La sanction prend effet dès le jour de la déclaration de culpabilité. Sa durée est établie selon le nombre de sanctions imposées à la suite de condamnations pour ces infractions au Code criminel au cours des 10 dernières années.
1re sanction
1 an (3 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml ou un
refus**, 4 ans pour une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une
poursuite policière)
2e sanction
3 ans (5 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml, un refus
ou une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une poursuite policière)
3e sanction et les suivantes
5 ans
Cependant, cette sanction imposée en vertu du Code de la sécurité
routière ne peut être inférieure à la durée de l’interdiction de conduire
imposée par le tribunal.
Tiré de:
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/permis/infractions_code_criminel.pdf
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vendredi 26 novembre 2010
mercredi 24 novembre 2010
Le droit applicable à l'infraction de voies de fait - Revue du droit exhaustive par le juge Salvatore Mascia
R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568 (CanLII)
[29] À l’article 265 (1) a) et b) du Code criminel, le législateur a codifié les deux infractions prévues par la common law de « assault and battery ». Le « assault » de la common law correspond à l’alinéa b) de l’article 265 (1), c'est-à-dire la menace d’emploi immédiat de la force. Quant au « battery », ce crime correspond à l’alinéa a) de l’article 265 (1), c'est-à-dire, l’emploi illégal de la force. Dans la cause de R. v. Mackay, la Cour suprême, dans un court jugement sous la plume du juge Charon, explique que les alinéas 265 (1) a) et 265 (1) b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction.
[30] Le premier mode de perpétration des voies de fait consiste dans l'emploi de la force ou d'un contact physique contre une autre personne. Il y a lieu de noter que notre jurisprudence a reconnu que le simple fait d'effleurer une personne constituait des voies de fait. Dans la même veine, le juge Hinkson dans la cause de Cadden cite l'auteur Salmond, The Law of Torts, 17 ed., pour expliquer le principe voulant que l'emploi de la force à l'article 265 (1) du Code criminel ne requière pas de la violence ou de la puissance et peut inclure toute forme d'utilisation de la force sur une autre personne sans son consentement :
The application of force to the person of another without lawful justification amounts to the wrong of battery. This is so, however trivial the amount or nature of the force may be, and even though it neither does nor is intended nor is likely or able to do any manner of harm. Even to touch a person without his consent or some other lawful reason is actionable. (P. 120 dans Salmond; reproduit au par. 11 dans le jugement de Cadden)
The term “forcible” is used in a wide and somewhat unnatural sense to include any act of physical interference with the person … of another. To lay one’s finger on another without lawful justification is as much a forcible injury in the eye of the law, and therefore a trespass, as to beat him with a stick. (P. 5 dans Salmond; reproduit au par. 12 dans Cadden)
[31] Le second moyen de commettre des voies de fait ne vise pas l'application de la force physique. Au contraire, ce deuxième moyen consiste dans la tentative ou la menace de l'emploi immédiat de la force sur quelqu'un. Cette menace doit être faite au moyen d'un acte ou d'un geste comme brandir un couteau en direction d'une personne ou montrer le poing à une autre personne. De plus, l'agresseur doit être en mesure de mettre ses menaces à exécution sur-le-champ ou la victime doit avoir des motifs raisonnables de croire que tel est le cas.
[32] Dans l'arrêt Stephen v. Myres (1830), 172 E.R. 735, le tribunal a expliqué que tout acte de menace qui n'est pas accompagné de violence, ne constitue pas nécessairement des voies de fait. La loi requiert un élément additionnel : les moyens et la capacité de mettre à exécution les menaces. Ainsi, des menaces qui ne risquent pas de se concrétiser ne constituent pas des voies de fait.
[33] Quant à l'appréhension de violence, elle doit être raisonnable en plus d'être liée à l'anticipation imminente d'un assaut. L'élément « appréhension de violence » s'établit suivant un test objectif : est-ce que l'acte ou le geste reproché a provoqué dans l'esprit d'une personne raisonnable une crainte raisonnable d'assaut immédiat?
[34] Le caractère raisonnable de la crainte dépendra des faits particuliers de la cause. Ainsi, un accusé qui ne fait qu'enguirlander un plaignant ne crée pas chez ce dernier une appréhension raisonnable de violence. Invectiver quelqu'un de façon grossière et bruyante pour exprimer son mécontentement ne constitue pas des voies de fait.
[35] Toutefois, l'ajout de gestes, d'actes ou de propos menaçants aux invectives d'un accusé peut donner lieu à une appréhension raisonnable de violence. Ainsi, l'individu qui tend ses poings à la victime qu'il enguirlande est coupable de voies de fait selon l'article 265 (1) b) du Code criminel. Par son geste (exhiber ses poings) et par le contexte (il est verbalement abusif envers le plaignant), il crée une appréhension raisonnable de violence immédiate. De même, une appréhension raisonnable de violence est établie quand un accusé—alors qu'il est tout près du plaignant qu'il enguirlande—menace de le tuer ou de le blesser.
[36] Puisque la définition de voies de fait prévue à l'article 265 (1) b) exige la commission d'une action ou d'un geste, les simples paroles ne peuvent constituer une agression. Ce principe fut adopté par la Cour d'appel de Terre-Neuve dans la cause de R v. Byrne. Dans cette affaire, le défendeur s'est présenté au guichet d'un théâtre à Vancouver et il a répété à trois ou quatre reprises les propos suivants à la caissière : «J'ai une arme, donne-moi tout l'argent sinon je tire.» L'accusé avait un manteau sur le bras et aucune arme n'était visible. Le juge Tysoe de la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en expliquant qu'il n'y a pas eu de voies de fait, car l'accusé n'a pas commis d'acte ou de geste. Dans son jugement, le juge Tysoe, s'est appuyé, entre autres, sur les autorités suivantes :
In 10 Hals. 3d ed., p. 740, para. 1423, is the following:
« Mere words can never amount to an assault. (1 Hawk. P.C. c. 15(2), s. 1). There must be some act indicating an intention of assaulting, or which an ordinary person might reasonably construe as indicating such an intention, or some act amounting to an attempt. »
And in the Encyclopedia of the Laws of England, 2nd ed., vol. 1 p. 530, assault is defined as a « threat, otherwise than by words, of using force to another, accompanied by a real or apparent capacity to carry out the threat. »
[37] Dans ce même jugement, le juge Robertson précise qu'avoir un manteau sur le bras ne constitue pas un « acte ou un geste » et qu'il n'y avait aucune preuve de mouvement significatif du bras de l'accusé. Il est arrivé, ainsi, aux mêmes conclusions que le juge Tysoe:
I think that the words « act or gesture » … were indented to preserve the common law rule that mere words can never amount to an assault. If a man standing within arm's length of another say to him «I am going to punch you in the nose» and does nothing, he does not thereby commit an assault; but, if he accompanies his words with the clenching of his fist an the drawing back of his arm, he does thereby commit an assault. The words are not an act or gesture; the cocking of his fist is. Further, how can a man by mere words « attempts … to apply force to another? »
[38] Dans la même veine, le juge Hinkson dans l'arrêt Cadden, supra, reprend le principe voulant que les simples paroles ne correspondent pas à un acte ou un geste et, de ce fait, ne peuvent constituer des voies de fait. De plus, il ajoute que l'acte ou le geste envisagé à l'article 265 (1) b) doit être compatible avec une tentative d'appliquer la force. Pour reprendre les propos du juge Hinkson :
Under the Criminal Code, it is clear that words alone cannot amount to an assault because s. 244(1)(b) requires an « act or gesture » by the accused. Further, this act or gesture must amount to an attempt to apply force. (Par. 16)
b) L'élément intentionnel
[39] Les voies de fait—qu'ils soient définis en vertu de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du Code criminel—sont essentiellement un crime d'intention. Dans son document de travail no 38, portant sur « Les voies de fait », la Commission de réforme du droit du Canada décrit l'élément intentionnel du crime de voies de fait ainsi :
Les dispositions de l'alinéa 244 (1) du Code criminel exigent expressément que la force ait été employée intentionnellement. D'autre part, bien que l'on ne trouve à l'alinéa 244 (1) aucune mention explicite de l'intention, les mots « tente ou menace » supposent l'existence d'une intention. En effet, comment peut-on « tenter » ou « menacer » accidentellement? (page 6)
[40] Dans l'arrêt Horncastle, ( 1972) 19 C.R.N.S. 362 (N.B.C.A.), la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a défini la mens rea de voies de fait à l'article 265 (b) comme étant l'intention de menacer et non dans l'intention de mettre à exécution la menace:
It is not necessary to consitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat. (page 371)
[41] Dans la cause de Hurley v. Moore, 1993 CarswellNfld 73, dans le contexte d'une poursuite civile (tort law), la Cour d'appel de Terre-Neuve, au paragraphe 23, explique l'élément intentionnel d'un « assault » ainsi :
In tort law, therefore, intentionally causing another person to fear imminent contact of a harmful or offensive nature is an assault: the Dictionary of Canada law by Dukelow and Nose, p. 64.
[42] Dans la même veine, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan dans R. v. Masden, reflex, (1991), 95 Sask. R. 290 Q.B. a maintenu que l'intention de menacer est un élément essentiel de voies de fait selon la définition prévue à l'article 265 (1) b) du Code criminel.
[43] Dans les juridictions de common law, la cause de Stephens v. Myers, supra, est souvent citée comme autorité voulant que l'intention de menacer est un élément essentiel d'un « assault ». Dans cette affaire, l'accusé avait exprimé son intention de battre une autre personne. Il s'est approché de la victime en montrant les poings et il affichait un comportement menaçant. Mais avant de pouvoir mettre à exécution ses menaces, il fut intercepté par d'autres personnes. Le juge Tindal, C.J. a conclu que les actions de l'accusé constituaient un « assault » :
It is not every threat where there is no actual personal violence, that constitutes an assault; there must, in all case, be the means of carrying the threat into effect. The question I shall leave to you will be, whether the defendant was advancing at the time, in a threatening attitude, to strike the chairman…; then, though he was not near enough at the time to have struck him, yet if he was advancing with that intent, I think it amount to an assault in law.
[44] La jurisprudence est à l'effet que les actes ou les gestes de l'accusé doivent clairement ou positivement démontrer l'intention hostile de menacer pour établir le crime de « assault ». Ainsi, le juge Killam dans la cause de Pockett v. Pool (1896) 11 Man. R. 275, aux pages 286-7, a écrit que :
The threats which constitute an assault must be accompanied by acts positively evidencing an intent to carry them out.
[45] Si les circonstances particulières ne démontrent pas hors de tout doute raisonnable que les gestes ou les actes reprochés étaient animés par une intention hostile, le défendeur doit être acquitté. Dans la cause de R. v. McGibney (note 10), l'accusé avait invité le plaignant à se battre. Cette invitation fut livrée par l'accusé alors qu'il avait un comportement agressif : il parlait fort et il gesticulait avec ses mains. L'accusé a même agrippé le plaignant par le collet en le traitant de menteur. Pour le juge A. Ross, en l'absence d'autres éléments factuels, tels les poings fermés, les actes ou les gestes de l'accusé ne constituaient pas une preuve convaincante d'une intention hostile. Pour reprendre les propos du juge Ross :
This, however, by itself is not convincing evidence of hostile intent. Many men in the course of an argument will involuntarily touch the person whom they are addressing.
[46] Finalement, le juge Ross explique que les gestes de l'accusé étaient inappropriés, peut-être même provocateurs, mais ne constituaient pas une intention d'appliquer la force contre une autre personne :
The assault, if any, under these circumstances must consist of threatening actions and, while I have found that the accused's conduct was provocative and unjustified, yet I can by no process however technical find any intent to apply violence, and therefore he is not guilty. (Para. 22)
[47] Les décisions de Boyd et de Jorden sont deux autres causes où le comportement agressif de l'accusé ne correspondait pas clairement à une intention de menacer ou à une intention d'appliquer la force. Pour les fins de ce jugement, ces causes sont particulièrement intéressantes, car dans chaque cas, les actes, les gestes ou les propos menaçants visent un agent de la paix.
[48] Dans l'affaire Jorden, le policier avait arrêté l'accusé pour le motif que les papiers d'enregistrement du véhicule moteur conduit par ce dernier n'étaient pas conformes. Monsieur Jorden était agressif et semblait rechercher la confrontation. Au policier, il a émis les propos grossiers suivants « What the fuck do you want? » et « None of your fucking business.» Lorsque le policier lui a demandé de produire son permis de conduire et les enregistrements du véhicule, l'accusé les a sortis de son portefeuille et les a lancés sur le toit de son véhicule. Il a ajouté que le policier profitait de son uniforme et qu'autrement il (le policier) ne serait pas aussi courageux. Lorsque le policier a demandé à l'accusé d'ouvrir le coffre de l'auto, ce dernier a répondu par d'autres obscénités. De l'intérieur du coffre de l'auto, l'accusé a ramassé un marteau alors qu'il était de dos au policier. En soulevant légèrement le marteau, l'accusé a dit au policier : « I'll show you the fucking hammer. » Toutefois, quand le policier lui a demandé de laisser tomber le marteau, l'accusé a obtempéré immédiatement.
[49] Pour le juge Kolenick dans Jorden, il était clair que le but de l'accusé était d'être négatif, difficile et insultant à l'égard du policier. Toutefois, ce comportement était insuffisant, en soi, pour établir la preuve hors de tout doute raisonnable l'intention de menacer le policier. Comme l'explique le juge Kolenick, au paragraphe 18 de son jugement :
[W]hile his behavior was indeed unsavoury, I do not feel that it constituted a criminal assault. In my view, the evidence was not sufficient to establish beyond a reasonable doubt the necessary intention to threaten.
[50] Dans la cause de Boyd, l'accusé s'est approché du véhicule de patrouille de la GRC qui était stationné devant une pompe d'un poste d'essence. Le constable Tremblay était assis derrière le volant dudit véhicule. L'accusé (qui est à trois ou cinq pieds de l'auto-patrouille) pointe sa main en direction du policier et se met à l'engueuler et à l'injurier. Selon la preuve, l'accusé sautillait sur place lorsqu'il s'est adressé au constable. Toutefois, un doute subsistait sur le fait que l'accusé ait montré le poing et ait invité le constable Tremblay à sortir de son véhicule pour se battre.
[51] Le constable Tremblay s'est dit menacé par les propos et les gestes de l'accusé et il a rapidement monté la vitre de la portière du véhicule. Dans un premier temps, le constable s'est senti coincé et incapable de partir, car son véhicule était dans le processus de se ravitailler en carburant. Dans un deuxième temps, il ne croyait pas être capable de sortir de son véhicule sans devoir s'impliquer dans une altercation physique avec l'accusé : monsieur Boyd mesurait six pieds et pesait 240 livres alors que le constable Tremblay mesurait 5 pieds 10 pouces et pesait 165 livres.
[52] Pour le juge Duval, les actes ou les gestes de monsieur Boyd étaient certainement agressifs, belliqueux, infantiles et complètement inappropriés. Toutefois, les actes ou les gestes de l'accusé ne constituaient pas une menace d'appliquer la force. La situation aurait été tout autre, explique le juge Duval, si la preuve avait révélé d'autres éléments indiquant une intention de menacer. Ainsi au paragraphe 47 de son jugement, il écrit que :
If it had been established beyond a reasonable doubt that Mr. Boyd’s fists were clenched and that he told the officer to come out and fight, it would constitute proof of an essential element of the offence, namely, threatening, by an act or gesture, to apply force.
[53] Dans la même veine, au paragraphe 48 de son jugement, le juge Duval donne un autre exemple d'un acte ou d'un geste additionnel qui aurait pu établir hors de tout doute raisonnable l'intention de menacer :
I have also considered whether Mr. Boyd’s actions, in balancing back and forth on his feet, within three to five feet of the police vehicle, while raising his arm up and down, pointing at the officer and berating him for a period of at least three minutes, meets the definition of assault pursuant to s. 265 (1) b) of the Code. In the absence of a further act, such as approaching the police vehicle and attempting to open the door, I have concluded that these acts or gestures do not constitute an « attempt or threat to apply force to another person. »
[54] En somme, l'intention de menacer est un élément essentiel à l'accusation de voies de fait telle que définie à l'article 265 (1) b) du Code criminel. De plus, la jurisprudence est à l'effet que l'intention hostile de l'accusé doit être établie de façon claire et convaincante («convincing of hostile intent», R. v. McGibney, supra). Pour reprendre les propos du juge Killam dans Pockett v. Pool: « The threats which consitute an assault must be accompanied by acts positively evidencing an intent to carry them out. »
[29] À l’article 265 (1) a) et b) du Code criminel, le législateur a codifié les deux infractions prévues par la common law de « assault and battery ». Le « assault » de la common law correspond à l’alinéa b) de l’article 265 (1), c'est-à-dire la menace d’emploi immédiat de la force. Quant au « battery », ce crime correspond à l’alinéa a) de l’article 265 (1), c'est-à-dire, l’emploi illégal de la force. Dans la cause de R. v. Mackay, la Cour suprême, dans un court jugement sous la plume du juge Charon, explique que les alinéas 265 (1) a) et 265 (1) b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction.
[30] Le premier mode de perpétration des voies de fait consiste dans l'emploi de la force ou d'un contact physique contre une autre personne. Il y a lieu de noter que notre jurisprudence a reconnu que le simple fait d'effleurer une personne constituait des voies de fait. Dans la même veine, le juge Hinkson dans la cause de Cadden cite l'auteur Salmond, The Law of Torts, 17 ed., pour expliquer le principe voulant que l'emploi de la force à l'article 265 (1) du Code criminel ne requière pas de la violence ou de la puissance et peut inclure toute forme d'utilisation de la force sur une autre personne sans son consentement :
The application of force to the person of another without lawful justification amounts to the wrong of battery. This is so, however trivial the amount or nature of the force may be, and even though it neither does nor is intended nor is likely or able to do any manner of harm. Even to touch a person without his consent or some other lawful reason is actionable. (P. 120 dans Salmond; reproduit au par. 11 dans le jugement de Cadden)
The term “forcible” is used in a wide and somewhat unnatural sense to include any act of physical interference with the person … of another. To lay one’s finger on another without lawful justification is as much a forcible injury in the eye of the law, and therefore a trespass, as to beat him with a stick. (P. 5 dans Salmond; reproduit au par. 12 dans Cadden)
[31] Le second moyen de commettre des voies de fait ne vise pas l'application de la force physique. Au contraire, ce deuxième moyen consiste dans la tentative ou la menace de l'emploi immédiat de la force sur quelqu'un. Cette menace doit être faite au moyen d'un acte ou d'un geste comme brandir un couteau en direction d'une personne ou montrer le poing à une autre personne. De plus, l'agresseur doit être en mesure de mettre ses menaces à exécution sur-le-champ ou la victime doit avoir des motifs raisonnables de croire que tel est le cas.
[32] Dans l'arrêt Stephen v. Myres (1830), 172 E.R. 735, le tribunal a expliqué que tout acte de menace qui n'est pas accompagné de violence, ne constitue pas nécessairement des voies de fait. La loi requiert un élément additionnel : les moyens et la capacité de mettre à exécution les menaces. Ainsi, des menaces qui ne risquent pas de se concrétiser ne constituent pas des voies de fait.
[33] Quant à l'appréhension de violence, elle doit être raisonnable en plus d'être liée à l'anticipation imminente d'un assaut. L'élément « appréhension de violence » s'établit suivant un test objectif : est-ce que l'acte ou le geste reproché a provoqué dans l'esprit d'une personne raisonnable une crainte raisonnable d'assaut immédiat?
[34] Le caractère raisonnable de la crainte dépendra des faits particuliers de la cause. Ainsi, un accusé qui ne fait qu'enguirlander un plaignant ne crée pas chez ce dernier une appréhension raisonnable de violence. Invectiver quelqu'un de façon grossière et bruyante pour exprimer son mécontentement ne constitue pas des voies de fait.
[35] Toutefois, l'ajout de gestes, d'actes ou de propos menaçants aux invectives d'un accusé peut donner lieu à une appréhension raisonnable de violence. Ainsi, l'individu qui tend ses poings à la victime qu'il enguirlande est coupable de voies de fait selon l'article 265 (1) b) du Code criminel. Par son geste (exhiber ses poings) et par le contexte (il est verbalement abusif envers le plaignant), il crée une appréhension raisonnable de violence immédiate. De même, une appréhension raisonnable de violence est établie quand un accusé—alors qu'il est tout près du plaignant qu'il enguirlande—menace de le tuer ou de le blesser.
[36] Puisque la définition de voies de fait prévue à l'article 265 (1) b) exige la commission d'une action ou d'un geste, les simples paroles ne peuvent constituer une agression. Ce principe fut adopté par la Cour d'appel de Terre-Neuve dans la cause de R v. Byrne. Dans cette affaire, le défendeur s'est présenté au guichet d'un théâtre à Vancouver et il a répété à trois ou quatre reprises les propos suivants à la caissière : «J'ai une arme, donne-moi tout l'argent sinon je tire.» L'accusé avait un manteau sur le bras et aucune arme n'était visible. Le juge Tysoe de la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en expliquant qu'il n'y a pas eu de voies de fait, car l'accusé n'a pas commis d'acte ou de geste. Dans son jugement, le juge Tysoe, s'est appuyé, entre autres, sur les autorités suivantes :
In 10 Hals. 3d ed., p. 740, para. 1423, is the following:
« Mere words can never amount to an assault. (1 Hawk. P.C. c. 15(2), s. 1). There must be some act indicating an intention of assaulting, or which an ordinary person might reasonably construe as indicating such an intention, or some act amounting to an attempt. »
And in the Encyclopedia of the Laws of England, 2nd ed., vol. 1 p. 530, assault is defined as a « threat, otherwise than by words, of using force to another, accompanied by a real or apparent capacity to carry out the threat. »
[37] Dans ce même jugement, le juge Robertson précise qu'avoir un manteau sur le bras ne constitue pas un « acte ou un geste » et qu'il n'y avait aucune preuve de mouvement significatif du bras de l'accusé. Il est arrivé, ainsi, aux mêmes conclusions que le juge Tysoe:
I think that the words « act or gesture » … were indented to preserve the common law rule that mere words can never amount to an assault. If a man standing within arm's length of another say to him «I am going to punch you in the nose» and does nothing, he does not thereby commit an assault; but, if he accompanies his words with the clenching of his fist an the drawing back of his arm, he does thereby commit an assault. The words are not an act or gesture; the cocking of his fist is. Further, how can a man by mere words « attempts … to apply force to another? »
[38] Dans la même veine, le juge Hinkson dans l'arrêt Cadden, supra, reprend le principe voulant que les simples paroles ne correspondent pas à un acte ou un geste et, de ce fait, ne peuvent constituer des voies de fait. De plus, il ajoute que l'acte ou le geste envisagé à l'article 265 (1) b) doit être compatible avec une tentative d'appliquer la force. Pour reprendre les propos du juge Hinkson :
Under the Criminal Code, it is clear that words alone cannot amount to an assault because s. 244(1)(b) requires an « act or gesture » by the accused. Further, this act or gesture must amount to an attempt to apply force. (Par. 16)
b) L'élément intentionnel
[39] Les voies de fait—qu'ils soient définis en vertu de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du Code criminel—sont essentiellement un crime d'intention. Dans son document de travail no 38, portant sur « Les voies de fait », la Commission de réforme du droit du Canada décrit l'élément intentionnel du crime de voies de fait ainsi :
Les dispositions de l'alinéa 244 (1) du Code criminel exigent expressément que la force ait été employée intentionnellement. D'autre part, bien que l'on ne trouve à l'alinéa 244 (1) aucune mention explicite de l'intention, les mots « tente ou menace » supposent l'existence d'une intention. En effet, comment peut-on « tenter » ou « menacer » accidentellement? (page 6)
[40] Dans l'arrêt Horncastle, ( 1972) 19 C.R.N.S. 362 (N.B.C.A.), la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a défini la mens rea de voies de fait à l'article 265 (b) comme étant l'intention de menacer et non dans l'intention de mettre à exécution la menace:
It is not necessary to consitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat. (page 371)
[41] Dans la cause de Hurley v. Moore, 1993 CarswellNfld 73, dans le contexte d'une poursuite civile (tort law), la Cour d'appel de Terre-Neuve, au paragraphe 23, explique l'élément intentionnel d'un « assault » ainsi :
In tort law, therefore, intentionally causing another person to fear imminent contact of a harmful or offensive nature is an assault: the Dictionary of Canada law by Dukelow and Nose, p. 64.
[42] Dans la même veine, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan dans R. v. Masden, reflex, (1991), 95 Sask. R. 290 Q.B. a maintenu que l'intention de menacer est un élément essentiel de voies de fait selon la définition prévue à l'article 265 (1) b) du Code criminel.
[43] Dans les juridictions de common law, la cause de Stephens v. Myers, supra, est souvent citée comme autorité voulant que l'intention de menacer est un élément essentiel d'un « assault ». Dans cette affaire, l'accusé avait exprimé son intention de battre une autre personne. Il s'est approché de la victime en montrant les poings et il affichait un comportement menaçant. Mais avant de pouvoir mettre à exécution ses menaces, il fut intercepté par d'autres personnes. Le juge Tindal, C.J. a conclu que les actions de l'accusé constituaient un « assault » :
It is not every threat where there is no actual personal violence, that constitutes an assault; there must, in all case, be the means of carrying the threat into effect. The question I shall leave to you will be, whether the defendant was advancing at the time, in a threatening attitude, to strike the chairman…; then, though he was not near enough at the time to have struck him, yet if he was advancing with that intent, I think it amount to an assault in law.
[44] La jurisprudence est à l'effet que les actes ou les gestes de l'accusé doivent clairement ou positivement démontrer l'intention hostile de menacer pour établir le crime de « assault ». Ainsi, le juge Killam dans la cause de Pockett v. Pool (1896) 11 Man. R. 275, aux pages 286-7, a écrit que :
The threats which constitute an assault must be accompanied by acts positively evidencing an intent to carry them out.
[45] Si les circonstances particulières ne démontrent pas hors de tout doute raisonnable que les gestes ou les actes reprochés étaient animés par une intention hostile, le défendeur doit être acquitté. Dans la cause de R. v. McGibney (note 10), l'accusé avait invité le plaignant à se battre. Cette invitation fut livrée par l'accusé alors qu'il avait un comportement agressif : il parlait fort et il gesticulait avec ses mains. L'accusé a même agrippé le plaignant par le collet en le traitant de menteur. Pour le juge A. Ross, en l'absence d'autres éléments factuels, tels les poings fermés, les actes ou les gestes de l'accusé ne constituaient pas une preuve convaincante d'une intention hostile. Pour reprendre les propos du juge Ross :
This, however, by itself is not convincing evidence of hostile intent. Many men in the course of an argument will involuntarily touch the person whom they are addressing.
[46] Finalement, le juge Ross explique que les gestes de l'accusé étaient inappropriés, peut-être même provocateurs, mais ne constituaient pas une intention d'appliquer la force contre une autre personne :
The assault, if any, under these circumstances must consist of threatening actions and, while I have found that the accused's conduct was provocative and unjustified, yet I can by no process however technical find any intent to apply violence, and therefore he is not guilty. (Para. 22)
[47] Les décisions de Boyd et de Jorden sont deux autres causes où le comportement agressif de l'accusé ne correspondait pas clairement à une intention de menacer ou à une intention d'appliquer la force. Pour les fins de ce jugement, ces causes sont particulièrement intéressantes, car dans chaque cas, les actes, les gestes ou les propos menaçants visent un agent de la paix.
[48] Dans l'affaire Jorden, le policier avait arrêté l'accusé pour le motif que les papiers d'enregistrement du véhicule moteur conduit par ce dernier n'étaient pas conformes. Monsieur Jorden était agressif et semblait rechercher la confrontation. Au policier, il a émis les propos grossiers suivants « What the fuck do you want? » et « None of your fucking business.» Lorsque le policier lui a demandé de produire son permis de conduire et les enregistrements du véhicule, l'accusé les a sortis de son portefeuille et les a lancés sur le toit de son véhicule. Il a ajouté que le policier profitait de son uniforme et qu'autrement il (le policier) ne serait pas aussi courageux. Lorsque le policier a demandé à l'accusé d'ouvrir le coffre de l'auto, ce dernier a répondu par d'autres obscénités. De l'intérieur du coffre de l'auto, l'accusé a ramassé un marteau alors qu'il était de dos au policier. En soulevant légèrement le marteau, l'accusé a dit au policier : « I'll show you the fucking hammer. » Toutefois, quand le policier lui a demandé de laisser tomber le marteau, l'accusé a obtempéré immédiatement.
[49] Pour le juge Kolenick dans Jorden, il était clair que le but de l'accusé était d'être négatif, difficile et insultant à l'égard du policier. Toutefois, ce comportement était insuffisant, en soi, pour établir la preuve hors de tout doute raisonnable l'intention de menacer le policier. Comme l'explique le juge Kolenick, au paragraphe 18 de son jugement :
[W]hile his behavior was indeed unsavoury, I do not feel that it constituted a criminal assault. In my view, the evidence was not sufficient to establish beyond a reasonable doubt the necessary intention to threaten.
[50] Dans la cause de Boyd, l'accusé s'est approché du véhicule de patrouille de la GRC qui était stationné devant une pompe d'un poste d'essence. Le constable Tremblay était assis derrière le volant dudit véhicule. L'accusé (qui est à trois ou cinq pieds de l'auto-patrouille) pointe sa main en direction du policier et se met à l'engueuler et à l'injurier. Selon la preuve, l'accusé sautillait sur place lorsqu'il s'est adressé au constable. Toutefois, un doute subsistait sur le fait que l'accusé ait montré le poing et ait invité le constable Tremblay à sortir de son véhicule pour se battre.
[51] Le constable Tremblay s'est dit menacé par les propos et les gestes de l'accusé et il a rapidement monté la vitre de la portière du véhicule. Dans un premier temps, le constable s'est senti coincé et incapable de partir, car son véhicule était dans le processus de se ravitailler en carburant. Dans un deuxième temps, il ne croyait pas être capable de sortir de son véhicule sans devoir s'impliquer dans une altercation physique avec l'accusé : monsieur Boyd mesurait six pieds et pesait 240 livres alors que le constable Tremblay mesurait 5 pieds 10 pouces et pesait 165 livres.
[52] Pour le juge Duval, les actes ou les gestes de monsieur Boyd étaient certainement agressifs, belliqueux, infantiles et complètement inappropriés. Toutefois, les actes ou les gestes de l'accusé ne constituaient pas une menace d'appliquer la force. La situation aurait été tout autre, explique le juge Duval, si la preuve avait révélé d'autres éléments indiquant une intention de menacer. Ainsi au paragraphe 47 de son jugement, il écrit que :
If it had been established beyond a reasonable doubt that Mr. Boyd’s fists were clenched and that he told the officer to come out and fight, it would constitute proof of an essential element of the offence, namely, threatening, by an act or gesture, to apply force.
[53] Dans la même veine, au paragraphe 48 de son jugement, le juge Duval donne un autre exemple d'un acte ou d'un geste additionnel qui aurait pu établir hors de tout doute raisonnable l'intention de menacer :
I have also considered whether Mr. Boyd’s actions, in balancing back and forth on his feet, within three to five feet of the police vehicle, while raising his arm up and down, pointing at the officer and berating him for a period of at least three minutes, meets the definition of assault pursuant to s. 265 (1) b) of the Code. In the absence of a further act, such as approaching the police vehicle and attempting to open the door, I have concluded that these acts or gestures do not constitute an « attempt or threat to apply force to another person. »
[54] En somme, l'intention de menacer est un élément essentiel à l'accusation de voies de fait telle que définie à l'article 265 (1) b) du Code criminel. De plus, la jurisprudence est à l'effet que l'intention hostile de l'accusé doit être établie de façon claire et convaincante («convincing of hostile intent», R. v. McGibney, supra). Pour reprendre les propos du juge Killam dans Pockett v. Pool: « The threats which consitute an assault must be accompanied by acts positively evidencing an intent to carry them out. »
La règle générale est que tout amendement est permis, en autant que certains principes sont respectés
R. c. Roux, 2005 CanLII 18461 (QC C.S.)
[24] Le premier juge a d'ailleurs autorisé l'amendement en s'inspirant des arrêts Descôteaux c. La Reine et La Reine c. Emanuell Dihel.
[25] Après avoir fait état de la jurisprudence sur la question, et plus particulièrement après avoir référé aux arrêts R. v. Moore et R. v. Irving, Monsieur le juge Discepola dans l'affaire Dihel s'exprime comme suit :
"Donc la règle générale est que tout amendement est permis, incluant celui qui substitut (sic) une infraction par une autre, en autant que les principes suivants sont respectés:
o L'infraction initiale en est pas nulle; ne privant pas ainsi le juge de sa juridiction sur l'infraction;
o Absence de préjudice, un amendement sera refusé s'il y a préjudice irréparable qu'un ajournement ne peut y remédier ou si le défendeur est induit en erreur;
o La nouvelle infraction vise la même transaction afin que le contrevenant soit raisonnablement informé de la conduite qui lui est reprochée;
o La demande d'amendement est rendue nécessaire à cause d'une erreur de bonne foi, même s'il y a eu négligence de la part de la poursuite.
Dans le présent dossier, la nouvelle infraction proposée n'est pas nulle. Aucun préjudice n'est causé au défendeur et il n'est pas induit en erreur, étant donné que la divulgation de la preuve lui a permis de connaître la situation factuelle dès le début, et que l'amendement est proposé au début du procès. Une remise lui permettra de préparer sa défense à la lumière de la nouvelle infraction.
La nouvelle infraction vise exactement la même transaction que l'infraction initiale et de plus, l'amendement est requis suite à une erreur de bonne foi et non une tentative de la part de la poursuite de changer sa stratégie.
L'étape à laquelle est rendu le procès est aussi un facteur important à considérer pour déterminer si le préjudice affecte l'habilité à assumer une défense. La question qui devra être posée est la suivante : si la dénonciation avait été déposée à l'origine comme suggérée par l'amendement, est-ce que la défense a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait ou quelque chose qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait fait? Une réponse affirmative démontre une forte probabilité que l'amendement causera un préjudice."
[26] En l'espèce, même s'il s'agit de deux infractions distinctes, nous sommes d'avis que le premier juge était tout à fait bien fondé à autoriser l'amendement qui a été demandé avant que la preuve de la poursuite ne soit close et qui visait exactement la même transaction criminelle qu'à l'origine. Aucun préjudice n'a été causé à l'appelant qui n'a pas été induit en erreur étant donné que l'amendement ne faisait que rendre l'accusation conforme à la preuve qui avait été divulguée antérieurement. Aussi, afin de préparer sa défense, le procureur de l'appelant a sollicité et obtenu une remise de plus de quatre mois.
[24] Le premier juge a d'ailleurs autorisé l'amendement en s'inspirant des arrêts Descôteaux c. La Reine et La Reine c. Emanuell Dihel.
[25] Après avoir fait état de la jurisprudence sur la question, et plus particulièrement après avoir référé aux arrêts R. v. Moore et R. v. Irving, Monsieur le juge Discepola dans l'affaire Dihel s'exprime comme suit :
"Donc la règle générale est que tout amendement est permis, incluant celui qui substitut (sic) une infraction par une autre, en autant que les principes suivants sont respectés:
o L'infraction initiale en est pas nulle; ne privant pas ainsi le juge de sa juridiction sur l'infraction;
o Absence de préjudice, un amendement sera refusé s'il y a préjudice irréparable qu'un ajournement ne peut y remédier ou si le défendeur est induit en erreur;
o La nouvelle infraction vise la même transaction afin que le contrevenant soit raisonnablement informé de la conduite qui lui est reprochée;
o La demande d'amendement est rendue nécessaire à cause d'une erreur de bonne foi, même s'il y a eu négligence de la part de la poursuite.
Dans le présent dossier, la nouvelle infraction proposée n'est pas nulle. Aucun préjudice n'est causé au défendeur et il n'est pas induit en erreur, étant donné que la divulgation de la preuve lui a permis de connaître la situation factuelle dès le début, et que l'amendement est proposé au début du procès. Une remise lui permettra de préparer sa défense à la lumière de la nouvelle infraction.
La nouvelle infraction vise exactement la même transaction que l'infraction initiale et de plus, l'amendement est requis suite à une erreur de bonne foi et non une tentative de la part de la poursuite de changer sa stratégie.
L'étape à laquelle est rendu le procès est aussi un facteur important à considérer pour déterminer si le préjudice affecte l'habilité à assumer une défense. La question qui devra être posée est la suivante : si la dénonciation avait été déposée à l'origine comme suggérée par l'amendement, est-ce que la défense a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait ou quelque chose qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait fait? Une réponse affirmative démontre une forte probabilité que l'amendement causera un préjudice."
[26] En l'espèce, même s'il s'agit de deux infractions distinctes, nous sommes d'avis que le premier juge était tout à fait bien fondé à autoriser l'amendement qui a été demandé avant que la preuve de la poursuite ne soit close et qui visait exactement la même transaction criminelle qu'à l'origine. Aucun préjudice n'a été causé à l'appelant qui n'a pas été induit en erreur étant donné que l'amendement ne faisait que rendre l'accusation conforme à la preuve qui avait été divulguée antérieurement. Aussi, afin de préparer sa défense, le procureur de l'appelant a sollicité et obtenu une remise de plus de quatre mois.
Comment tromper un témoin oculaire
(ASP) - Rien de plus facile que de tromper un témoin oculaire... et de le convaincre qu'il a identifié la bonne personne! Ce sont les conclusions d'une étude de deux psychologues de l'Iowa, à paraître dans la prochaine édition du Journal of Applied Psychology. Des conclusions quelque peu inquiétantes lorsqu'on sait que, pour un jury, rien ne vaut le témoignage d'un témoin oculaire qui a l'air sûr de lui.
Nos deux chercheurs ont testé 352 personnes, à qui ils ont fait regarder un vidéo de surveillance au cours duquel un assaillant, dont les traits sont difficiles à distinguer, tue un gardien de sécurité. On a ensuite présenté aux "cobayes" cinq photographies, parmi lesquelles ne figurait pas le tireur, mais qu'on a malgré tout demandé d'identifier. Un tiers des participants s'est ensuite fait dire: "Très bien. Vous avez identifié le bon suspect", le deuxième tiers, "Vous avez identifié le suspect X. Le suspect est Y" et le troisième tiers n'a reçu aucun commentaire.
Comme on s'y attendait, ceux qui avaient reçu un commentaire positif étaient plus confiants que les autres: prêts à aller témoigner en cour sans la moindre hésitation, capables de détailler en long et en large ce qui leur avait fait reconnaître le "bon" suspect, etc. Là où ça devient étonnant, c'est que ceux qui avaient reçu ce commentaire positif semblaient également avoir soudain développé une mémoire exceptionnelle: ils étaient convaincus d'avoir accordé une très grande attention au vidéo, et la vue qu'ils avaient du tireur semblait de loin supérieure à celle des autres. Autrement dit, "un commentaire positif a altéré le rapport des témoins sur presque tous les aspects du processus d'identification". Un excellent truc, concluent les chercheurs, pour fabriquer des témoins crédibles...
Tiré de :
http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/cap080698.html
Nos deux chercheurs ont testé 352 personnes, à qui ils ont fait regarder un vidéo de surveillance au cours duquel un assaillant, dont les traits sont difficiles à distinguer, tue un gardien de sécurité. On a ensuite présenté aux "cobayes" cinq photographies, parmi lesquelles ne figurait pas le tireur, mais qu'on a malgré tout demandé d'identifier. Un tiers des participants s'est ensuite fait dire: "Très bien. Vous avez identifié le bon suspect", le deuxième tiers, "Vous avez identifié le suspect X. Le suspect est Y" et le troisième tiers n'a reçu aucun commentaire.
Comme on s'y attendait, ceux qui avaient reçu un commentaire positif étaient plus confiants que les autres: prêts à aller témoigner en cour sans la moindre hésitation, capables de détailler en long et en large ce qui leur avait fait reconnaître le "bon" suspect, etc. Là où ça devient étonnant, c'est que ceux qui avaient reçu ce commentaire positif semblaient également avoir soudain développé une mémoire exceptionnelle: ils étaient convaincus d'avoir accordé une très grande attention au vidéo, et la vue qu'ils avaient du tireur semblait de loin supérieure à celle des autres. Autrement dit, "un commentaire positif a altéré le rapport des témoins sur presque tous les aspects du processus d'identification". Un excellent truc, concluent les chercheurs, pour fabriquer des témoins crédibles...
Tiré de :
http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/cap080698.html
L’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés selon le juge Jacques Laverdure
R. c. Millette-Royer, 2007 CanLII 45017 (QC C.M.)
[18] L’une des raisons majeures d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention tient à la protection du droit de ne pas s’incriminer.
[19] La personne a alors immédiatement besoin de conseils juridiques, à cette étape initiale de la détention, afin de connaître l’existence du droit de garder le silence et d’être conseillée sur la façon d’exercer ce droit (R.c. Brydges [1990]
1 R.C.S 190)
[20] Il appartient à celui qui invoque l’alinéa 10 b) de prouver :
1.- soit qu’on ne lui a pas donné l’occasion de réclamer son droit;
2.- soit qu’il l’ait réclamé mais qu’on le lui a refusé;
3.- soit qu’il n’a pas compris lorsqu’on l’a informé de ce droit.
(R. c. Baig 1987 CanLII 40 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 537)
[21] Il incombe à la personne qui invoque que ses droits ont été violés de prouver, selon la balance des probabilités, qu’elle a droit à réparation demandée (R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360).
[22] L’article 10 s’applique en cas d’arrestation ou de détention. Selon l’arrêt R. c. Feeney 1997 CanLII 342 (C.S.C.), (1997) 2 R.C.S. 13, il y a détention au sens de 10 b) lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre. Manifestement, dans la présente cause, la défenderesse était détenue.
[24] La Cour suprême a eu à se prononcer, à maintes reprises, sur le droit à l’assistance d’un avocat et il se dégage de ces différents jugement que l’accusé bénéficie des garanties constitutionnelles qui obligent les agents de la paix :
• d’informer le détenu se son droit garanti d’avoir recours, sans délai, à l’assistance d’un avocat de son choix;
• d’informer le détenu de l’existence de tous les systèmes permettant l’accessibilité des servi-ces juridiques eu égard à sa situation financières, soit l’aide juridique ou le service de garde
R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Matheson 1994 CanLII 67 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 328
R. c. Harper 1994 CanLII 68 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360
R. c. Pozniak 1994 CanLII 66 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 310
• d’accorder au détenu une possibilité raisonnable d’avoir recours à un avocat;
R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138
• de cesser d’interroger ou de tenter d’obtenir des éléments de preuve tant qu’il n’aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat.
R c. Mannimen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233
[26] L’obligation d’informer relativement au service de garde n’est pas respectée par l’existence d’une affiche sur un mur qui indique un tel numéro de téléphone à moins qu’il ne soit prouvé que l’attention de la personne arrêtée ait été attirée sur l’affiche (Bendit c. R. R.J.Q. 1355 (C.S)). La preuve est muette à ce sujet.
[27] Dans l’arrêt R. c. Brydges précité, la Cour suprême a jugé qu’il n’y avait pas eu de renonciation valide du droit à l’avocat du fait que le prévenu n’avait pas été informé de la disponibilité immédiate d’un avocat de garde.
[28] Les délais indiqués dans les rapports du policier démontrent que celui-ci n’a pas trop insisté sur l’importance pour la défenderesse de communiquer avec un avocat. Le policier doit prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la compréhension du droit (R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869)
[33] L’arrêt Bartle précité nous enseigne que l’utilisation de la preuve de l’alcootest, si obtenue en violation des droits conférés par l’article 10b), compromet l’équité du procès puisqu’il s’agit d’une preuve qui ne peut être obtenue autrement qu’en mobilisant la défenderesse contre elle-même.
[34] La Cour suprême a également statué qu’une preuve obtenue en violation de l’alinéa 10b) doit être écartée à moins que le ministère public ne démontre, selon la balance des probabilités, que l’accusé n’aurait pas consulté d’avocat même s’il avait été bien informé de ses droits (R. C. Burlingham 1995] 2 R.C.S. 206). La preuve ne permet pas une telle inférence.
[18] L’une des raisons majeures d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention tient à la protection du droit de ne pas s’incriminer.
[19] La personne a alors immédiatement besoin de conseils juridiques, à cette étape initiale de la détention, afin de connaître l’existence du droit de garder le silence et d’être conseillée sur la façon d’exercer ce droit (R.c. Brydges [1990]
1 R.C.S 190)
[20] Il appartient à celui qui invoque l’alinéa 10 b) de prouver :
1.- soit qu’on ne lui a pas donné l’occasion de réclamer son droit;
2.- soit qu’il l’ait réclamé mais qu’on le lui a refusé;
3.- soit qu’il n’a pas compris lorsqu’on l’a informé de ce droit.
(R. c. Baig 1987 CanLII 40 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 537)
[21] Il incombe à la personne qui invoque que ses droits ont été violés de prouver, selon la balance des probabilités, qu’elle a droit à réparation demandée (R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360).
[22] L’article 10 s’applique en cas d’arrestation ou de détention. Selon l’arrêt R. c. Feeney 1997 CanLII 342 (C.S.C.), (1997) 2 R.C.S. 13, il y a détention au sens de 10 b) lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre. Manifestement, dans la présente cause, la défenderesse était détenue.
[24] La Cour suprême a eu à se prononcer, à maintes reprises, sur le droit à l’assistance d’un avocat et il se dégage de ces différents jugement que l’accusé bénéficie des garanties constitutionnelles qui obligent les agents de la paix :
• d’informer le détenu se son droit garanti d’avoir recours, sans délai, à l’assistance d’un avocat de son choix;
• d’informer le détenu de l’existence de tous les systèmes permettant l’accessibilité des servi-ces juridiques eu égard à sa situation financières, soit l’aide juridique ou le service de garde
R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Matheson 1994 CanLII 67 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 328
R. c. Harper 1994 CanLII 68 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360
R. c. Pozniak 1994 CanLII 66 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 310
• d’accorder au détenu une possibilité raisonnable d’avoir recours à un avocat;
R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138
• de cesser d’interroger ou de tenter d’obtenir des éléments de preuve tant qu’il n’aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat.
R c. Mannimen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233
[26] L’obligation d’informer relativement au service de garde n’est pas respectée par l’existence d’une affiche sur un mur qui indique un tel numéro de téléphone à moins qu’il ne soit prouvé que l’attention de la personne arrêtée ait été attirée sur l’affiche (Bendit c. R. R.J.Q. 1355 (C.S)). La preuve est muette à ce sujet.
[27] Dans l’arrêt R. c. Brydges précité, la Cour suprême a jugé qu’il n’y avait pas eu de renonciation valide du droit à l’avocat du fait que le prévenu n’avait pas été informé de la disponibilité immédiate d’un avocat de garde.
[28] Les délais indiqués dans les rapports du policier démontrent que celui-ci n’a pas trop insisté sur l’importance pour la défenderesse de communiquer avec un avocat. Le policier doit prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la compréhension du droit (R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869)
[33] L’arrêt Bartle précité nous enseigne que l’utilisation de la preuve de l’alcootest, si obtenue en violation des droits conférés par l’article 10b), compromet l’équité du procès puisqu’il s’agit d’une preuve qui ne peut être obtenue autrement qu’en mobilisant la défenderesse contre elle-même.
[34] La Cour suprême a également statué qu’une preuve obtenue en violation de l’alinéa 10b) doit être écartée à moins que le ministère public ne démontre, selon la balance des probabilités, que l’accusé n’aurait pas consulté d’avocat même s’il avait été bien informé de ses droits (R. C. Burlingham 1995] 2 R.C.S. 206). La preuve ne permet pas une telle inférence.
Décisions relatives à des situations où un policier était dans l'exercice de ses fonctions et a commis le crime de voies de fait, soit voies de fait simples ou voies de fait causant des lésions corporelles
R. c. Craig, 2000 CanLII 8039 (QC C.Q.)
L'arrêt La Reine c. Griffin, Cour suprême de 'Île‑du‑Prince‑Édouard, 10 janvier 75, rapportée à 1975, 23 C.C.C., deuxième édition, page 11, accusation de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il s'agissait d'un jeune policier qui, suite à l'accusation, avait perdu son emploi. Une libération inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Botterel, 1981, 62 C.C.C., deuxième édition, page 45 de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un prisonnier. La sentence fut de quarante‑cinq (45) jours purgée les fins de semaine et ordonnance de probation.
La Reine c. Whelan, Cour d'appel d'Ontario, 13 janvier 1983, O.J. numéro 1360. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait simples, exercice d'une force excessive lors d'une arrestation; amende de cinq cents dollars (500$).
La Reine c. Rees, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, 1982, Saskatchewan Report, page 381. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait simples. La victime était un juvénile. Les voies de fait étaient survenues au poste de police lors de l'interrogatoire du juvénile. Le policier possédait treize (13) ans de service. Une amende de deux cent cinquante dollars (250$) fut imposée.
La Reine c. Wellingworth, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, rapportée en 1983, 7 C.C.C., troisième édition, page 170. Il s'agit d'un cas de voies de fait sur un prisonnier. Le policier avait six (6) ans de service. Amende de deux cent cinquante dollars (250$) imposée.
La Reine c. Alain Messier, 19 septembre 1985, par monsieur le juge Jean Sirois qui, à l'époque, siégeait à la Cour des sessions de la paix, district de Montréal. Trois (3) chefs de voies de fait causant des lésions corporelles sur trois (3) personnes différentes exercées lors d'une arrestation. Ce policier avait déjà, dans le passé, bénéficié d'une libération inconditionnelle. La sentence fut, sur les deux (2) premiers chefs, quatre-vingt-dix (90) jours discontinus avec probation, et sur le troisième chef, sentence suspendue et probation avec exécution de travaux communautaires.
La Reine c. Williamson, Cour provinciale d'Ontario, rapportée à 1986, 17 W.C.B., page 200. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il était policier depuis onze (11) ans. Amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Putman, 4 décembre 1987, Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, rapportée à 3 W.C.D., deuxième édition, à la page 250. Déclaré coupable de voies de fait simples. La sentence fut une libération conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation pour une durée de trois (3) mois.
St-Amour c. La Reine, Cour d'appel du Québec, numéro 500-10-000119-865, 27 janvier 1988. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Sentence de cinq mille dollars (5000$) d'amende et probation de deux (2) ans.
La Reine c. McLain, 7 mars 1989, Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, 1989, P.E.J.J., numéro 31. Déclaré coupable de voies de fait simples lors d'une arrestation. Libération conditionnelle, probation de six (6) mois et ordonnance de remboursement pour un montant de huit cent soixante et un dollars (861$). Ce remboursement visait les dommages qui avaient été causés à la motocyclette de l'accusé.
La Reine c. Thireau, Cour d'appel du Québec, 28 octobre 1988, numéro 500-10-000146-88. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Les deux policiers avaient commis des voies de fait lors d'un interrogatoire afin de faire avouer le crime. Une sentence de deux (2) ans de pénitencier fut imposée. Je la cite, et on verra le pourquoi plus tard lors de ma décision, mais les circonstances étaient excessivement graves.
La Reine c. Caron, 23 février 1988, district de Saint‑Hyacinthe, monsieur le juge Yvan Mayrand. Le policier fut déclaré coupable de voies de fait. Lors de l'arrestation, il avait frappé la personne avec une tige métallique. Il avait un dossier disciplinaire chargé et la sentence fut une amende de six cents dollars (600$).
La Reine c. Klein, Cour provinciale d'Alberta, 1990 A.J., numéro 1200. Voies de fait causant des lésions corporelles. Il s'agit d'un cas de force excessive. La sentence fut de trente (30) jours de détention.
La Reine c. Taylor, Cour provinciale d'Alberta, 2 mai 1989, rapportée à 1989, A.J. numéro 456. Déclaré coupable de voies de fait simples. Une amende de mille dollars (1000$) fut imposée.
La Reine c. McKenzie, 7 W.C.B., deuxième édition, page 337. Il s'agit d'une décision de la Cour du comté de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait simples sur un détenu. Absolution conditionnelle, probation de six (6) mois avec obligation d'exécuter des travaux communautaires.
La Reine c. Denis, 29 juin 1989, monsieur le juge Jean Filiatrault. L'accusé avait été déclaré coupable par un jury, d'accusation de voies de fait simples. Il s'agit d'actes commis lors d'une arrestation. Absolution conditionnelle, probation d'un an avec obligation d'effectuer un don de trois cents dollars (300$).
La Reine c. Nixon, décision rapportée à 1991, 64 C.C.C., troisième édition, à la page 428. Décision de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un détenu au poste de police. La sentence fut de neuf (9) mois de détention.
La Reine c. Hooper, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, 21 octobre 1991, rapportée à 1991, 120 N.B.R., deuxième édition, à la page 271. Il s'agit d'une déclaration de culpabilité pour une accusation de voies de fait simples. Les voies de fait furent commises suite à une interception dans le cadre d'une infraction au Code de sécurité routière. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
Tapp c. La Reine, 21 février 1992 de la Cour d'appel du Québec. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation d'une personne. L'amende fut de deux mille dollars (2000$) et probation assortie de deux cents (200) heures de travaux communautaires.
La Reine c. Rossignol, 1994, N.B.J. numéro 192, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples. Ici, il s'agit évidemment de circonstances un peu particulières. L'accusé était de service et membre de la GRC. Il s'est rendu à une maison située près du poste de la GRC et a profité de la circonstance qu'une jeune fille s'y retrouvait seule. Il sonne à la porte, la jeune fille ouvre constatant qu'il s'agit d'un policier. Il la prend alors par l'épaule et tente de l'embrasser. Vu la résistance, il s'arrête immédiatement, s'excuse et quitte les lieux. Détention de deux (2) mois.
La Reine c. Jackman, Cour provinciale de Terre‑Neuve, 1994, N.J. numéro 237. C'est une décision du 6 juillet 1994. L'accusé avait plaidé coupable à des voies de fait simples. Ici, il s'agit d'un cas où on intervenait suite à une violation d'un règlement municipal et la personne refusait de s'identifier. Il y avait eu emploi d'une force excessive pour procéder à l'arrestation. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Kidd, 22 avril 1998, Cour de justice d'Ontario, division général, 1998 O.J. numéro 1739. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation. La victime avait auparavant poussé une autre agente. L'agent est intervenu et a utilisé une force déraisonnable. D'ailleurs, il y avait eu des fractures. Suite au procès, il avait démissionné et il possédait vingt (20) ans de service. Libération conditionnelle avec probation et obligation d'effectuer cent (100) heures de travaux communautaires.
La décision La Reine c. Boudria, district judiciaire de Hull, numéro 500-01-003549-849, 9 octobre 1987 devant monsieur le Juge Mayrand. L'accusé Boudria avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples commis lors de l'interrogatoire d'un suspect au quartier général de la Sûreté du Québec. Le policier possédait vingt-deux (22) ans de service, dont treize (13) à titre d'enquêteur auprès du Bureau des enquêtes criminelles. La sentence fut une amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Bergeron, Lapointe, Vadeboncoeur et Samson, sentence du 13 juillet 1995 rendue par monsieur le juge Benjamin Greenberg. Les accusés, suite à un procès devant jury, avaient été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait évidemment eu des blessures très sérieuses. Actes commis suite à l'arrestation de Barnabé dans un bloc cellulaire au poste de la Communauté urbaine de Montréal. La sentence fut de quatre-vingt-dix (90) jours discontinus et ordonnance de probation.
L'arrêt La Reine c. Griffin, Cour suprême de 'Île‑du‑Prince‑Édouard, 10 janvier 75, rapportée à 1975, 23 C.C.C., deuxième édition, page 11, accusation de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il s'agissait d'un jeune policier qui, suite à l'accusation, avait perdu son emploi. Une libération inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Botterel, 1981, 62 C.C.C., deuxième édition, page 45 de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un prisonnier. La sentence fut de quarante‑cinq (45) jours purgée les fins de semaine et ordonnance de probation.
La Reine c. Whelan, Cour d'appel d'Ontario, 13 janvier 1983, O.J. numéro 1360. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait simples, exercice d'une force excessive lors d'une arrestation; amende de cinq cents dollars (500$).
La Reine c. Rees, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, 1982, Saskatchewan Report, page 381. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait simples. La victime était un juvénile. Les voies de fait étaient survenues au poste de police lors de l'interrogatoire du juvénile. Le policier possédait treize (13) ans de service. Une amende de deux cent cinquante dollars (250$) fut imposée.
La Reine c. Wellingworth, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, rapportée en 1983, 7 C.C.C., troisième édition, page 170. Il s'agit d'un cas de voies de fait sur un prisonnier. Le policier avait six (6) ans de service. Amende de deux cent cinquante dollars (250$) imposée.
La Reine c. Alain Messier, 19 septembre 1985, par monsieur le juge Jean Sirois qui, à l'époque, siégeait à la Cour des sessions de la paix, district de Montréal. Trois (3) chefs de voies de fait causant des lésions corporelles sur trois (3) personnes différentes exercées lors d'une arrestation. Ce policier avait déjà, dans le passé, bénéficié d'une libération inconditionnelle. La sentence fut, sur les deux (2) premiers chefs, quatre-vingt-dix (90) jours discontinus avec probation, et sur le troisième chef, sentence suspendue et probation avec exécution de travaux communautaires.
La Reine c. Williamson, Cour provinciale d'Ontario, rapportée à 1986, 17 W.C.B., page 200. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il était policier depuis onze (11) ans. Amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Putman, 4 décembre 1987, Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, rapportée à 3 W.C.D., deuxième édition, à la page 250. Déclaré coupable de voies de fait simples. La sentence fut une libération conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation pour une durée de trois (3) mois.
St-Amour c. La Reine, Cour d'appel du Québec, numéro 500-10-000119-865, 27 janvier 1988. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Sentence de cinq mille dollars (5000$) d'amende et probation de deux (2) ans.
La Reine c. McLain, 7 mars 1989, Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, 1989, P.E.J.J., numéro 31. Déclaré coupable de voies de fait simples lors d'une arrestation. Libération conditionnelle, probation de six (6) mois et ordonnance de remboursement pour un montant de huit cent soixante et un dollars (861$). Ce remboursement visait les dommages qui avaient été causés à la motocyclette de l'accusé.
La Reine c. Thireau, Cour d'appel du Québec, 28 octobre 1988, numéro 500-10-000146-88. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Les deux policiers avaient commis des voies de fait lors d'un interrogatoire afin de faire avouer le crime. Une sentence de deux (2) ans de pénitencier fut imposée. Je la cite, et on verra le pourquoi plus tard lors de ma décision, mais les circonstances étaient excessivement graves.
La Reine c. Caron, 23 février 1988, district de Saint‑Hyacinthe, monsieur le juge Yvan Mayrand. Le policier fut déclaré coupable de voies de fait. Lors de l'arrestation, il avait frappé la personne avec une tige métallique. Il avait un dossier disciplinaire chargé et la sentence fut une amende de six cents dollars (600$).
La Reine c. Klein, Cour provinciale d'Alberta, 1990 A.J., numéro 1200. Voies de fait causant des lésions corporelles. Il s'agit d'un cas de force excessive. La sentence fut de trente (30) jours de détention.
La Reine c. Taylor, Cour provinciale d'Alberta, 2 mai 1989, rapportée à 1989, A.J. numéro 456. Déclaré coupable de voies de fait simples. Une amende de mille dollars (1000$) fut imposée.
La Reine c. McKenzie, 7 W.C.B., deuxième édition, page 337. Il s'agit d'une décision de la Cour du comté de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait simples sur un détenu. Absolution conditionnelle, probation de six (6) mois avec obligation d'exécuter des travaux communautaires.
La Reine c. Denis, 29 juin 1989, monsieur le juge Jean Filiatrault. L'accusé avait été déclaré coupable par un jury, d'accusation de voies de fait simples. Il s'agit d'actes commis lors d'une arrestation. Absolution conditionnelle, probation d'un an avec obligation d'effectuer un don de trois cents dollars (300$).
La Reine c. Nixon, décision rapportée à 1991, 64 C.C.C., troisième édition, à la page 428. Décision de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un détenu au poste de police. La sentence fut de neuf (9) mois de détention.
La Reine c. Hooper, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, 21 octobre 1991, rapportée à 1991, 120 N.B.R., deuxième édition, à la page 271. Il s'agit d'une déclaration de culpabilité pour une accusation de voies de fait simples. Les voies de fait furent commises suite à une interception dans le cadre d'une infraction au Code de sécurité routière. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
Tapp c. La Reine, 21 février 1992 de la Cour d'appel du Québec. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation d'une personne. L'amende fut de deux mille dollars (2000$) et probation assortie de deux cents (200) heures de travaux communautaires.
La Reine c. Rossignol, 1994, N.B.J. numéro 192, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples. Ici, il s'agit évidemment de circonstances un peu particulières. L'accusé était de service et membre de la GRC. Il s'est rendu à une maison située près du poste de la GRC et a profité de la circonstance qu'une jeune fille s'y retrouvait seule. Il sonne à la porte, la jeune fille ouvre constatant qu'il s'agit d'un policier. Il la prend alors par l'épaule et tente de l'embrasser. Vu la résistance, il s'arrête immédiatement, s'excuse et quitte les lieux. Détention de deux (2) mois.
La Reine c. Jackman, Cour provinciale de Terre‑Neuve, 1994, N.J. numéro 237. C'est une décision du 6 juillet 1994. L'accusé avait plaidé coupable à des voies de fait simples. Ici, il s'agit d'un cas où on intervenait suite à une violation d'un règlement municipal et la personne refusait de s'identifier. Il y avait eu emploi d'une force excessive pour procéder à l'arrestation. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Kidd, 22 avril 1998, Cour de justice d'Ontario, division général, 1998 O.J. numéro 1739. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation. La victime avait auparavant poussé une autre agente. L'agent est intervenu et a utilisé une force déraisonnable. D'ailleurs, il y avait eu des fractures. Suite au procès, il avait démissionné et il possédait vingt (20) ans de service. Libération conditionnelle avec probation et obligation d'effectuer cent (100) heures de travaux communautaires.
La décision La Reine c. Boudria, district judiciaire de Hull, numéro 500-01-003549-849, 9 octobre 1987 devant monsieur le Juge Mayrand. L'accusé Boudria avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples commis lors de l'interrogatoire d'un suspect au quartier général de la Sûreté du Québec. Le policier possédait vingt-deux (22) ans de service, dont treize (13) à titre d'enquêteur auprès du Bureau des enquêtes criminelles. La sentence fut une amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Bergeron, Lapointe, Vadeboncoeur et Samson, sentence du 13 juillet 1995 rendue par monsieur le juge Benjamin Greenberg. Les accusés, suite à un procès devant jury, avaient été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait évidemment eu des blessures très sérieuses. Actes commis suite à l'arrestation de Barnabé dans un bloc cellulaire au poste de la Communauté urbaine de Montréal. La sentence fut de quatre-vingt-dix (90) jours discontinus et ordonnance de probation.
mardi 23 novembre 2010
Est-ce que l'arrêt des procédures peut être ordonné si un agent des services correctionnels a rudoyé l'accusé?
R. c. Bellusci, 2010 QCCA 2118 (CanLII)
[16] Le juge conclut à une preuve prépondérante voulant que l'agent Asselin a rudoyé l'intimé. L'appelante ne formule aucun moyen d'appel à l'encontre de cette conclusion. Ce que l'appelante reproche toutefois au juge, c'est d'avoir conclu à tort à l'existence d'un préjudice réel et prospectif au système de justice et d'avoir mal exercé sa discrétion judiciaire en ordonnant l'arrêt des procédures alors que d'autres mesures de réparation auraient dû être considérées.
[17] La juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. O'Connor identifie une catégorie résiduelle d'abus de procédure qui, sans toucher à l'équité du procès, met toutefois en cause des circonstances diverses suffisamment graves au point d'être susceptibles de miner l'intégrité du processus judiciaire. Les agissements de l'agent Asselin appartiendraient à cette catégorie résiduelle.
[18] Le juge LeBel dans l'arrêt R. c. Regan, parlant de la doctrine de l'abus de procédure, écrivait à propos des mesures de réparations conséquentes à cette violation que :
[53] La suspension des procédures ne constitue qu’une forme de réparation à un abus de procédure, mais celle-ci présente le caractère le plus draconien : c’est « l’ultime réparation », comme l’a qualifiée notre Cour dans l’arrêt Tobiass, précité, par. 86. Elle est ultime en ce sens qu’elle est définitive. Les accusations suspendues ne pourront jamais faire l’objet de poursuites; la présumée victime ne sera jamais capable de se faire entendre en justice; la société sera privée à jamais de la possibilité de faire trancher l’affaire par le juge des faits. Pour ce motif, la suspension est réservée aux seuls cas d’abus qui satisfont à un test préliminaire très exigeant : « le test pour l’obtention d’un arrêt des procédures continue de relever des “cas les plus manifestes”, tant en vertu de la Charte que de la doctrine de l’abus de procédure en common law » (O’Connor, précité, par. 68).
[54] Que le préjudice découlant de l’abus touche l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [O’Connor, par. 75]
Dans l’arrêt Tobiass, par. 91, notre Cour a souligné l’importance capitale du premier critère. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé, mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir.
[19] En présence d'une conduite abusive de la part d'un agent de l'État qui, sans pour autant toucher à l'équité du procès, affecte tout de même l'intégrité du système de justice (catégorie résiduelle), ce n'est que dans les cas exceptionnels que la suspension des procédures sera ordonnée. Le juge LeBel souligne que :
[55] Tel que mentionné plus haut, la plupart des cas d’abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable. En vertu de l’art. 7 de la Charte, il existe toutefois une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l'équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système (O’Connor, par. 73). Pourtant, même en pareil cas, l’importance du caractère prospectif de la suspension des procédures comme réparation doit être respectée : « [l]e simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » (Tobiass, par. 91). Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » (Tobiass, par. 91).
[20] Il faut retenir de ce qui précède que la réparation consistant à la suspension des procédures est une mesure draconienne qui doit être considérée en dernier ressort. En cas d'incertitude à savoir si l'abus justifie l'arrêt des procédures, le tribunal doit, avant de trancher cette question, s'enquérir de l'intérêt de la société à ce que le jugement soit rendu au fond. Il doit pour cela considérer qu'« une préoccupation publique passagère [ne pourrait] jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave [bien que] [...] l’intérêt irrésistible de la société à ce qu’il y ait un débat sur le fond [puisse] faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures ». Ce n'est généralement que lorsque les circonstances de l'affaire ne permettent pas de conclure que sans la suspension des procédures la situation dénoncée est susceptible de se continuer ou de se reproduire que cette mesure radicale sera justifiée.
[21] Pour paraphraser le juge Beauregard dans l'arrêt R. c. Serré, il y a ici un non sequitur entre les faits reprochés à l'agent Asselin et l'arrêt des procédures ordonné par le juge de première instance.
[22] Tout d'abord, au vu de la preuve, rien ne démontre que le préjudice causé par l'abus est susceptible de se perpétuer ou sera aggravé advenant le cas où l'intimé soit déclaré coupable de l'infraction qu'il a commis et qu'il se voit infliger une sanction juste et proportionnelle au degré de sa responsabilité (article 718.1 C.cr.).
[23] Tout en reconnaissant que la conduite de l'agent Asselin est hautement répréhensible, un public bien informé des circonstances de l'affaire ne serait pas choqué d'apprendre que les procédures pénales se continuent à l'égard de l'intimé, car ce même public doit normalement être au fait qu'il existe des mesures de réparation autre que celle consistant pour le système judiciaire à renoncer à sanctionner l'auteur d'un délit criminel. Le juge de première instance réfère lui-même à des constatations qui atténuent grandement la nécessité pour le tribunal de recourir à la suspension des procédures. Il écrit à ce sujet :
(...)
[24] En l'espèce, le juge aurait dû apporter une attention toute particulière à des mesures de réparation moins extrêmes que celle consistant en une ordonnance d'arrêt des procédures. Il pouvait considérer une peine moins lourde pour tenir compte du préjudice subi par l'intimé ou encore avoir à l'esprit le processus déontologique auquel l'agent Asselin devrait se soumettre en cas de plainte disciplinaire. Le juge Beauregard dans l'affaire Serré considère pour sa part que l'action en dommage contre l'auteur du préjudice est une « mesure de réparation de choix ». Finalement, on ne peut écarter l'idée voulant que l'agent Asselin réponde un jour de ses gestes devant un tribunal pénal.
[16] Le juge conclut à une preuve prépondérante voulant que l'agent Asselin a rudoyé l'intimé. L'appelante ne formule aucun moyen d'appel à l'encontre de cette conclusion. Ce que l'appelante reproche toutefois au juge, c'est d'avoir conclu à tort à l'existence d'un préjudice réel et prospectif au système de justice et d'avoir mal exercé sa discrétion judiciaire en ordonnant l'arrêt des procédures alors que d'autres mesures de réparation auraient dû être considérées.
[17] La juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. O'Connor identifie une catégorie résiduelle d'abus de procédure qui, sans toucher à l'équité du procès, met toutefois en cause des circonstances diverses suffisamment graves au point d'être susceptibles de miner l'intégrité du processus judiciaire. Les agissements de l'agent Asselin appartiendraient à cette catégorie résiduelle.
[18] Le juge LeBel dans l'arrêt R. c. Regan, parlant de la doctrine de l'abus de procédure, écrivait à propos des mesures de réparations conséquentes à cette violation que :
[53] La suspension des procédures ne constitue qu’une forme de réparation à un abus de procédure, mais celle-ci présente le caractère le plus draconien : c’est « l’ultime réparation », comme l’a qualifiée notre Cour dans l’arrêt Tobiass, précité, par. 86. Elle est ultime en ce sens qu’elle est définitive. Les accusations suspendues ne pourront jamais faire l’objet de poursuites; la présumée victime ne sera jamais capable de se faire entendre en justice; la société sera privée à jamais de la possibilité de faire trancher l’affaire par le juge des faits. Pour ce motif, la suspension est réservée aux seuls cas d’abus qui satisfont à un test préliminaire très exigeant : « le test pour l’obtention d’un arrêt des procédures continue de relever des “cas les plus manifestes”, tant en vertu de la Charte que de la doctrine de l’abus de procédure en common law » (O’Connor, précité, par. 68).
[54] Que le préjudice découlant de l’abus touche l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [O’Connor, par. 75]
Dans l’arrêt Tobiass, par. 91, notre Cour a souligné l’importance capitale du premier critère. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé, mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir.
[19] En présence d'une conduite abusive de la part d'un agent de l'État qui, sans pour autant toucher à l'équité du procès, affecte tout de même l'intégrité du système de justice (catégorie résiduelle), ce n'est que dans les cas exceptionnels que la suspension des procédures sera ordonnée. Le juge LeBel souligne que :
[55] Tel que mentionné plus haut, la plupart des cas d’abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable. En vertu de l’art. 7 de la Charte, il existe toutefois une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l'équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système (O’Connor, par. 73). Pourtant, même en pareil cas, l’importance du caractère prospectif de la suspension des procédures comme réparation doit être respectée : « [l]e simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » (Tobiass, par. 91). Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » (Tobiass, par. 91).
[20] Il faut retenir de ce qui précède que la réparation consistant à la suspension des procédures est une mesure draconienne qui doit être considérée en dernier ressort. En cas d'incertitude à savoir si l'abus justifie l'arrêt des procédures, le tribunal doit, avant de trancher cette question, s'enquérir de l'intérêt de la société à ce que le jugement soit rendu au fond. Il doit pour cela considérer qu'« une préoccupation publique passagère [ne pourrait] jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave [bien que] [...] l’intérêt irrésistible de la société à ce qu’il y ait un débat sur le fond [puisse] faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures ». Ce n'est généralement que lorsque les circonstances de l'affaire ne permettent pas de conclure que sans la suspension des procédures la situation dénoncée est susceptible de se continuer ou de se reproduire que cette mesure radicale sera justifiée.
[21] Pour paraphraser le juge Beauregard dans l'arrêt R. c. Serré, il y a ici un non sequitur entre les faits reprochés à l'agent Asselin et l'arrêt des procédures ordonné par le juge de première instance.
[22] Tout d'abord, au vu de la preuve, rien ne démontre que le préjudice causé par l'abus est susceptible de se perpétuer ou sera aggravé advenant le cas où l'intimé soit déclaré coupable de l'infraction qu'il a commis et qu'il se voit infliger une sanction juste et proportionnelle au degré de sa responsabilité (article 718.1 C.cr.).
[23] Tout en reconnaissant que la conduite de l'agent Asselin est hautement répréhensible, un public bien informé des circonstances de l'affaire ne serait pas choqué d'apprendre que les procédures pénales se continuent à l'égard de l'intimé, car ce même public doit normalement être au fait qu'il existe des mesures de réparation autre que celle consistant pour le système judiciaire à renoncer à sanctionner l'auteur d'un délit criminel. Le juge de première instance réfère lui-même à des constatations qui atténuent grandement la nécessité pour le tribunal de recourir à la suspension des procédures. Il écrit à ce sujet :
(...)
[24] En l'espèce, le juge aurait dû apporter une attention toute particulière à des mesures de réparation moins extrêmes que celle consistant en une ordonnance d'arrêt des procédures. Il pouvait considérer une peine moins lourde pour tenir compte du préjudice subi par l'intimé ou encore avoir à l'esprit le processus déontologique auquel l'agent Asselin devrait se soumettre en cas de plainte disciplinaire. Le juge Beauregard dans l'affaire Serré considère pour sa part que l'action en dommage contre l'auteur du préjudice est une « mesure de réparation de choix ». Finalement, on ne peut écarter l'idée voulant que l'agent Asselin réponde un jour de ses gestes devant un tribunal pénal.
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