R. c. Lavoie, 2011 QCCQ 10506 (CanLII)
[47] L'intimidation comporte une exigence de menace, de violence dans le dessein précis d'empêcher quelqu'un d'accomplir une chose qu'elle a légalement le droit de faire ou de le forcer à faire quelque chose qu'il a légalement le droit de ne pas faire. Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé.
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mercredi 19 octobre 2011
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[38] Il se peut qu’au cours d’une enquête sur un accident ou un crime, des policiers posent, sans le savoir, des questions à une personne qui est impliquée dans l’incident et qui, par conséquent, risque de s’incriminer. Ils ne sont pas pour autant empêchés de continuer à interroger cette personne dans le cadre de leur enquête. L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime. L’article 10 n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
[38] Il se peut qu’au cours d’une enquête sur un accident ou un crime, des policiers posent, sans le savoir, des questions à une personne qui est impliquée dans l’incident et qui, par conséquent, risque de s’incriminer. Ils ne sont pas pour autant empêchés de continuer à interroger cette personne dans le cadre de leur enquête. L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime. L’article 10 n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
lundi 17 octobre 2011
Revue de la jurisprudence sur la garde et contrôle et illustrations jurisprudentielles de ce qui la constitue
Desaulniers c. R., 2011 QCCS 5282 (CanLII)
[40] Tout comme l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies, celle de garde et de contrôle nécessite la preuve de l'actus reus et de la mens rea.
[41] Le ministère public doit aussi démontrer que l'accusé assume non seulement la garde et le contrôle de son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies, mais qu'il avait l'intention d'exercer une telle garde ou contrôle.
[42] Ce principe fut clairement établi par la Cour suprême dans l'arrêt Toews :
« […]
La mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[…] »
[43] Comme le souligne à juste titre le juge de première instance, la notion de « garde et de contrôle » a fait l'objet de nombreux jugements.
[44] L'analyse de la jurisprudence nous enseigne que cette notion doit être évaluée sous l'angle du risque ou du danger que représente la personne qui exerce la garde ou le contrôle du véhicule automobile alors que ses capacités sont affaiblies. Chaque affaire doit être décidée selon les faits qui lui sont propres.
[45] La jurisprudence applique ainsi les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Toews précité :
« […]
Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
[…] »
[46] À titre illustratif, la jurisprudence a déjà établi qu'une personne représente un risque ou un danger dans les situations suivantes :
➢ elle dort dans son véhicule et elle possède les moyens et la capacité de le déplacer;
➢ elle manie le volant de son véhicule alors qu'une dépanneuse s’affaire à le tirer hors du fossé;
➢ elle fait venir une dépanneuse pour dégager son véhicule et elle peut reprendre le volant;
➢ elle attend la dépanneuse à l’extérieur du véhicule, avec les clés dans ses poches;
➢ elle se retrouve à côté de son véhicule embourbé et autorise une dépanneuse à l’extirper;
➢ elle incite des tiers à tenter de dégager son véhicule embourbé.
[47] Par ailleurs, le paragraphe 258 (1)a) C.cr établit une présomption à l'effet que la personne qui occupe la position ordinairement occupée par celui qui conduit un véhicule à moteur est réputée en avoir la garde et le contrôle. Cet article se lit ainsi :
(...)
[48] Pour repousser cette présomption, la personne qui occupait le siège du conducteur doit démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, qu'elle n'entendait pas mettre le véhicule en mouvement.
[49] À ce sujet, voici ce que le juge Robertson, de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick écrit dans l'arrêt R. c. Mallery :
« […]
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité. À cet égard, le ministère public a la possibilité d’invoquer la présomption énoncée à l’al. 258(1)a) du Code criminel. S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de la preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en mouvement. L’accusé qui ne réussit pas à réfuter cette présomption sera réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule et, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués, une déclaration de culpabilité suivra. De plus, l’omission de réfuter la présomption a pour effet, en droit, de dispenser la Cour de la nécessité de s’interroger sur l’existence d’un danger. Si, toutefois, l’accusé réfute la présomption, le ministère public a néanmoins le droit d’établir qu’il y a « réellement » eu garde ou contrôle en prouvant qu’il existait un risque que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon (voir les affaires Decker et Hannemann). Lorsqu’il applique ce cadre général, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont précédé l’intervention, habituellement celle des policiers. Surtout, il n’est pas permis au juge du procès d’isoler certains faits et d’estimer que ces faits sont suffisants aux fins d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Une dernière chose. En ce qui concerne les instances où l’accusé « cuvait son alcool », les arguments relatifs au « changement d’avis » et à l’existence d’un « plan bien arrêté » sont parfois invoqués et pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption législative a été réfutée (par exemple dans l’affaire Hannemann). Dans d’autres instances, le juge du procès peut examiner ces arguments après avoir tout d’abord statué que l’accusé a réfuté la présomption selon laquelle il avait l’intention de conduire. Dans l’un et l’autre cas, le résultat devrait être le même. »
[…] »
[40] Tout comme l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies, celle de garde et de contrôle nécessite la preuve de l'actus reus et de la mens rea.
[41] Le ministère public doit aussi démontrer que l'accusé assume non seulement la garde et le contrôle de son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies, mais qu'il avait l'intention d'exercer une telle garde ou contrôle.
[42] Ce principe fut clairement établi par la Cour suprême dans l'arrêt Toews :
« […]
La mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[…] »
[43] Comme le souligne à juste titre le juge de première instance, la notion de « garde et de contrôle » a fait l'objet de nombreux jugements.
[44] L'analyse de la jurisprudence nous enseigne que cette notion doit être évaluée sous l'angle du risque ou du danger que représente la personne qui exerce la garde ou le contrôle du véhicule automobile alors que ses capacités sont affaiblies. Chaque affaire doit être décidée selon les faits qui lui sont propres.
[45] La jurisprudence applique ainsi les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Toews précité :
« […]
Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
[…] »
[46] À titre illustratif, la jurisprudence a déjà établi qu'une personne représente un risque ou un danger dans les situations suivantes :
➢ elle dort dans son véhicule et elle possède les moyens et la capacité de le déplacer;
➢ elle manie le volant de son véhicule alors qu'une dépanneuse s’affaire à le tirer hors du fossé;
➢ elle fait venir une dépanneuse pour dégager son véhicule et elle peut reprendre le volant;
➢ elle attend la dépanneuse à l’extérieur du véhicule, avec les clés dans ses poches;
➢ elle se retrouve à côté de son véhicule embourbé et autorise une dépanneuse à l’extirper;
➢ elle incite des tiers à tenter de dégager son véhicule embourbé.
[47] Par ailleurs, le paragraphe 258 (1)a) C.cr établit une présomption à l'effet que la personne qui occupe la position ordinairement occupée par celui qui conduit un véhicule à moteur est réputée en avoir la garde et le contrôle. Cet article se lit ainsi :
(...)
[48] Pour repousser cette présomption, la personne qui occupait le siège du conducteur doit démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, qu'elle n'entendait pas mettre le véhicule en mouvement.
[49] À ce sujet, voici ce que le juge Robertson, de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick écrit dans l'arrêt R. c. Mallery :
« […]
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité. À cet égard, le ministère public a la possibilité d’invoquer la présomption énoncée à l’al. 258(1)a) du Code criminel. S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de la preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en mouvement. L’accusé qui ne réussit pas à réfuter cette présomption sera réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule et, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués, une déclaration de culpabilité suivra. De plus, l’omission de réfuter la présomption a pour effet, en droit, de dispenser la Cour de la nécessité de s’interroger sur l’existence d’un danger. Si, toutefois, l’accusé réfute la présomption, le ministère public a néanmoins le droit d’établir qu’il y a « réellement » eu garde ou contrôle en prouvant qu’il existait un risque que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon (voir les affaires Decker et Hannemann). Lorsqu’il applique ce cadre général, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont précédé l’intervention, habituellement celle des policiers. Surtout, il n’est pas permis au juge du procès d’isoler certains faits et d’estimer que ces faits sont suffisants aux fins d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Une dernière chose. En ce qui concerne les instances où l’accusé « cuvait son alcool », les arguments relatifs au « changement d’avis » et à l’existence d’un « plan bien arrêté » sont parfois invoqués et pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption législative a été réfutée (par exemple dans l’affaire Hannemann). Dans d’autres instances, le juge du procès peut examiner ces arguments après avoir tout d’abord statué que l’accusé a réfuté la présomption selon laquelle il avait l’intention de conduire. Dans l’un et l’autre cas, le résultat devrait être le même. »
[…] »
lundi 10 octobre 2011
Les exigences de la preuve d'identification en matière sommaire
R. c. Rozon, 2011 QCCQ 3902 (CanLII)
[17] Examinant les exigences de la preuve d'identification en matière sommaire, le juge Desjardins de la Cour supérieure, dans l'affaire R. c. Boivin, résumait ainsi la jurisprudence pertinente:
[6] La preuve de l’identification d’un prévenu n’exige pas nécessairement qu’il soit pointé du doigt à l’audience (R. c. Fortin, 1988, J.Q. no 935). L’article 803(2)a) du Code criminel confirme cet énoncé en permettant à la Cour des poursuites sommaires de procéder ex parte, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu.
[7] En droit, l’identification peut être faite en ayant recours aux moyens de preuve ordinaire, dont celui fondé sur les présomptions de fait (Ford c. R. (1982) 1 R.C.S. p. 231 (p. 236).
[8] L’arrêt unanime rendu par la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Benoît Perrin c. Ville de Pincourt, 12 décembre 1994, est à cet effet :
« Bien qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, elle n’est pas limitée dans le choix des modes de preuve et rien ne s’oppose à ce qu’elle prouve cet élément constitutif de l’infraction autrement que par l’identification visuelle lors du procès.
[…]
Le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il s’agit d’un mode de preuve additionnelle ; en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. » (juge Chamberland)
[9] Le juge Beauregard écrit :
« Je partage l’opinion du juge Chamberland.
Le Code de procédure pénale prévoit qu’un jugement par défaut peut être rendu contre un accusé, donc sans que celui-ci soit présent devant lui.
Pour faire condamner un accusé par défaut, il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personne s’est identifiée sous un nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée à l’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction comme étant la sienne. Il y a alors preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. »
[10] Le juge Fish est du même avis :
« The test for conviction is whether the evidence taken as a whole, including any statements or reports filed persuant to section 62, establishes that the person charged committed the offence allegued. »
[18] Le Tribunal conclut en l'espèce que la preuve d'identification n'exige pas que le témoin identifie avec certitude l'accusé en salle d'audience. Il s'agit d'un élément qui doit être apprécié avec l'ensemble de la preuve.
[17] Examinant les exigences de la preuve d'identification en matière sommaire, le juge Desjardins de la Cour supérieure, dans l'affaire R. c. Boivin, résumait ainsi la jurisprudence pertinente:
[6] La preuve de l’identification d’un prévenu n’exige pas nécessairement qu’il soit pointé du doigt à l’audience (R. c. Fortin, 1988, J.Q. no 935). L’article 803(2)a) du Code criminel confirme cet énoncé en permettant à la Cour des poursuites sommaires de procéder ex parte, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu.
[7] En droit, l’identification peut être faite en ayant recours aux moyens de preuve ordinaire, dont celui fondé sur les présomptions de fait (Ford c. R. (1982) 1 R.C.S. p. 231 (p. 236).
[8] L’arrêt unanime rendu par la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Benoît Perrin c. Ville de Pincourt, 12 décembre 1994, est à cet effet :
« Bien qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, elle n’est pas limitée dans le choix des modes de preuve et rien ne s’oppose à ce qu’elle prouve cet élément constitutif de l’infraction autrement que par l’identification visuelle lors du procès.
[…]
Le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il s’agit d’un mode de preuve additionnelle ; en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. » (juge Chamberland)
[9] Le juge Beauregard écrit :
« Je partage l’opinion du juge Chamberland.
Le Code de procédure pénale prévoit qu’un jugement par défaut peut être rendu contre un accusé, donc sans que celui-ci soit présent devant lui.
Pour faire condamner un accusé par défaut, il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personne s’est identifiée sous un nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée à l’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction comme étant la sienne. Il y a alors preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. »
[10] Le juge Fish est du même avis :
« The test for conviction is whether the evidence taken as a whole, including any statements or reports filed persuant to section 62, establishes that the person charged committed the offence allegued. »
[18] Le Tribunal conclut en l'espèce que la preuve d'identification n'exige pas que le témoin identifie avec certitude l'accusé en salle d'audience. Il s'agit d'un élément qui doit être apprécié avec l'ensemble de la preuve.
samedi 8 octobre 2011
Revue jurisprudentielle exhaustive sur la suffisance des motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine et comment la contester
R. c. Paquette, 2011 QCCQ 11105 (CanLII)
[31] En 2009, la Cour d'appel d'Ontario rend l'arrêt Charrette (2009) ONCA 310. Cet arrêt ne concerne pas directement la question de la suffisance de la preuve de l'ordre. Il répond plutôt à la question à savoir s'il est possible de soulever l'absence de motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, comme motif de rejet du certificat d'analyse, sans le faire par le biais d'une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte").
[32] Exprimée autrement, la question est donc de savoir, lorsque l'accusé a fourni des échantillons d'haleine, comment il peut faire écarter les résultats obtenus et qui figurent au certificat d'analyse. Doit-il invoquer une quelconque violation de ses droits fondamentaux et, de ce fait, suivre le canal bien connu des recours en violation de certains droits prévus par la Charte ou, au contraire, a-t-il droit à une règle d'exclusion automatique de la preuve, pour défaut de respect de certaines exigences du Code criminel?
[33] Encore une fois, il est utile de rappeler que la Cour d'appel d'Ontario traitait dans ce cas de la possibilité d'attaquer la présomption d'exactitude du résultat du test en raison du défaut de l'officier de police d'avoir des motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir des échantillons d'haleine. Il est aussi utile de préciser que cette nécessité est l'une des trois conditions nécessaires à soutenir la présomption de l'article 258 (1) c) du Code criminel. Ces trois conditions sont les suivantes:
1. Que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée a commis ou commet une infraction à l'article 253 du Code criminel.
2. Qu'un ordre lui soit donné de faire ce qui est prévu aux sous-alinéas a) i) ou ii) et b) de l'article 254 (3) du Code criminel.
3. Que cet ordre soit donné "dans les meilleurs délais".
[34] Après avoir rappelé que depuis 1975, la Cour Suprême du Canada a déterminé que lorsque l'accusé fournit un échantillon d'haleine, l'absence de motifs de le sommer d'en fournir, ne constitue pas un motif pour écarter la présomption de l'article 258 (1) c) (Rilling 1975, 24 C.c.C. 2d 81), la Cour d'appel réitère que cet arrêt reflète toujours l'état du droit.
[35] Appliquant toutefois ces principes en tenant compte de l'avènement de la Charte, elle établit que la pertinence de l'existence de motifs ne peut être analysée qu'à la lumière d'une requête soulevant la violation d'un ou de certains droits garantis par la Charte, en suivant les principes d'application de celle-ci. Elle exprime aussi qu'il lui semble s'agir une politique judiciaire approprié et saine, cohérente avec l'économie du droit:
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. In Gundy, this court made it clear that the notice requirements for Charter applications should, as a rule, be adhered to and that non-Charter motions to exclude evidence should be raised before or when the evidence is proffered (see Gundy at paras. 19-24 and 50).
[46] At present, for purposes of s. 258(1)(g), where an accused is charged with driving “over 80”, the Crown need not concern itself with proving the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) unless the accused brings a Charter application challenging the admissibility of the test results. While that will not change if the decision of the summary conviction appeal court judge stands, as a practical matter, it will be of no benefit to the Crown because in order to take advantage of the presumption of identity in s. 258(1)(c), the Crown will be obliged to establish reasonable and probable grounds in every “over 80” case, or risk having the charge dismissed. And because an attack on the presumption of identity does not technically involve an application to exclude evidence, it is at least arguable that an accused could wait until the end of the trial, after all of the evidence has been heard, before springing the trap and arguing that the presumption should not be available to the Crown because the arresting officer did not have reasonable and probable grounds for making a demand under s. 254(3).
[47] Faced with that prospect, as a precautionary measure, in every case of driving “over 80”, the Crown would feel obliged to call all of the evidence available to it touching on the officer’s grounds for making the breath demand. And in those cases where the Crown could not be certain of obtaining a favourable finding, it would need to have a toxicologist on hand who could relate the readings back to the time of driving. In the Crown’s submission, these consequences would have a negative impact on a justice system that is already over-burdened, especially at the Ontario Court of Justice, where drinking and driving offences consume enormous amounts of time and resources.
[48] Under the regime proposed by the Crown, absent a Charter challenge to exclude the test results or prevent the Crown from relying on the presumption of identity, the Crown would not have to concern itself with the “reasonable and probable grounds” requirement in s. 254(3) to take advantage of the evidentiary shortcuts provided for in ss. 258(1)(c) and (g) of the Code. Once an accused has acceded to a demand, the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) should be immaterial.
[49] In my view, the Charter/non-Charter dichotomy represents a fair and equitable approach. It achieves a proper balance between the rights of the accused and the interests of society.
[50] Under such a regime, accused persons are better off than they were in the immediate aftermath of Rilling, i.e., before the advent of the Charter. In the period from 1975 to 1982, accused persons who acceded to a demand in circumstances where the arresting officer did not have reasonable and probable grounds were left without a remedy. But that changed with the arrival of the Charter. Now accused persons can challenge the admissibility of the test results under s. 8 and seek to exclude those results under s. 24(2).
[51] As for the interests of society, under the proposed regime, the Crown will be alerted to the s. 8 breach and can prepare for it. With the guesswork removed, the trial can then proceed in a more efficient, orderly and less costly fashion. As well, contrary to the view expressed by the trial judge in Tran, the Charter/non-Charter dichotomy involves more than “huge volumes of Charter materials that really are not necessary” since the finding of a s. 8 breach will not automatically result in the exclusion of evidence under s. 24(2). (See, for example, the comments of Weiler J.A. in R. v. Richfield (2003), 170 C.C.C. (3d) 23 at paras. 14 – 18 (Ont. C.A.) and R. v. Wilding, [2007] ONCA 853.)[1]
[36] En 2009, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Forsythe (J.R.) 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 CanLII précise sans aucune ambiguïté que ce raisonnement ne s'applique pas qu'à la condition relative à l'existence de motifs raisonnables d'ordonner de fournir des échantillons, mais aussi aux deux autres conditions sous-tendant les présomptions de l'article 258 (1) c).
21 There is another reason to reject the accused’s position that the evidence in this case should be excluded without a Charter analysis under s. 24(2). If that position is accepted, there would be different procedures and different principles governing the exclusion of breathalyzer evidence obtained under s. 254(3) depending on whether the defence motion to exclude related to a lack of reasonable and probable grounds for the demand or the failure to comply with the other requirements of s. 254(3). This would require the defence to make a motion for exclusion under the Charter in the first case, but not in the second, and would result in an analysis under s. 24(2) of the Charter regarding the admissibility of the evidence in the first case, but not in the second. This would lead to unnecessary confusion and complexity in the law.
22 The question of the effect of differential treatment to determine admissibility for different parts of the breathalyzer scheme was considered and rejected by the Ontario Court of Appeal in Gundy (see para. 29) and Charette. While the court in those cases was dealing with differential treatment between s. 254(3) and the presumptions in ss. 258(1)(c) and (g), the same concerns regarding the avoidance of unnecessary complexity should apply to differential treatment between the various requirements within s. 254(3). As Moldaver J.A. stated in Charette (at para. 45):
I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. ….
(…)
24 General support for the use of the Charter to determine the admissibility of evidence in preference to automatic exclusion is also found in the Supreme Court’s recent decision in R. v. Grant, 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32, 245 C.C.C. (3d) 1, albeit in that case, the Court was dealing only with a challenge to the admissibility of evidence under the Charter. In Grant, the court reviewed the interpretation and application of s. 24(2) of the Charter, and McLachlin C.J.C. and Charron J., for the majority, underlined the importance of undertaking a principled review of all of the relevant facts and factors before determining the admissibility or exclusion of evidence rather than having an automatic exclusion for some types of evidence, in particular conscripted evidence – see, for example, paras. 65, 106-07. They also stated that, even if there has been a breach of the Charter in the taking of a breath sample, that may not result in the exclusion of the evidence. This further supports the argument that there should not be an automatic exclusion of that evidence in all cases where the requirements of s. 254(3) have not been met.
25 Finally, the Crown argued, and I agree, that if any of the requirements of s. 254(3) should be a pre-condition to admissibility, one would expect that it would be the requirement that the police have reasonable and probable grounds for making the demand in the first place. That requirement is the basis upon which the police are permitted to detain an accused and to interfere with his right to proceed on his way. The requirement that the police act as soon as practicable arises only after the police have detained an accused. If a groundless demand for a breath sample does not trigger the automatic exclusion of evidence (as found in the cases referred to above), it is difficult to see why the failure to act “as soon as practicable” does.
[37] Cette décision a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler en Cour Suprême du Canada, laquelle a été rejetée le 24 juin 2010 (Forsythe c. R. 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (CSC).
[38] En 2010, Monsieur le Juge Guy Cournoyer, maintenant à la Cour d'appel du Québec, confirmait l'application de ces principes au Québec dans R. c. Thelisma 2010 QCCS 3420 (CanLII), 2010 QCCS 3420
[4] L'appelant prétend que la preuve que le policier lui a donné un ordre de fournir un échantillon d'haleine en vertu du par. 254(3) du Code criminel n'a pas été faite. De plus, les délais prévus n'auraient pas été respectés. Pour ces motifs, la poursuite ne pouvait bénéficier de la présomption établie par l'art. 258 du Code criminel.
(…)
[6] La seule question qui doit être résolue est celle de savoir si le dépôt en preuve du certificat du technicien qualifié, sans objection de la part de l'appelant, permettait au juge d'instance de se fonder sur le certificat d'analyse du technicien et de condamner l'appelant.
[17] Toutes ces décisions établissent le même principe. Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve est présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès.
[18] L'argumentation présentée par l'appelant lors de ses observations finales était tardive.
[19] Compte tenu du certificat du technicien qualifié déposé en preuve et des faits qui y sont consignés, le juge d'instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans l'interprétation de la preuve.
[39] Exprimé autrement, il est trop tard en argument, une fois la preuve close de part et d'autre, pour soulever des défauts affectant un certificat d'analyse qui a été déposé de consentement.
[40] Il ne s'agit pas d'une pure question de forme ou de procédure. Au contraire, une requête alléguant la violation d'un droit garanti par la Charte comporte d'abord la préparation d'une procédure dûment transmise à l'autre partie (article 81 R.C.Q.) lui permettant de se préparer et de faire valoir ses droits.
[41] Ensuite, la requête emporte normalement la tenue d'un voir-dire, au cours duquel le requérant supporte le fardeau de la preuve et offre ensuite l'occasion pour l'autre partie de faire valoir, comme au requérant, l'ensemble de ses moyens.
[42] L'analyse des questions se fait alors à la lumière des principes établis en la matière et comporte notamment, s'il est nécessaire de se rendre à cette extrémité, l'effet possible de la prétendue violation sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
[31] En 2009, la Cour d'appel d'Ontario rend l'arrêt Charrette (2009) ONCA 310. Cet arrêt ne concerne pas directement la question de la suffisance de la preuve de l'ordre. Il répond plutôt à la question à savoir s'il est possible de soulever l'absence de motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, comme motif de rejet du certificat d'analyse, sans le faire par le biais d'une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte").
[32] Exprimée autrement, la question est donc de savoir, lorsque l'accusé a fourni des échantillons d'haleine, comment il peut faire écarter les résultats obtenus et qui figurent au certificat d'analyse. Doit-il invoquer une quelconque violation de ses droits fondamentaux et, de ce fait, suivre le canal bien connu des recours en violation de certains droits prévus par la Charte ou, au contraire, a-t-il droit à une règle d'exclusion automatique de la preuve, pour défaut de respect de certaines exigences du Code criminel?
[33] Encore une fois, il est utile de rappeler que la Cour d'appel d'Ontario traitait dans ce cas de la possibilité d'attaquer la présomption d'exactitude du résultat du test en raison du défaut de l'officier de police d'avoir des motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir des échantillons d'haleine. Il est aussi utile de préciser que cette nécessité est l'une des trois conditions nécessaires à soutenir la présomption de l'article 258 (1) c) du Code criminel. Ces trois conditions sont les suivantes:
1. Que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée a commis ou commet une infraction à l'article 253 du Code criminel.
2. Qu'un ordre lui soit donné de faire ce qui est prévu aux sous-alinéas a) i) ou ii) et b) de l'article 254 (3) du Code criminel.
3. Que cet ordre soit donné "dans les meilleurs délais".
[34] Après avoir rappelé que depuis 1975, la Cour Suprême du Canada a déterminé que lorsque l'accusé fournit un échantillon d'haleine, l'absence de motifs de le sommer d'en fournir, ne constitue pas un motif pour écarter la présomption de l'article 258 (1) c) (Rilling 1975, 24 C.c.C. 2d 81), la Cour d'appel réitère que cet arrêt reflète toujours l'état du droit.
[35] Appliquant toutefois ces principes en tenant compte de l'avènement de la Charte, elle établit que la pertinence de l'existence de motifs ne peut être analysée qu'à la lumière d'une requête soulevant la violation d'un ou de certains droits garantis par la Charte, en suivant les principes d'application de celle-ci. Elle exprime aussi qu'il lui semble s'agir une politique judiciaire approprié et saine, cohérente avec l'économie du droit:
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. In Gundy, this court made it clear that the notice requirements for Charter applications should, as a rule, be adhered to and that non-Charter motions to exclude evidence should be raised before or when the evidence is proffered (see Gundy at paras. 19-24 and 50).
[46] At present, for purposes of s. 258(1)(g), where an accused is charged with driving “over 80”, the Crown need not concern itself with proving the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) unless the accused brings a Charter application challenging the admissibility of the test results. While that will not change if the decision of the summary conviction appeal court judge stands, as a practical matter, it will be of no benefit to the Crown because in order to take advantage of the presumption of identity in s. 258(1)(c), the Crown will be obliged to establish reasonable and probable grounds in every “over 80” case, or risk having the charge dismissed. And because an attack on the presumption of identity does not technically involve an application to exclude evidence, it is at least arguable that an accused could wait until the end of the trial, after all of the evidence has been heard, before springing the trap and arguing that the presumption should not be available to the Crown because the arresting officer did not have reasonable and probable grounds for making a demand under s. 254(3).
[47] Faced with that prospect, as a precautionary measure, in every case of driving “over 80”, the Crown would feel obliged to call all of the evidence available to it touching on the officer’s grounds for making the breath demand. And in those cases where the Crown could not be certain of obtaining a favourable finding, it would need to have a toxicologist on hand who could relate the readings back to the time of driving. In the Crown’s submission, these consequences would have a negative impact on a justice system that is already over-burdened, especially at the Ontario Court of Justice, where drinking and driving offences consume enormous amounts of time and resources.
[48] Under the regime proposed by the Crown, absent a Charter challenge to exclude the test results or prevent the Crown from relying on the presumption of identity, the Crown would not have to concern itself with the “reasonable and probable grounds” requirement in s. 254(3) to take advantage of the evidentiary shortcuts provided for in ss. 258(1)(c) and (g) of the Code. Once an accused has acceded to a demand, the existence of reasonable and probable grounds under s. 254(3) should be immaterial.
[49] In my view, the Charter/non-Charter dichotomy represents a fair and equitable approach. It achieves a proper balance between the rights of the accused and the interests of society.
[50] Under such a regime, accused persons are better off than they were in the immediate aftermath of Rilling, i.e., before the advent of the Charter. In the period from 1975 to 1982, accused persons who acceded to a demand in circumstances where the arresting officer did not have reasonable and probable grounds were left without a remedy. But that changed with the arrival of the Charter. Now accused persons can challenge the admissibility of the test results under s. 8 and seek to exclude those results under s. 24(2).
[51] As for the interests of society, under the proposed regime, the Crown will be alerted to the s. 8 breach and can prepare for it. With the guesswork removed, the trial can then proceed in a more efficient, orderly and less costly fashion. As well, contrary to the view expressed by the trial judge in Tran, the Charter/non-Charter dichotomy involves more than “huge volumes of Charter materials that really are not necessary” since the finding of a s. 8 breach will not automatically result in the exclusion of evidence under s. 24(2). (See, for example, the comments of Weiler J.A. in R. v. Richfield (2003), 170 C.C.C. (3d) 23 at paras. 14 – 18 (Ont. C.A.) and R. v. Wilding, [2007] ONCA 853.)[1]
[36] En 2009, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Forsythe (J.R.) 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 CanLII précise sans aucune ambiguïté que ce raisonnement ne s'applique pas qu'à la condition relative à l'existence de motifs raisonnables d'ordonner de fournir des échantillons, mais aussi aux deux autres conditions sous-tendant les présomptions de l'article 258 (1) c).
21 There is another reason to reject the accused’s position that the evidence in this case should be excluded without a Charter analysis under s. 24(2). If that position is accepted, there would be different procedures and different principles governing the exclusion of breathalyzer evidence obtained under s. 254(3) depending on whether the defence motion to exclude related to a lack of reasonable and probable grounds for the demand or the failure to comply with the other requirements of s. 254(3). This would require the defence to make a motion for exclusion under the Charter in the first case, but not in the second, and would result in an analysis under s. 24(2) of the Charter regarding the admissibility of the evidence in the first case, but not in the second. This would lead to unnecessary confusion and complexity in the law.
22 The question of the effect of differential treatment to determine admissibility for different parts of the breathalyzer scheme was considered and rejected by the Ontario Court of Appeal in Gundy (see para. 29) and Charette. While the court in those cases was dealing with differential treatment between s. 254(3) and the presumptions in ss. 258(1)(c) and (g), the same concerns regarding the avoidance of unnecessary complexity should apply to differential treatment between the various requirements within s. 254(3). As Moldaver J.A. stated in Charette (at para. 45):
I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials. ….
(…)
24 General support for the use of the Charter to determine the admissibility of evidence in preference to automatic exclusion is also found in the Supreme Court’s recent decision in R. v. Grant, 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32 (CanLII), 2009 SCC 32, 245 C.C.C. (3d) 1, albeit in that case, the Court was dealing only with a challenge to the admissibility of evidence under the Charter. In Grant, the court reviewed the interpretation and application of s. 24(2) of the Charter, and McLachlin C.J.C. and Charron J., for the majority, underlined the importance of undertaking a principled review of all of the relevant facts and factors before determining the admissibility or exclusion of evidence rather than having an automatic exclusion for some types of evidence, in particular conscripted evidence – see, for example, paras. 65, 106-07. They also stated that, even if there has been a breach of the Charter in the taking of a breath sample, that may not result in the exclusion of the evidence. This further supports the argument that there should not be an automatic exclusion of that evidence in all cases where the requirements of s. 254(3) have not been met.
25 Finally, the Crown argued, and I agree, that if any of the requirements of s. 254(3) should be a pre-condition to admissibility, one would expect that it would be the requirement that the police have reasonable and probable grounds for making the demand in the first place. That requirement is the basis upon which the police are permitted to detain an accused and to interfere with his right to proceed on his way. The requirement that the police act as soon as practicable arises only after the police have detained an accused. If a groundless demand for a breath sample does not trigger the automatic exclusion of evidence (as found in the cases referred to above), it is difficult to see why the failure to act “as soon as practicable” does.
[37] Cette décision a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler en Cour Suprême du Canada, laquelle a été rejetée le 24 juin 2010 (Forsythe c. R. 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (CSC).
[38] En 2010, Monsieur le Juge Guy Cournoyer, maintenant à la Cour d'appel du Québec, confirmait l'application de ces principes au Québec dans R. c. Thelisma 2010 QCCS 3420 (CanLII), 2010 QCCS 3420
[4] L'appelant prétend que la preuve que le policier lui a donné un ordre de fournir un échantillon d'haleine en vertu du par. 254(3) du Code criminel n'a pas été faite. De plus, les délais prévus n'auraient pas été respectés. Pour ces motifs, la poursuite ne pouvait bénéficier de la présomption établie par l'art. 258 du Code criminel.
(…)
[6] La seule question qui doit être résolue est celle de savoir si le dépôt en preuve du certificat du technicien qualifié, sans objection de la part de l'appelant, permettait au juge d'instance de se fonder sur le certificat d'analyse du technicien et de condamner l'appelant.
[17] Toutes ces décisions établissent le même principe. Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve est présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès.
[18] L'argumentation présentée par l'appelant lors de ses observations finales était tardive.
[19] Compte tenu du certificat du technicien qualifié déposé en preuve et des faits qui y sont consignés, le juge d'instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans l'interprétation de la preuve.
[39] Exprimé autrement, il est trop tard en argument, une fois la preuve close de part et d'autre, pour soulever des défauts affectant un certificat d'analyse qui a été déposé de consentement.
[40] Il ne s'agit pas d'une pure question de forme ou de procédure. Au contraire, une requête alléguant la violation d'un droit garanti par la Charte comporte d'abord la préparation d'une procédure dûment transmise à l'autre partie (article 81 R.C.Q.) lui permettant de se préparer et de faire valoir ses droits.
[41] Ensuite, la requête emporte normalement la tenue d'un voir-dire, au cours duquel le requérant supporte le fardeau de la preuve et offre ensuite l'occasion pour l'autre partie de faire valoir, comme au requérant, l'ensemble de ses moyens.
[42] L'analyse des questions se fait alors à la lumière des principes établis en la matière et comporte notamment, s'il est nécessaire de se rendre à cette extrémité, l'effet possible de la prétendue violation sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
Certains principes juridiques relatifs à l'infraction prévue à l'article 446 Ccr
R. c. Mousseau, 2011 QCCQ 11101 (CanLII)
[127] Quant à la preuve de la poursuite, rappelons tout d’abord certains principes juridiques pertinents aux accusations portées auxquels le Tribunal adhère :
La Cour d’appel du Québec dans R. c. Ménard s’exprimait ainsi :
19 Depuis le Code de 1953-54, est réprimée la « douleur, souffrance ou blessure » qui est causée sans que cela soit nécessaire. Bien sûr le législateur n'a pas voulu, tout comme dans les cas d'assaut chez les humains d'ailleurs, réprimer par le droit pénal le fait de causer à un animal la moindre des incommodités physiques et c'est dans cette mesure, mais pas davantage, que l'on peut parler de quantification. Hormis ces cas, cependant, la quantification de la douleur n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'art. 386 (1) du Code criminel, qu'elle était sans nécessité en vertu de l'art. 402 (1) a) et sans justification, excuse légale ou apparence de droit au sens de l'art. 386 (2).
20 Sans importance en soi, la mesure de la souffrance retrouve par contre sa place dans l'appréciation de la « nécessité ». Il est parfois nécessaire de faire souffrir un animal pour son propre bien ou encore pour sauver une vie humaine. Certaines expériences, hélas, inévitablement fort douloureuses pour l'animal s'avèrent nécessaires pour découvrir ou éprouver des remèdes qui sauveront quantité de vies humaines. L'article 402 (1) a) ne réprime pas ces incidents tout en condamnant par contre celui qui laissera, sans eau et sans nourriture pendant quelques jours, à titre d'exemple, un chien ou un cheval, par insouciance ou négligence ou pour des raisons de lucre ou encore pour s'éviter les frais d'un placement temporaire, quand bien même ceux-ci souffriraient de beaucoup moins que certains animaux-cobayes. Tout est donc dans les circonstances, la quantification de la souffrance n'étant qu'un des facteurs d'appréciation de ce qui est, en fin de compte, nécessaire.
25 Considérée en fonction de la fin recherchée, l'expression « sans nécessité » doit s'interpréter en tenant compte de la situation privilégiée qu'occupe l'homme dans la nature.
26 Considérée en fonction des moyens par lesquels on recherche la fin qui se justifie, l'expression « sans nécessité » tiendra compte de toutes les circonstances en l'espèce dont d'abord la fin elle-même, les priorités sociales, les moyens disponibles et leur accessibilité, etc. On ne tue pas un boeuf de la même façon que l'on tue un cochon. On ne peut consacrer à l'euthanasie des animaux des sommes importantes d'argent en ne tenant pas compte des priorités sociales. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal. Mon avis, le législateur nous a défini en 1953-54 « la cruauté » comme étant dorénavant l'acte de causer (en l'espèce) à un animal une blessure, douleur ou souffrance que l'on aurait pu lui éviter compte tenu de la fin recherchée et des moyens employés.
[128] Plus récemment, tout en reprenant l’analyse déjà citée de Ménard, le juge Kenkel de la Cour de justice d’Ontario s’exprimait ainsi :
Wilfully Failing to Provide Food & Care s.446(1)(c)
7. Section 446 imposes upon animal owners various legal duties with respect to care. Wilfully neglecting or failing to comply with those duties is a criminal offence. In assessing whether the provision of food and care was “suitable and adequate” on a criminal standard under s.446, in my view the Crown must prove more than a slight deviation from reasonable care. Evidence of a substantial or marked departure from reasonable care is required to prove the actus reus of the offence in s.446 (1)(c) beyond a reasonable doubt.
8. If the alleged failure to provide adequate care is proved, the court must then assess whether the failure was “wilful”. “Wilfully” is defined in s.429 of the Criminal Code as causing the occurrence of an event by doing or omitting to do an act pursuant to a legal duty, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not. The requirement that the accuseds’ failure be “wilful” involves a subjective test. See: Kent Roach, Criminal Law 3ed. Irwin (2004) at p.157. The reference to recklessness in s.429 also indicates a subjective standard as recklessness requires subjective advertence to the prohibited risk (as described in that section) and can be distinguished from negligence, which requires only that a reasonable person in the accused’s circumstances would have recognized the risk. Roach, Criminal Law 3ed. at p.162.
9. For a very thorough review of the legislative history of sections 446 and 429, and a detailed analysis of those sections see: R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.)
Wilfully Causing Unnecessary Pain s.446 (1) (a)
10. Section 446(1)(a) prohibits the wilful causing of pain, suffering or injury that is
unnecessary to an animal or bird. What constitutes “unnecessary” pain, suffering or injury is determined by the circumstances of each case including the purpose of the act, the social priorities, and the means available to accomplish the purpose. R. v. Menard (1978), 43 C.C.C. (2d) 458 (Que.C.A.). If the pain or suffering could have reasonably been avoided while effecting the lawful purpose in the circumstances of the case, then that pain or suffering was unnecessary. R. v. D.L. [1999] A.J. No.539 (Alta.Prov.Ct.) at para.30.
11. By virtue of s.429, wilfully under this section involves an act or omission that the accused knows will probably cause pain or injury where the accused either intends that result or is reckless to that result. Section 446(1)(a) does not require proof that the accused intended to act cruelly or that he or she knew that their acts would have this result. R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.) at para.61.
[127] Quant à la preuve de la poursuite, rappelons tout d’abord certains principes juridiques pertinents aux accusations portées auxquels le Tribunal adhère :
La Cour d’appel du Québec dans R. c. Ménard s’exprimait ainsi :
19 Depuis le Code de 1953-54, est réprimée la « douleur, souffrance ou blessure » qui est causée sans que cela soit nécessaire. Bien sûr le législateur n'a pas voulu, tout comme dans les cas d'assaut chez les humains d'ailleurs, réprimer par le droit pénal le fait de causer à un animal la moindre des incommodités physiques et c'est dans cette mesure, mais pas davantage, que l'on peut parler de quantification. Hormis ces cas, cependant, la quantification de la douleur n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'art. 386 (1) du Code criminel, qu'elle était sans nécessité en vertu de l'art. 402 (1) a) et sans justification, excuse légale ou apparence de droit au sens de l'art. 386 (2).
20 Sans importance en soi, la mesure de la souffrance retrouve par contre sa place dans l'appréciation de la « nécessité ». Il est parfois nécessaire de faire souffrir un animal pour son propre bien ou encore pour sauver une vie humaine. Certaines expériences, hélas, inévitablement fort douloureuses pour l'animal s'avèrent nécessaires pour découvrir ou éprouver des remèdes qui sauveront quantité de vies humaines. L'article 402 (1) a) ne réprime pas ces incidents tout en condamnant par contre celui qui laissera, sans eau et sans nourriture pendant quelques jours, à titre d'exemple, un chien ou un cheval, par insouciance ou négligence ou pour des raisons de lucre ou encore pour s'éviter les frais d'un placement temporaire, quand bien même ceux-ci souffriraient de beaucoup moins que certains animaux-cobayes. Tout est donc dans les circonstances, la quantification de la souffrance n'étant qu'un des facteurs d'appréciation de ce qui est, en fin de compte, nécessaire.
25 Considérée en fonction de la fin recherchée, l'expression « sans nécessité » doit s'interpréter en tenant compte de la situation privilégiée qu'occupe l'homme dans la nature.
26 Considérée en fonction des moyens par lesquels on recherche la fin qui se justifie, l'expression « sans nécessité » tiendra compte de toutes les circonstances en l'espèce dont d'abord la fin elle-même, les priorités sociales, les moyens disponibles et leur accessibilité, etc. On ne tue pas un boeuf de la même façon que l'on tue un cochon. On ne peut consacrer à l'euthanasie des animaux des sommes importantes d'argent en ne tenant pas compte des priorités sociales. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal. Mon avis, le législateur nous a défini en 1953-54 « la cruauté » comme étant dorénavant l'acte de causer (en l'espèce) à un animal une blessure, douleur ou souffrance que l'on aurait pu lui éviter compte tenu de la fin recherchée et des moyens employés.
[128] Plus récemment, tout en reprenant l’analyse déjà citée de Ménard, le juge Kenkel de la Cour de justice d’Ontario s’exprimait ainsi :
Wilfully Failing to Provide Food & Care s.446(1)(c)
7. Section 446 imposes upon animal owners various legal duties with respect to care. Wilfully neglecting or failing to comply with those duties is a criminal offence. In assessing whether the provision of food and care was “suitable and adequate” on a criminal standard under s.446, in my view the Crown must prove more than a slight deviation from reasonable care. Evidence of a substantial or marked departure from reasonable care is required to prove the actus reus of the offence in s.446 (1)(c) beyond a reasonable doubt.
8. If the alleged failure to provide adequate care is proved, the court must then assess whether the failure was “wilful”. “Wilfully” is defined in s.429 of the Criminal Code as causing the occurrence of an event by doing or omitting to do an act pursuant to a legal duty, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not. The requirement that the accuseds’ failure be “wilful” involves a subjective test. See: Kent Roach, Criminal Law 3ed. Irwin (2004) at p.157. The reference to recklessness in s.429 also indicates a subjective standard as recklessness requires subjective advertence to the prohibited risk (as described in that section) and can be distinguished from negligence, which requires only that a reasonable person in the accused’s circumstances would have recognized the risk. Roach, Criminal Law 3ed. at p.162.
9. For a very thorough review of the legislative history of sections 446 and 429, and a detailed analysis of those sections see: R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.)
Wilfully Causing Unnecessary Pain s.446 (1) (a)
10. Section 446(1)(a) prohibits the wilful causing of pain, suffering or injury that is
unnecessary to an animal or bird. What constitutes “unnecessary” pain, suffering or injury is determined by the circumstances of each case including the purpose of the act, the social priorities, and the means available to accomplish the purpose. R. v. Menard (1978), 43 C.C.C. (2d) 458 (Que.C.A.). If the pain or suffering could have reasonably been avoided while effecting the lawful purpose in the circumstances of the case, then that pain or suffering was unnecessary. R. v. D.L. [1999] A.J. No.539 (Alta.Prov.Ct.) at para.30.
11. By virtue of s.429, wilfully under this section involves an act or omission that the accused knows will probably cause pain or injury where the accused either intends that result or is reckless to that result. Section 446(1)(a) does not require proof that the accused intended to act cruelly or that he or she knew that their acts would have this result. R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.) at para.61.
En l’absence du consentement de la poursuite, il est impossible de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie
R. c. Sidoine Prin, 2011 QCCQ 10955 (CanLII)
[2] Tout comme le veut la tradition de common law, le Code criminel exige aujourd’hui que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possibles après une déclaration de culpabilité. Une telle règle renforce l’intérêt du délinquant et de la société dans la finalité des procédures. De plus, le parlement est intervenu en 2008 pour interdire aux juges, en l’absence du consentement de la poursuite, de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie. Cette disposition édicte sous forme explicite une règle jurisprudentielle constamment appliquée par les tribunaux au Québec et ailleurs. Le but de cette modification aurait été la correction d’une pratique incompatible avec le principe général qui se trouve au paragraphe 720(2) ou la prévention de la croissance d’une telle pratique. La motivation précise du législateur en adoptant cette modification est sans importance pour les fins de la présente requête. Dans la mesure où la pratique quotidienne aurait pu laisser croire autrement, la modification du Code qui se trouve à l’article 720(2) a éliminé tout doute sur la question.
[2] Tout comme le veut la tradition de common law, le Code criminel exige aujourd’hui que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possibles après une déclaration de culpabilité. Une telle règle renforce l’intérêt du délinquant et de la société dans la finalité des procédures. De plus, le parlement est intervenu en 2008 pour interdire aux juges, en l’absence du consentement de la poursuite, de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie. Cette disposition édicte sous forme explicite une règle jurisprudentielle constamment appliquée par les tribunaux au Québec et ailleurs. Le but de cette modification aurait été la correction d’une pratique incompatible avec le principe général qui se trouve au paragraphe 720(2) ou la prévention de la croissance d’une telle pratique. La motivation précise du législateur en adoptant cette modification est sans importance pour les fins de la présente requête. Dans la mesure où la pratique quotidienne aurait pu laisser croire autrement, la modification du Code qui se trouve à l’article 720(2) a éliminé tout doute sur la question.
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