mercredi 24 novembre 2010

L’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés selon le juge Jacques Laverdure

R. c. Millette-Royer, 2007 CanLII 45017 (QC C.M.)

[18] L’une des raisons majeures d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention tient à la protection du droit de ne pas s’incriminer.

[19] La personne a alors immédiatement besoin de conseils juridiques, à cette étape initiale de la détention, afin de connaître l’existence du droit de garder le silence et d’être conseillée sur la façon d’exercer ce droit (R.c. Brydges [1990]
1 R.C.S 190)

[20] Il appartient à celui qui invoque l’alinéa 10 b) de prouver :

1.- soit qu’on ne lui a pas donné l’occasion de réclamer son droit;

2.- soit qu’il l’ait réclamé mais qu’on le lui a refusé;

3.- soit qu’il n’a pas compris lorsqu’on l’a informé de ce droit.

(R. c. Baig 1987 CanLII 40 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 537)

[21] Il incombe à la personne qui invoque que ses droits ont été violés de prouver, selon la balance des probabilités, qu’elle a droit à réparation demandée (R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360).

[22] L’article 10 s’applique en cas d’arrestation ou de détention. Selon l’arrêt R. c. Feeney 1997 CanLII 342 (C.S.C.), (1997) 2 R.C.S. 13, il y a détention au sens de 10 b) lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre. Manifestement, dans la présente cause, la défenderesse était détenue.

[24] La Cour suprême a eu à se prononcer, à maintes reprises, sur le droit à l’assistance d’un avocat et il se dégage de ces différents jugement que l’accusé bénéficie des garanties constitutionnelles qui obligent les agents de la paix :

• d’informer le détenu se son droit garanti d’avoir recours, sans délai, à l’assistance d’un avocat de son choix;

• d’informer le détenu de l’existence de tous les systèmes permettant l’accessibilité des servi-ces juridiques eu égard à sa situation financières, soit l’aide juridique ou le service de garde

R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173

R. c. Matheson 1994 CanLII 67 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 328

R. c. Harper 1994 CanLII 68 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 343

R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360

R. c. Pozniak 1994 CanLII 66 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 310

• d’accorder au détenu une possibilité raisonnable d’avoir recours à un avocat;

R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138

• de cesser d’interroger ou de tenter d’obtenir des éléments de preuve tant qu’il n’aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat.

R c. Mannimen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233

[26] L’obligation d’informer relativement au service de garde n’est pas respectée par l’existence d’une affiche sur un mur qui indique un tel numéro de téléphone à moins qu’il ne soit prouvé que l’attention de la personne arrêtée ait été attirée sur l’affiche (Bendit c. R. R.J.Q. 1355 (C.S)). La preuve est muette à ce sujet.

[27] Dans l’arrêt R. c. Brydges précité, la Cour suprême a jugé qu’il n’y avait pas eu de renonciation valide du droit à l’avocat du fait que le prévenu n’avait pas été informé de la disponibilité immédiate d’un avocat de garde.

[28] Les délais indiqués dans les rapports du policier démontrent que celui-ci n’a pas trop insisté sur l’importance pour la défenderesse de communiquer avec un avocat. Le policier doit prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la compréhension du droit (R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869)

[33] L’arrêt Bartle précité nous enseigne que l’utilisation de la preuve de l’alcootest, si obtenue en violation des droits conférés par l’article 10b), compromet l’équité du procès puisqu’il s’agit d’une preuve qui ne peut être obtenue autrement qu’en mobilisant la défenderesse contre elle-même.

[34] La Cour suprême a également statué qu’une preuve obtenue en violation de l’alinéa 10b) doit être écartée à moins que le ministère public ne démontre, selon la balance des probabilités, que l’accusé n’aurait pas consulté d’avocat même s’il avait été bien informé de ses droits (R. C. Burlingham 1995] 2 R.C.S. 206). La preuve ne permet pas une telle inférence.

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