R. c. Lavoie, 2011 QCCQ 10506 (CanLII)
[47] L'intimidation comporte une exigence de menace, de violence dans le dessein précis d'empêcher quelqu'un d'accomplir une chose qu'elle a légalement le droit de faire ou de le forcer à faire quelque chose qu'il a légalement le droit de ne pas faire. Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)
Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire