mardi 4 mai 2010

Les causes pendantes sont pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu qu'est le délinquant dans le cadre de la détermination de la peine

Aprile c. R., 2007 QCCA 1040 (CanLII)

[11] De fait, plusieurs facteurs aggravants militaient en faveur d’une peine significative, notamment les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant relatifs à des vols par effraction. Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, elles demeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant. Dans l’arrêt R. v. Edwards, le juge Rosenberg écrit :

[63] In my view, evidence that discloses the commission by the offender of other untried offences is admissible for the purpose of showing the offender's background and character as that background and character may be relevant to the objectives of sentencing.

[12] Les condamnations intervenues en 2002 et 2003 démontrent que l’appelant n’est pas sur la voie de la réhabilitation et que ses peines antérieures, pour lesquelles il a bénéficié d’une certaine clémence des tribunaux, n’ont pas eu l’effet recherché.

[21] Il est reconnu qu’un accusé a le droit d’exiger la tenue d’un procès et qu’on ne saurait lui en faire le reproche. Par ailleurs, la manifestation de remords est un facteur atténuant dont ne peut se prévaloir l’appelant, quoique, en l’espèce, l’absence de remords ne puisse pas être prise en compte comme facteur aggravant

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