteur aggravant

samedi 1 mai 2010

La perte de mémoire et l'amnésie ne constituent pas, en soi, des motifs justifiant l'arrêt des procédures

Desbiens c. R., 2010 QCCA 4 (CanLII)

[40] D'une part, que la perte de mémoire et l'amnésie ne constituent pas, en soi, des motifs justifiant l'arrêt des procédures. Encore faut-il démontrer que le droit à une défense pleine et entière est brimé, établir un préjudice irréparable au droit de présenter une défense pleine et entière ou encore à l'intégrité même du système judiciaire : R. c. Giguère, [2001] J.Q. 1190 (C.Q. crim. & pén.), paragr. 145. Il arrive généralement que le problème de perte de mémoire n'a pas l'effet requis, par exemple, parce que l'accusé a témoigné lors d'un procès antérieur et peut utiliser ce témoignage lors d'un deuxième procès (R. c. Majid, précité); parce que l'amnésie a été causée par des blessures que l'accusé s'est lui-même volontairement infligées (R. v. Morrissey, précité); parce que la preuve démontre que, de toute façon, l'accusé n'aurait eu aucune autre défense à faire valoir (R. c. L.J.H.[2], précité, et R. c. Rioux[3], [2003] J.Q. 17938 (C.Q. crim. & pén.), cité par le juge de première instance) ou encore n'aurait pu dire plus que ce qu'il avait déjà dit après son arrestation, si ce n'est l'effet du passage du temps (R. c. Devereaux reflex, (1988), 72 Nfld & P.E.I.R. 175); parce que la preuve indique que l'accusé a tout intérêt à inventer son état d'amnésie ou encore parce que l'amnésie n'est pas établie par prépondérance de preuve (R. c. L.J.H., précité).

[41] Par ailleurs, dans la plupart des cas, le problème sera résolu par le constat que l'accusé est en mesure de comprendre les accusations, de mener son procès et de communiquer adéquatement avec son procureur. Il aura, à ce titre, tout le loisir de contre-interroger les témoins de la poursuite, de présenter ses propres témoins et de contester la valeur probante de la preuve présentée par la poursuite en faisant valoir, notamment, sa perte de mémoire. Dans de telles circonstances, le droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière n'est généralement pas enfreint.

[42] D'autre part, que même si la requête est rejetée, le tribunal aura l'obligation de tenir compte de l'amnésie lorsque viendra le moment de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau et a démontré la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Comme je le mentionnais précédemment, le juge Philp écrit, dans R. c L.J.H., précité :

[…] and he (l'accusé) is entitled to put his alleged amnesia before the jury as part of his defence.

[43] Comme la jurisprudence le reconnaît, la situation s'apparente à la perte ou à la destruction d'un élément de preuve que l'accusé prétend être de nature à le disculper ou encore au décès d'un témoin que l'accusé aurait voulu faire entendre pour sa défense. Même si cela n'est généralement pas suffisant pour ordonner un arrêt des procédures, le jury ou le juge en tiendra compte lorsque viendra le temps d'évaluer la preuve de la défense ou parfois même celle de la poursuite[4]. En l'espèce, il devrait en tenir compte, entre autres, pour lui permettre de comprendre pourquoi l'accusé n'explique pas les raisons de sa conduite, alors qu'on s'attendrait normalement à de telles explications.

[44] Selon l’appelant, étant donné qu’il est incapable de fournir des explications sur sa conduite dangereuse au moment de l’accident, un tort irréparable est causé à son droit à une défense pleine et entière. En d’autres mots, il prétend qu’il est incapable de se défendre au regard de la mens rea puisqu’il est incapable d’expliquer pourquoi il roulait dans la voie inverse. Bien que cet argument semble séduisant à première vue, il reflète à mon avis une mauvaise compréhension de l’arrêt Beatty. En effet, la mens rea, bien qu’elle puisse s’inférer de l’actus reus (R. c. Creigthon, précité), doit également être examinée de manière contextuelle, tel qu’expliqué dans Beatty, de sorte qu'il arrive qu'elle ne puisse pas s'inférer de l'actus reus. Ainsi, le fait que l'appelant ne peut témoigner de son état d'esprit au moment des événements ne signifie pas automatiquement que la poursuite réussira à prouver la mens rea hors de tout doute raisonnable.

[45] Même si l’appelant a souffert d’une amnésie rétrograde et antérograde qui l’empêchait d'expliquer son comportement en apparence délictuel, il lui était tout à fait possible d'argumenter que, en tenant compte de l'ensemble de la preuve, notamment de son amnésie, le tribunal devait conclure que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver que sa conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme, ce qui nierait l'existence de la mens rea. Il n’y a donc pas de préjudice irréparable justifiant l'emploi d'une mesure aussi exceptionnelle que l’arrêt des procédures.

***Note de l'auteur de ce blog***
Les paragraphes 33 à 39 de cette décision font une revue de la jurisprudence ainsi que de la doctrine sur cette problématique

vendredi 30 avril 2010

Exposé détaillé sur la notion de ouï-dire (nécessité et fiabilité)

R. c. Anderson, 2008 QCCS 3786 (CanLII)

[3] Le ouï-dire consiste à vouloir mettre en preuve, pour en établir la véracité, la déclaration faite par une personne qui ne témoigne pas elle-même à l'audience. Lorsque le témoignage du témoin ne vise pas à établir la véracité de la déclaration mais simplement que celle-ci a été faite, il ne s'agit pas de ouï-dire et si, stricto sensu, on pouvait affirmer qu'il s'agit effectivement de ouï-dire, ce témoignage serait néanmoins recevable.

[4] Ainsi, la déclaration du témoin qui affirme à l'audience que, lorsqu'il était au cinéma, il a entendu quelqu'un crier "Au feu", ne prouve pas l'existence du feu mais explique pourquoi tout le monde s'est précipité vers les sorties.

[5] Le ouï-dire visant à établir la véracité de la déclaration est inadmissible – même si le sujet évoqué est pertinent – parce qu'il est difficile d'en vérifier la fiabilité. En effet, le déclarant n'étant pas présent en Cour, il est difficile de vérifier s'il était sincère, précis ou fiable, s'il a exagéré ou tout simplement mal perçu la réalité. Étant absent à l'audience, on ne peut le contre-interroger.

[6] Toutefois, les tribunaux ont constaté que l'exclusion sans restriction de la preuve par ouï-dire gênerait la constatation exacte des faits et ont, au fil des ans, établi un certain nombre d'exceptions à la règle: les res gestae, les actes manifestes en matière de complot, la preuve de certains écrits de nature publique ou privée, la déclaration des mourants, etc.

[7] Les faits dans l'arrêt Khan ont montré les limites de ces exceptions particularisées.

[8] Dans cette affaire, la déclaration de la fillette de 3 ½ ans selon laquelle le docteur Khan l'avait agressée sexuellement ne s'insérait dans aucune des exceptions particularisées. La Cour suprême a donc redéfini le droit sur cette question pour affirmer que le ouï-dire pouvait être admissible pour établir la véracité de la déclaration si les critères de nécessité et de fiabilité étaient présents. Dans Khan, le critère de nécessité était clairement rencontré puisque la fillette ne pouvait évidemment témoigner et qu'il fallait s'en remettre à la déclaration qu'elle avait faite à sa mère environ une demi-heure après l'agression suite à la constatation par celle-ci d'une tache suspecte sur la robe de sa fille.

[9] Ce principe – l'admissibilité du ouï-dire pour établir la véracité de la déclaration si les critères de nécessité et de fiabilité sont présents – a été repris, réitéré, élaboré, commenté, précisé et approuvé par la Cour suprême dans les arrêts Smith, K.G.B., U.F.J., Hawkins, Starr, Mapara, Couture et, finalement et surtout, dans Khelawon.

[10] Quant au critère de nécessité, il reçoit une définition souple qui consiste à déterminer si l'auteur de la déclaration peut ou ne peut pas témoigner au procès. Le décès, l'aliénation, la maladie qui empêche de voyager ou de témoigner, l'absence du pays ainsi que le refus de prêter serment ou de témoigner constituent des exemples à cet égard.

[11] Quant à la fiabilité, elle se divise en deux parties: le seuil de fiabilité que le juge doit trancher selon la prépondérance des probabilités et la fiabilité ultime qui doit être tranchée par le jury.

[12] Le meilleur moyen de vérifier la fiabilité de la déclaration est le contre-interrogatoire. Cela se produit notamment lorsque la déclaration qu'on veut mettre en preuve a été faite au cours de l'enquête préliminaire et que le déclarant, absent à l'audience devant le juge du procès, a été contre-interrogé.

[13] À l'étape de la détermination du seuil de fiabilité, le juge doit se limiter "à déterminer si la déclaration relatée en question renferme suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration."

[14] Dans Khelawon, la Cour suprême affirme que "la question de savoir si certains facteurs toucheront uniquement la fiabilité en dernière analyse dépendra du contexte". Elle ajoute que certains des commentaires formulés aux paragraphes 215 et 217 de l'arrêt Starr "ne devraient plus être suivis."

[15] Elle continue en affirmant que la Cour "devrait plutôt adopter une approche plus fonctionnelle," et que les "facteurs pertinents ne doivent plus être rangés dans des catégories de seuil de fiabilité et de fiabilité en dernière analyse."

[16] Elle ajoute que le juge doit "se concentrer sur les dangers particuliers que comporte la preuve par ouï-dire qu'on cherche à présenter, de même que sur les caractéristiques ou circonstances que la partie qui veut présenter la preuve invoque pour écarter ces dangers."

[17] À ce titre, la Cour affirme que, même si les critères de nécessité et de fiabilité ont été démontrés, le juge conserve son pouvoir d'exclure une preuve admissible lorsque son effet préjudiciable est disproportionné par rapport à sa valeur probante.

[18] Elle rappelle finalement le rôle limité que le juge "joue lorsqu'il se prononce sur l'admissibilité".

mercredi 28 avril 2010

Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire

R. c. Lévesque, 2006 QCCQ 12236 (CanLII)

[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire.

[9] Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.

[10] L’arrêt Darville, rendu en 1957, mettait en cause l’opportunité raisonnable d’assigner des témoins dans une affaire de trafic de stupéfiants. Détenu depuis neuf mois, sans avocat depuis l’enquête préliminaire, Darville se plaignait de ne pouvoir retracer les témoins même si un journaliste lui avait offert ses services pour communiquer avec eux, mais en vain. Au procès, le juge a refusé une demande de remise et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel contre la condamnation. La Cour suprême, par la plume du juge Taschereau, a rejeté sommairement l’appel en rappelant les trois conditions pertinentes et en mentionnant que le juge du procès n’avait commis aucune erreur de droit. Le juge Cartwright, par ses motifs distincts, a conclu que le juge avait commis une erreur de droit en décidant du sort de la requête sans avoir donné l’occasion à Darville de démontrer qu’il pouvait satisfaire les critères. Cependant, cette opportunité lui avait été subséquemment donnée par la Cour appel alors qu’il était représenté par avocat et il n’avait rien fait. L’appel avait donc été rejeté à bon droit.

[11] Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :

Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.

[12] Dans l’affaire G.(J.C.), une part importante du jugement discute de la négligence du ministère public relativement à une assignation envoyée par courrier ordinaire. Cet aspect ne touche pas le dossier de M. Lévesque qui met en cause uniquement la troisième condition. Sur ce point, la Cour d’appel a rappelé que la preuve ne peut généralement pas se faire séance tenante lorsqu’on constate l’absence du témoin et qu’il est difficile de trancher la question sans donner à la partie l’occasion d’y répondre :

24 The third criterion is the most difficult, particularly where, as here, it is not known before the time set for trial that the witness will not be appearing. In R. v. MacDonald, reference is made with approval to the following comments of McDonald J. of the Alberta Court of Queen's Bench in R. v. T. (A.) reflex, (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 at p. 112:

As for condition (c), it will commonly be impossible to offer any evidence that if an adjournment is granted there is a reasonable expectation that the attendance of the witness on a future trial date can be procured. Whether there is such a reasonable expectation may depend on a variety of factors, which cannot be identified at the time the witness, has failed to appear. Is his failure to appear due to his having met with an accident or illness? If that is known, obviously an adjournment will be granted; ordinarily it will not be known and cannot be discovered until inquiries are made. Is his failure to appear due to forgetfulness on his part? That cannot be known and it will not be known until inquiries are made. Is his failure to appear due to his having been intimidated by the complainant or by someone on the complainant's behalf, or because the witness has decided without being intimidated that he does not wish to testify against the accused? That cannot be known and it will not be known until inquires have been made. In all these instances refusal to grant the adjournment may be inconsistent with the interests of justice, and may be the result of an undue readiness to assume that the failure of the witness to appear has been due to circumstances that will not be overcome if the party seeking the attendance of the witness is granted the adjournment.

[13] Dans cette affaire, le juge Dalphond a conclu que l’intérêt de la justice ne commandait pas un acquittement dans les circonstances, en raison notamment de la gravité des accusations, de l’absence de remise antérieure et de l’absence de préjudice démontré pour l’accusé. En outre, deux possibilités s’offraient alors au juge, soit d’émettre un mandat ou de suspendre pour obtenir un complément de preuve :

27 In theses circumstances, the trial judge should not have refused the Crown's request for a postponement of the trial and should not have subsequently acquitted the respondent. Instead, he should have considered issuing a warrant, or if unsatisfied with the facts alleged by the Crown, he should have adjourned to give the Crown an opportunity to adduce proper evidence

mardi 27 avril 2010

La question du délai « dès que possible », dans les dossiers de capacités affaiblies, est une question de fait et d'appréciation

Pouliot c. R., 2009 QCCS 4256 (CanLII)

[2] L'appelant plaide deux arguments contradictoires. Il plaide qu'on ne lui a pas donné l'ordre de fournir un échantillon d'haleine « dès que possible ». Dans un même souffle, il affirme que les policiers ont été trop rapides à conclure au refus, ne laissant pas l'opportunité à l'appelant de changer d'idée.

[3] Dans les deux cas, il s'agit d'une question d'appréciation des faits par le juge de première instance.

[4] La question du délai « dès que possible » est une question de fait et d'appréciation. Le juge de première instance a apprécié les faits et a conclu que le délai était raisonnable et en est venu à la conclusion que l'appelant a refusé de souffler.

[5] La seule preuve qu'il y a au dossier est la preuve des policiers, ils affirment que l'appelant soufflait mal, on lui a expliqué comment souffler et il a dit : « je ne souffle pas ». Alors, les policiers n'avaient pas à attendre un autre 50 minutes pour savoir s'il change d'idée. Une fois qu'une personne dit non, c'est non à moins que le juge en vienne à la conclusion qu'il n'a pas bien compris

vendredi 23 avril 2010

Exposé du juge Chevalier sur les demandes de retrait du plaidoyer de culpabilité

R. c. Boivin, 2007 QCCQ 1997 (CanLII)

[30] La Cour suprême du Canada rappelait en 2003 que pour être valide un plaidoyer de culpabilité doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l'accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l'effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci.

[31] Alors que cela était discrétionnaire auparavant le Code criminel impose maintenant au Tribunal qui reçoit un plaidoyer de culpabilité de s'assurer que le prévenu fait volontairement ce plaidoyer, qu'il comprend qu'en le faisant il admet les éléments essentiels de l'infraction, qu'il comprend la nature et les conséquences de sa décision et qu'il sait que le Tribunal n'est pas lié par une suggestion commune.

[32] Un accusé qui demande de retirer son plaidoyer de culpabilité a un fardeau: il doit démontrer des motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Ce fardeau, par surcroît, "sera plus lourd [si l'accusé] était représenté par avocat".

[33] Lorsqu'un accusé reproche à ses avocats des pressions indues pour le forcer à plaider coupable, "l'avocat dont la conduite est en cause doit avoir eu l'opportunité" de s'expliquer.

[34] Compte tenu des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité, lorsqu'un accusé en demande le retrait "le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il [lui] incombe… d'établir qu'il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter".

[35] Que le Ministère public discute avec les avocats des accusés pour tenter de régler des dossiers sans que ne se tienne de procès et fasse alors connaître la peine qu'il estime adéquate ne saurait d'aucune façon constituer une menace ou une pression indue. De toutes façons les juges sont là pour prononcer des peines justes et raisonnables et protéger les accusés contre des peines excessives qui pourraient être réclamées. De telles discussions, désignées comme étant le "plea-bargaining", "font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale".

[36] Que, dans un procès impliquant plusieurs accusés, le Ministère public désire, dans le cadre du "plea-bargaining", obtenir un règlement complet du dossier est plus que normal et n'est que le prolongement de la philosophie du droit qui veut réunir des co-accusés dans un même dossier lorsque la preuve leur est commune. Dans un tel contexte, des pressions des co-accusés pour inciter une personne à plaider coupable parce que la poursuite voulait un règlement global, jumelées à d'autres pressions, ont été jugées par la Cour d'appel d'Ontario ne pas constituer de pressions indues ou de contrainte de nature à justifier un retrait de plaidoyer de culpabilité. Dans cette affaire, le procureur de l'accusé en outre estimait la preuve de la poursuite extrêmement faible et ne conseillait pas à son client de plaider coupable mais plutôt de faire le procès.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...