mercredi 24 novembre 2010

La règle générale est que tout amendement est permis, en autant que certains principes sont respectés

R. c. Roux, 2005 CanLII 18461 (QC C.S.)

[24] Le premier juge a d'ailleurs autorisé l'amendement en s'inspirant des arrêts Descôteaux c. La Reine et La Reine c. Emanuell Dihel.

[25] Après avoir fait état de la jurisprudence sur la question, et plus particulièrement après avoir référé aux arrêts R. v. Moore et R. v. Irving, Monsieur le juge Discepola dans l'affaire Dihel s'exprime comme suit :

"Donc la règle générale est que tout amendement est permis, incluant celui qui substitut (sic) une infraction par une autre, en autant que les principes suivants sont respectés:

o L'infraction initiale en est pas nulle; ne privant pas ainsi le juge de sa juridiction sur l'infraction;

o Absence de préjudice, un amendement sera refusé s'il y a préjudice irréparable qu'un ajournement ne peut y remédier ou si le défendeur est induit en erreur;

o La nouvelle infraction vise la même transaction afin que le contrevenant soit raisonnablement informé de la conduite qui lui est reprochée;

o La demande d'amendement est rendue nécessaire à cause d'une erreur de bonne foi, même s'il y a eu négligence de la part de la poursuite.

Dans le présent dossier, la nouvelle infraction proposée n'est pas nulle. Aucun préjudice n'est causé au défendeur et il n'est pas induit en erreur, étant donné que la divulgation de la preuve lui a permis de connaître la situation factuelle dès le début, et que l'amendement est proposé au début du procès. Une remise lui permettra de préparer sa défense à la lumière de la nouvelle infraction.

La nouvelle infraction vise exactement la même transaction que l'infraction initiale et de plus, l'amendement est requis suite à une erreur de bonne foi et non une tentative de la part de la poursuite de changer sa stratégie.

L'étape à laquelle est rendu le procès est aussi un facteur important à considérer pour déterminer si le préjudice affecte l'habilité à assumer une défense. La question qui devra être posée est la suivante : si la dénonciation avait été déposée à l'origine comme suggérée par l'amendement, est-ce que la défense a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait ou quelque chose qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait fait? Une réponse affirmative démontre une forte probabilité que l'amendement causera un préjudice."

[26] En l'espèce, même s'il s'agit de deux infractions distinctes, nous sommes d'avis que le premier juge était tout à fait bien fondé à autoriser l'amendement qui a été demandé avant que la preuve de la poursuite ne soit close et qui visait exactement la même transaction criminelle qu'à l'origine. Aucun préjudice n'a été causé à l'appelant qui n'a pas été induit en erreur étant donné que l'amendement ne faisait que rendre l'accusation conforme à la preuve qui avait été divulguée antérieurement. Aussi, afin de préparer sa défense, le procureur de l'appelant a sollicité et obtenu une remise de plus de quatre mois.

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