lundi 10 octobre 2011

Les exigences de la preuve d'identification en matière sommaire

R. c. Rozon, 2011 QCCQ 3902 (CanLII)

[17] Examinant les exigences de la preuve d'identification en matière sommaire, le juge Desjardins de la Cour supérieure, dans l'affaire R. c. Boivin, résumait ainsi la jurisprudence pertinente:

[6] La preuve de l’identification d’un prévenu n’exige pas nécessairement qu’il soit pointé du doigt à l’audience (R. c. Fortin, 1988, J.Q. no 935). L’article 803(2)a) du Code criminel confirme cet énoncé en permettant à la Cour des poursuites sommaires de procéder ex parte, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu.

[7] En droit, l’identification peut être faite en ayant recours aux moyens de preuve ordinaire, dont celui fondé sur les présomptions de fait (Ford c. R. (1982) 1 R.C.S. p. 231 (p. 236).

[8] L’arrêt unanime rendu par la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Benoît Perrin c. Ville de Pincourt, 12 décembre 1994, est à cet effet :

« Bien qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, elle n’est pas limitée dans le choix des modes de preuve et rien ne s’oppose à ce qu’elle prouve cet élément constitutif de l’infraction autrement que par l’identification visuelle lors du procès.

[…]

Le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il s’agit d’un mode de preuve additionnelle ; en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. » (juge Chamberland)

[9] Le juge Beauregard écrit :

« Je partage l’opinion du juge Chamberland.

Le Code de procédure pénale prévoit qu’un jugement par défaut peut être rendu contre un accusé, donc sans que celui-ci soit présent devant lui.

Pour faire condamner un accusé par défaut, il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personne s’est identifiée sous un nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée à l’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction comme étant la sienne. Il y a alors preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. »

[10] Le juge Fish est du même avis :

« The test for conviction is whether the evidence taken as a whole, including any statements or reports filed persuant to section 62, establishes that the person charged committed the offence allegued. »

[18] Le Tribunal conclut en l'espèce que la preuve d'identification n'exige pas que le témoin identifie avec certitude l'accusé en salle d'audience. Il s'agit d'un élément qui doit être apprécié avec l'ensemble de la preuve.

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