R. c. Hallé, 2012 QCCQ 9439 (CanLII)
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[7] Le principe est bien connu et il est habituellement clairement expliqué au délinquant qui reconnaît sa culpabilité. Lorsque les parties font une suggestion commune sur la peine à imposer, le Tribunal n'est pas lié par cette suggestion. L'imposition d'une peine juste demeure ultimement sa responsabilité.
[8] Cependant, le Tribunal ne peut rejeter une suggestion commune que s'il la considère déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou encore susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (R. c. Douglas, [2002] J.Q. no 418, j. Fish, par. 43).
[9] Les suggestions communes sont généralement le résultat de discussions menées entre des avocats compétents, informés des tenants et aboutissants du dossier et des peines habituellement imposées pour des crimes semblables.
[10] Ces suggestions comportent un véritable caractère persuasif lorsqu'elles sont issues de véritables négociations menant à un plaidoyer de culpabilité (Gagné c. R., 2011 QCCA 2387 (CanLII), 2011 QCCA 2387, par. 21).
[11] Les plaidoyers de culpabilité qui mènent à des suggestions communes constituent des rouages appropriés et essentiels du système de justice criminelle. Ils permettent une meilleure efficacité et ils assurent aux parties qui y prennent part certitude et stabilité.
[12] La certitude des résultats joue un rôle inestimable dans le système de justice criminelle. Elle sert non seulement les intérêts de l'accusé, mais aussi ceux de la poursuite en tant que représentante de l'intérêt public (R. c. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 2012 ONCA 254, par. 20 et 21).
[13] Cependant, cette certitude doit céder le pas lorsque le préjudice causé par l'acceptation de la suggestion commune dépasse les bienfaits qu'elle apporte.
[14] La norme est donc de déterminer si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou si elle est contraire à l'intérêt public. Et cette norme trace la ligne là où la certitude des résultats doit céder le pas aux autres intérêts de la justice criminelle (R. c. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 2012 ONCA 254, par. 22).
[15] Le Tribunal ne peut écarter une peine proposée dans le cadre d'une suggestion commune que dans des circonstances très limitées.
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lundi 11 mars 2013
mercredi 6 mars 2013
Détermination de la peine dans les cas de fraudes importantes perpétrées par des fraudeurs de premier plan
Cholette c. R., 2013 QCCA 273 (CanLII)
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[9] Ailleurs au Canada, il appert que ce sont également les fraudeurs de premier plan qui écopent de peines de 8 ans et plus. Ainsi :
• dans R. v. Thow, un conseiller en investissement a fraudé ses clients pour un montant d'environ 10 millions $. Il a plaidé coupable à 20 chefs de fraude. Il a reçu une peine totale de 9 ans qui a été maintenue en appel;
• dans R. v. Eizenga, un entrepreneur, à la tête de plusieurs sociétés, a fraudé des investisseurs d'environ 35 millions $. Il a plaidé coupable à 1 chef de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine totale de 8 ans qui a été maintenue en appel;
• dans R. v. Slobbe, une employée a fraudé son employeur, une petite entreprise, ainsi que plusieurs personnes âgées pour une somme de plus de 700 000 $ Elle a plaidé coupable à 11 chefs de fraude. Elle a de nombreux antécédents judiciaires et un profond mépris de la loi. Elle a reçu une peine de 8 ans et 3 mois (7 ans et 7 mois en tenant compte du temps crédité) qui a été maintenue en appel;
• dans R. v. Waxman, le dirigeant d'une société a fraudé celle-ci d'environ 17 millions $. Il a été reconnu coupable de 4 chefs de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans;
• dans R. v. Chudyk, un prisonnier a orchestré des fraudes téléphoniques et de cartes de crédit pour environ 50 000 $. Il a plaidé coupable à 3 chefs de fraude. Il a de très nombreux antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans et 6 mois (3 ans et 9 mois en tenant compte du temps crédité).
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[9] Ailleurs au Canada, il appert que ce sont également les fraudeurs de premier plan qui écopent de peines de 8 ans et plus. Ainsi :
• dans R. v. Thow, un conseiller en investissement a fraudé ses clients pour un montant d'environ 10 millions $. Il a plaidé coupable à 20 chefs de fraude. Il a reçu une peine totale de 9 ans qui a été maintenue en appel;
• dans R. v. Eizenga, un entrepreneur, à la tête de plusieurs sociétés, a fraudé des investisseurs d'environ 35 millions $. Il a plaidé coupable à 1 chef de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine totale de 8 ans qui a été maintenue en appel;
• dans R. v. Slobbe, une employée a fraudé son employeur, une petite entreprise, ainsi que plusieurs personnes âgées pour une somme de plus de 700 000 $ Elle a plaidé coupable à 11 chefs de fraude. Elle a de nombreux antécédents judiciaires et un profond mépris de la loi. Elle a reçu une peine de 8 ans et 3 mois (7 ans et 7 mois en tenant compte du temps crédité) qui a été maintenue en appel;
• dans R. v. Waxman, le dirigeant d'une société a fraudé celle-ci d'environ 17 millions $. Il a été reconnu coupable de 4 chefs de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans;
• dans R. v. Chudyk, un prisonnier a orchestré des fraudes téléphoniques et de cartes de crédit pour environ 50 000 $. Il a plaidé coupable à 3 chefs de fraude. Il a de très nombreux antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans et 6 mois (3 ans et 9 mois en tenant compte du temps crédité).
La démarche à suivre lorsque la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat est alléguée
Badio c. R., 2013 QCCA 180 (CanLII)
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[7] Dans l’arrêt de principe R. c. G.D.B. , la Cour suprême a élaboré la démarche à suivre lorsque la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat est alléguée. Au nom de la Cour, le juge Major indique :
26 La façon d'envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l'arrêt Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 (1984), le juge O'Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l'avocat et un volet appréciation du préjudice. Pour qu'un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l'avocat relevaient de l'incompétence, et, dans un deuxième temps, qu'une erreur judiciaire en a résulté.
27 L'incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l'analyse est la forte présomption que la conduite de l'avocat se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l'appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l'avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n'a pas sa place dans cette appréciation.
28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte. Dans certains cas, le travail de l'avocat peut avoir compromis l'équité procédurale, alors que dans d'autres, c'est la fiabilité de l'issue du procès qui peut avoir été compromise.
29 Dans les cas où il est clair qu'aucun préjudice n'a été causé, il n'est généralement pas souhaitable que les cours d'appel s'arrêtent à l'examen du travail de l'avocat. L'objet d'une allégation de représentation non effective n'est pas d'attribuer une note au travail ou à la conduite professionnelle de l'avocat. Ce dernier aspect est laissé à l'appréciation de l'organisme d'autoréglementation de la profession. S'il convient de trancher une question de représentation non effective pour cause d'absence de préjudice, c'est ce qu'il faut faire (Strickland, précité, à la p. 697).
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[7] Dans l’arrêt de principe R. c. G.D.B. , la Cour suprême a élaboré la démarche à suivre lorsque la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat est alléguée. Au nom de la Cour, le juge Major indique :
26 La façon d'envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l'arrêt Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 (1984), le juge O'Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l'avocat et un volet appréciation du préjudice. Pour qu'un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l'avocat relevaient de l'incompétence, et, dans un deuxième temps, qu'une erreur judiciaire en a résulté.
27 L'incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l'analyse est la forte présomption que la conduite de l'avocat se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l'appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l'avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n'a pas sa place dans cette appréciation.
28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte. Dans certains cas, le travail de l'avocat peut avoir compromis l'équité procédurale, alors que dans d'autres, c'est la fiabilité de l'issue du procès qui peut avoir été compromise.
29 Dans les cas où il est clair qu'aucun préjudice n'a été causé, il n'est généralement pas souhaitable que les cours d'appel s'arrêtent à l'examen du travail de l'avocat. L'objet d'une allégation de représentation non effective n'est pas d'attribuer une note au travail ou à la conduite professionnelle de l'avocat. Ce dernier aspect est laissé à l'appréciation de l'organisme d'autoréglementation de la profession. S'il convient de trancher une question de représentation non effective pour cause d'absence de préjudice, c'est ce qu'il faut faire (Strickland, précité, à la p. 697).
mardi 5 mars 2013
État du droit au sujet de la possession de fichiers qui se trouvent dans la mémoire cache Internet
R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII)
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[33] Bref, je n’ai pas l’intention de déterminer ce à quoi correspond nécessairement la possession imputée d’objets virtuels, mais ce à quoi elle ne correspond manifestement pas. De toute évidence, à mon avis, l’accès passé et la possibilité d’accéder de nouveau à un site Web présentant des images numériques, hébergé sur un serveur éloigné sur lequel l’observateur n’a aucun contrôle, n’établissent pas isolément, ni ensemble, la possession imputée. Quelle que soit l’élasticité de la notion de possession imputée, on en défie les limites en l’étendant ainsi.
[34] Par souci de clarté, j’examinerai maintenant l’application de cette interprétation de la possession aux fichiers qui se trouvent dans la mémoire cache Internet (c’est‑à‑dire, les copies des fichiers stockées automatiquement sur le disque dur par un navigateur Web).
[35] Lorsque l’on accède à une page Web, la majorité des navigateurs Internet stockent une copie temporaire de la plupart, sinon de la totalité des fichiers que contient la page Web sur le disque dur de l’ordinateur. Cette fonction est habituellement connue sous le nom de « mise en cache », et l’endroit où sont automatiquement stockées les copies temporaires s’appelle la « mémoire cache ». La configuration de la mise en cache varie et peut être modifiée par l’utilisateur, mais les fichiers mis en cache comprennent habituellement des images et sont généralement supprimés automatiquement après un certain nombre de jours, ou une fois que la mémoire cache a atteint une certaine limite.
[36] Selon moi, la mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut aussi, pour prouver la possession, satisfaire aux exigences concernant la mens rea ou la faute. Par conséquent, il faut démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.
[37] En l’espèce, l’accusation ne repose pas sur la possession de pornographie juvénile dans la mémoire cache que l’accusé aurait utilisée à cette fin. Cela n’est guère surprenant, car la plupart des utilisateurs ne connaissent ni le contenu de la mémoire cache de leur ordinateur, ni son fonctionnement, ni même son existence. Sans cette connaissance, ils n’ont pas l’élément mental ou fautif requis pour être reconnus coupables de la possession des images se trouvant dans la mémoire cache. Cela dit, dans de rares cas, la mémoire cache pourrait être utilisée sciemment pour stocker des copies de fichiers images dans l’intention d’en conserver la possession.
[38] La juge Deschamps a présenté une conception plus large de la possession, selon laquelle il suffit, dans certains cas du moins, de regarder une image pour en avoir la possession. Comme je vais maintenant l’expliquer, même si l’on adoptait le point de vue de ma collègue, la dénonciation en l’espèce n’établit pas l’existence de motifs raisonnables et probables pouvant étayer la fouille contestée de l’ordinateur de l’appelant
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[33] Bref, je n’ai pas l’intention de déterminer ce à quoi correspond nécessairement la possession imputée d’objets virtuels, mais ce à quoi elle ne correspond manifestement pas. De toute évidence, à mon avis, l’accès passé et la possibilité d’accéder de nouveau à un site Web présentant des images numériques, hébergé sur un serveur éloigné sur lequel l’observateur n’a aucun contrôle, n’établissent pas isolément, ni ensemble, la possession imputée. Quelle que soit l’élasticité de la notion de possession imputée, on en défie les limites en l’étendant ainsi.
[34] Par souci de clarté, j’examinerai maintenant l’application de cette interprétation de la possession aux fichiers qui se trouvent dans la mémoire cache Internet (c’est‑à‑dire, les copies des fichiers stockées automatiquement sur le disque dur par un navigateur Web).
[35] Lorsque l’on accède à une page Web, la majorité des navigateurs Internet stockent une copie temporaire de la plupart, sinon de la totalité des fichiers que contient la page Web sur le disque dur de l’ordinateur. Cette fonction est habituellement connue sous le nom de « mise en cache », et l’endroit où sont automatiquement stockées les copies temporaires s’appelle la « mémoire cache ». La configuration de la mise en cache varie et peut être modifiée par l’utilisateur, mais les fichiers mis en cache comprennent habituellement des images et sont généralement supprimés automatiquement après un certain nombre de jours, ou une fois que la mémoire cache a atteint une certaine limite.
[36] Selon moi, la mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut aussi, pour prouver la possession, satisfaire aux exigences concernant la mens rea ou la faute. Par conséquent, il faut démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.
[37] En l’espèce, l’accusation ne repose pas sur la possession de pornographie juvénile dans la mémoire cache que l’accusé aurait utilisée à cette fin. Cela n’est guère surprenant, car la plupart des utilisateurs ne connaissent ni le contenu de la mémoire cache de leur ordinateur, ni son fonctionnement, ni même son existence. Sans cette connaissance, ils n’ont pas l’élément mental ou fautif requis pour être reconnus coupables de la possession des images se trouvant dans la mémoire cache. Cela dit, dans de rares cas, la mémoire cache pourrait être utilisée sciemment pour stocker des copies de fichiers images dans l’intention d’en conserver la possession.
[38] La juge Deschamps a présenté une conception plus large de la possession, selon laquelle il suffit, dans certains cas du moins, de regarder une image pour en avoir la possession. Comme je vais maintenant l’expliquer, même si l’on adoptait le point de vue de ma collègue, la dénonciation en l’espèce n’établit pas l’existence de motifs raisonnables et probables pouvant étayer la fouille contestée de l’ordinateur de l’appelant
mardi 26 février 2013
La santé mentale & la détermination de la peine
R. c. Martin, 2012 QCCA 2223 (CanLII)
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[37] D’emblée, il faut reconnaître que la maladie mentale dont il est question en l’espèce n'a pas donné ouverture à un verdict de non-responsabilité criminelle. Cela étant dit, il n'y a pas lieu d'écarter l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine. La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador précise à ce sujet :
[18] Deterrence and punishment assume less importance in cases of mentally ill offenders. See R. v. Hynes 1991 CanLII 6851 (NL CA), (1991), 89 Nfld & P.E.I.R. 316 (NF CA). In R. v. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (Ont CA) the Court emphasized that in cases where offenders commit crimes while they are out of touch with reality due to mental illness, specific deterrence is meaningless to them. Further, general deterrence is unlikely to be achieved either since people with mental illnesses that contribute to the commission of a crime will not usually be deterred by the punishment of others. As well, severe punishment is less appropriate in cases of persons with such mental illnesses since it would be disproportionate to the degree of responsibility of the offender. This decreased emphasis on punishment and deterrence in these circumstances is consistent with the proportionality principle in s. 718.1 of the Criminal Code.
[19] Thus, the mental illness of an offender will often be considered a mitigating factor in sentencing even though it is not of the sort that would establish a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder at the time of the commission of the offence. The focus in sentencing such offenders may properly therefore be placed on mechanisms that will promote rehabilitation and treatment, rather than on punishment. This is especially so where lengthy prison terms are often regarded as counterproductive, even in cases not involving the mentally afflicted. See R. v. Gladue 1999 CanLII 679 (SCC), (1999), 133 C.C.C. (3d) 385 (SCC) at p. 408.
[38] Ainsi, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition. La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également que lorsqu’un accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, est nécessaire. Hugues Parent et Julie Desrosiers notent d'ailleurs qu'on observe parfois une diminution de la peine dans les cas de personnalité limite ou « borderline ».
[39] La Cour a déjà considéré « l'état de dépression de l'appelante au moment de la perpétration des délits » comme étant une circonstance atténuante.
[40] Plusieurs tribunaux ont affirmé que, en présence de maladie mentale, on doit accorder moins d’importance aux critères d’exemplarité et de dissuasion générale. À ce sujet, Clayton C. Ruby affirme que « […] courts have come to recognize the decreased significance of general deterrence in sentencing the mentally ill offender, and they also have affirmed that specific deterrence and punishment ought to be given similarly reduced weight ». Dans une affaire concernant une peine pour, inter alia, voies de fait armées, la Cour d’appel d’Alberta examina le poids à donner à l'exemplarité et la dissuasion en présence de maladie mentale :
[14] The Crown submits that denunciation and deterrence should be the primary sentencing goals in violent crimes involving weapons and in those where the crime is committed in the victim’s home. The sentencing judge did not address denunciation and considered deterrence to be overshadowed by mental illness. Deterrence and denunciation are important principles of sentencing. However, in the context of a mentally ill offender, these principles may be considered to have less weight. Little would be achieved by making an example of an offender whose acts are committed at the time of mental illness, and specific deterrence has little impact on the mentally ill : see R v Tremblay.
[41] L’arrêt R. v. Belcourt, cité par la juge de première instance, énonce ce qui suit :
[8] The effect of a mental disorder on sentencing is helpfully summarized in C. C. Ruby, Sentencing (6th ed.) (Markham: Butterworths, 2004) at paras. 5.246 and 5.256 :
It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances : (1) when the mental illness contributed to or caused the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severe because of the offender’s mental illness…
General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder because such an offender is not an appropriate medium for making an example to others.
[42] La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador a davantage développé ce principe dans R. v. Edmunds:
[25] This condition gives rise to a consideration of the need for general deterrence. The Crown submits, and I agree, that a breach of trust by a public officer, certainly by one in a position of authority over a vulnerable group of individuals, is a very serious offence that is not to be taken lightly. The Crown submits that this supports the contention that the sentencing judge failed to give adequate weight to the need for general deterrence. The problem with the Crown’s position is, again, that it runs contrary to the principles expressed in Peters. Persons suffering from a mental illness which contributes to their commission of crimes are less likely to be deterred by the imposition of a harsher sentence on another individual.
[26] Further, “most people understand that the mentally ill require treatment and supervision, not punishment”: see R. v. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC CA), (1990), 60 C.C.C. (3d) 325 (QCCA) at 331. In my view, the public’s confidence in the effective enforcement of the criminal law will not be undermined where the Mental Health Court emphasizes rehabilitation over deterrence in such circumstances.
[43] Enfin, il vaut de rappeler ce que notre Cour a affirmé au sujet de la maladie mentale et de la dissuasion générale:
Fitness must, of course, be measured not only against the objective gravity of the offense but also in the light of appellant's mental state when she committed it and all of the circumstances in which she found herself.
[…]
Persons suffering from severe mental illness of this kind do not, in my respectful opinion, require exemplary sentences to deter them from repeating the offense. Nor is a severe sentence imposed on a mentally-ill person of much value for purposes of general deterrence.
Mothers, generally, do not need exemplary sentences to deter them from killing their young children. And most people understand that the mentally-ill require treatment and supervision, not punishment.
[…]
In the circumstances of the present case, I do not see that any useful purpose can be served by a sentence of imprisonment. Appellant requires psychiatric treatment and, perhaps, close supervision for a time. But this can more appropriately be accomplished at a mental hospital than in a prison.
[44] À la lumière de ces arrêts, il ressort que la juge de première instance n'a pas trop insisté sur le volet lié à la santé mentale. En effet, il a été reconnu qu'on doit accorder une moindre importance à l'exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l'accusé est atteint de maladie mentale.
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[37] D’emblée, il faut reconnaître que la maladie mentale dont il est question en l’espèce n'a pas donné ouverture à un verdict de non-responsabilité criminelle. Cela étant dit, il n'y a pas lieu d'écarter l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine. La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador précise à ce sujet :
[18] Deterrence and punishment assume less importance in cases of mentally ill offenders. See R. v. Hynes 1991 CanLII 6851 (NL CA), (1991), 89 Nfld & P.E.I.R. 316 (NF CA). In R. v. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (Ont CA) the Court emphasized that in cases where offenders commit crimes while they are out of touch with reality due to mental illness, specific deterrence is meaningless to them. Further, general deterrence is unlikely to be achieved either since people with mental illnesses that contribute to the commission of a crime will not usually be deterred by the punishment of others. As well, severe punishment is less appropriate in cases of persons with such mental illnesses since it would be disproportionate to the degree of responsibility of the offender. This decreased emphasis on punishment and deterrence in these circumstances is consistent with the proportionality principle in s. 718.1 of the Criminal Code.
[19] Thus, the mental illness of an offender will often be considered a mitigating factor in sentencing even though it is not of the sort that would establish a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder at the time of the commission of the offence. The focus in sentencing such offenders may properly therefore be placed on mechanisms that will promote rehabilitation and treatment, rather than on punishment. This is especially so where lengthy prison terms are often regarded as counterproductive, even in cases not involving the mentally afflicted. See R. v. Gladue 1999 CanLII 679 (SCC), (1999), 133 C.C.C. (3d) 385 (SCC) at p. 408.
[38] Ainsi, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition. La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également que lorsqu’un accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, est nécessaire. Hugues Parent et Julie Desrosiers notent d'ailleurs qu'on observe parfois une diminution de la peine dans les cas de personnalité limite ou « borderline ».
[39] La Cour a déjà considéré « l'état de dépression de l'appelante au moment de la perpétration des délits » comme étant une circonstance atténuante.
[40] Plusieurs tribunaux ont affirmé que, en présence de maladie mentale, on doit accorder moins d’importance aux critères d’exemplarité et de dissuasion générale. À ce sujet, Clayton C. Ruby affirme que « […] courts have come to recognize the decreased significance of general deterrence in sentencing the mentally ill offender, and they also have affirmed that specific deterrence and punishment ought to be given similarly reduced weight ». Dans une affaire concernant une peine pour, inter alia, voies de fait armées, la Cour d’appel d’Alberta examina le poids à donner à l'exemplarité et la dissuasion en présence de maladie mentale :
[14] The Crown submits that denunciation and deterrence should be the primary sentencing goals in violent crimes involving weapons and in those where the crime is committed in the victim’s home. The sentencing judge did not address denunciation and considered deterrence to be overshadowed by mental illness. Deterrence and denunciation are important principles of sentencing. However, in the context of a mentally ill offender, these principles may be considered to have less weight. Little would be achieved by making an example of an offender whose acts are committed at the time of mental illness, and specific deterrence has little impact on the mentally ill : see R v Tremblay.
[41] L’arrêt R. v. Belcourt, cité par la juge de première instance, énonce ce qui suit :
[8] The effect of a mental disorder on sentencing is helpfully summarized in C. C. Ruby, Sentencing (6th ed.) (Markham: Butterworths, 2004) at paras. 5.246 and 5.256 :
It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances : (1) when the mental illness contributed to or caused the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severe because of the offender’s mental illness…
General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder because such an offender is not an appropriate medium for making an example to others.
[42] La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador a davantage développé ce principe dans R. v. Edmunds:
[25] This condition gives rise to a consideration of the need for general deterrence. The Crown submits, and I agree, that a breach of trust by a public officer, certainly by one in a position of authority over a vulnerable group of individuals, is a very serious offence that is not to be taken lightly. The Crown submits that this supports the contention that the sentencing judge failed to give adequate weight to the need for general deterrence. The problem with the Crown’s position is, again, that it runs contrary to the principles expressed in Peters. Persons suffering from a mental illness which contributes to their commission of crimes are less likely to be deterred by the imposition of a harsher sentence on another individual.
[26] Further, “most people understand that the mentally ill require treatment and supervision, not punishment”: see R. v. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC CA), (1990), 60 C.C.C. (3d) 325 (QCCA) at 331. In my view, the public’s confidence in the effective enforcement of the criminal law will not be undermined where the Mental Health Court emphasizes rehabilitation over deterrence in such circumstances.
[43] Enfin, il vaut de rappeler ce que notre Cour a affirmé au sujet de la maladie mentale et de la dissuasion générale:
Fitness must, of course, be measured not only against the objective gravity of the offense but also in the light of appellant's mental state when she committed it and all of the circumstances in which she found herself.
[…]
Persons suffering from severe mental illness of this kind do not, in my respectful opinion, require exemplary sentences to deter them from repeating the offense. Nor is a severe sentence imposed on a mentally-ill person of much value for purposes of general deterrence.
Mothers, generally, do not need exemplary sentences to deter them from killing their young children. And most people understand that the mentally-ill require treatment and supervision, not punishment.
[…]
In the circumstances of the present case, I do not see that any useful purpose can be served by a sentence of imprisonment. Appellant requires psychiatric treatment and, perhaps, close supervision for a time. But this can more appropriately be accomplished at a mental hospital than in a prison.
[44] À la lumière de ces arrêts, il ressort que la juge de première instance n'a pas trop insisté sur le volet lié à la santé mentale. En effet, il a été reconnu qu'on doit accorder une moindre importance à l'exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l'accusé est atteint de maladie mentale.
L’art. 650.01 permet-il à l’avocat de choisir le mode de procès d’un accusé sans la présence de l’accusé et sans qu’un document écrit soit présenté?
Trites c. R., 2011 NBCA 5 (CanLII)
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[15] Je répondrais non à la première question, ce qui rend inutile, par conséquent, de répondre à la seconde. Cela dit, je serais quand même d’avis que, aux termes de l’art. 650.01, seul l’avocat nommé dans la désignation est autorisé à comparaître au nom de l’accusé. L’effet de ces réponses est que le choix de la Cour provinciale fait le 20 mars 2008 en cette affaire n’était pas un choix valide. L’affaire doit donc être tranchée à partir des deuxième et troisième questions : M. Trites a-t-il renoncé au respect des exigences relatives au choix, ou le choix invalide constitue-t-il une irrégularité de procédure à laquelle on peut appliquer le sous-al. 686(1)b)(iv)?
[16] La raison pour laquelle je répondrais non à la première question est relativement simple. Il existe un principe d’interprétation législative reconnu selon lequel les articles d’un texte législatif sont censés s’harmoniser entre eux. Ce principe a été mentionné dans l’arrêt Willick c. Willick, 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, [1994] A.C.S. no 94 (QL), où le juge Sopinka a expliqué que, s’agissant de la méthode contextuelle d’interprétation législative, « les dispositions législatives [doivent être interprétées] de façon à en harmoniser le plus possible les éléments et à éviter les incohérences internes : Côté, [Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1990)] à la p. 256, et R. c. Tapaquon, 1993 CanLII 52 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 535 » (par. 24). À mon avis, il n’existe qu’une seule façon d’harmoniser les dispositions de l’art. 650.01 et celles de l’art. 536.2 : s’agissant de choisir son mode de procès, l’accusé n’est pas tenu de comparaître en personne devant la Cour s’il a déposé à la Cour une désignation d’avocat et présenté un document écrit énonçant son choix. Toute autre interprétation de ces dispositions serait discordante, pour les raisons ci-dessous.
[18] L’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, prescrit que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». La solution de droit que le texte de l’art. 650.01 visait à apporter était simplement que, dans une poursuite criminelle, l’accusé ne serait pas toujours tenu de comparaître en personne, mais pourrait le faire par l’entremise d’un avocat désigné, sauf dans les circonstances énumérées à l’al. 650.01(3)a). Dans le cas de l’art. 536.2, le Parlement a voulu que le choix du mode de procès, qui auparavant devait toujours être fait en personne par l’accusé lorsqu’il était appelé à le faire par le juge suivant la formule prescrite au par. 536(2), puisse dorénavant se faire en l’absence de l’accusé au moyen de la présentation d’un document écrit. À mon avis, la meilleure manière de concilier ces deux dispositions est de statuer que, aux termes de l’art. 650.01, l’avocat désigné peut faire connaître le choix de l’accusé en l’absence de celui-ci, en présentant un document qui énonce ce choix.
[19] Le choix du mode de procès est un élément essentiel de la procédure criminelle. Le droit à un procès devant juge et jury est consacré par la Charte canadienne des droits et libertés dans les cas où la peine maximale prévue pour l’infraction est un emprisonnement de cinq ans ou plus (al. 11f)). L’importance de ce droit est constatée dans le Code criminel, qui prévoit que si l’accusé ne choisit pas le mode de procès, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (par. 536(4) et (4.1) et al. 565(1)b)). On peut donc comprendre facilement que le Parlement ait voulu s’assurer que, avant qu’un accusé renonce à son droit à un procès devant jury, il comparaisse personnellement à la Cour ou dépose un document attestant sa renonciation. C’est seulement lorsque le choix est fait par ce dernier moyen que l’accusé n’a pas à comparaître personnellement, pourvu qu’il ait désigné un avocat, conformément à l’art. 650.01, pour comparaître en son nom.
[21] Lorsque le par. 536(2) est respecté et que l’accusé choisit un mode de procès, le choix ne peut prêter à équivoque. Pareillement, lorsqu’un document indiquant le choix de procès est présenté, ce choix est sans ambiguïté. Il est évident que l’accusé ne peut se prévaloir de l’art. 536.2 que s’il est représenté par un avocat; sinon, il devrait être présent en cour. Ainsi, on peut déduire sans risque de se tromper qu’un accusé qui aura déposé un document écrit attestant son choix aux termes de l’art. 536.2 aura reçu des conseils appropriés sur les modes de procès possibles. Lorsque l’accusé a soit comparu en personne et que les dispositions du par. 536(2) ont été respectées, soit déposé un document écrit après avoir reçu les conseils d’un avocat, il n’existe aucune ambiguïté quant au mode de procès véritablement choisi par l’accusé. Comme l’illustre la présente espèce, un choix communiqué par un avocat désigné, ou par un avocat agissant au nom de l’avocat désigné, ne donne aucune garantie du genre; il laisse place à des doutes sur la question de savoir si l’accusé a réellement fait le choix communiqué à la Cour par l’avocat. Les art. 650.01 et 536.2 ont été rédigés avec soin afin d’éviter une telle situation.
[22] Voilà pourquoi, à mon avis, la seule interprétation qui puisse harmoniser ces éléments des modifications du Code criminel faites en 2002 et les rendre pleinement effectifs est celle voulant que l’avocat désigné puisse bel et bien comparaître au nom de l’accusé en vue du choix du mode de procès, mais que le choix ne soit valide, à ce moment-là, que s’il est fait au moyen de la présentation d’un document écrit conformément à l’art. 536.2. L’art. 650.01 porte sur la présence en personne et non sur le choix à faire ou sur la communication du choix. S’agissant du choix de mode de procès, la présence de l’accusé en personne n’est pas nécessaire, mais l’accusé peut seulement être absent lorsqu’il a communiqué son choix par le dépôt d’un document signé par lui personnellement.
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[15] Je répondrais non à la première question, ce qui rend inutile, par conséquent, de répondre à la seconde. Cela dit, je serais quand même d’avis que, aux termes de l’art. 650.01, seul l’avocat nommé dans la désignation est autorisé à comparaître au nom de l’accusé. L’effet de ces réponses est que le choix de la Cour provinciale fait le 20 mars 2008 en cette affaire n’était pas un choix valide. L’affaire doit donc être tranchée à partir des deuxième et troisième questions : M. Trites a-t-il renoncé au respect des exigences relatives au choix, ou le choix invalide constitue-t-il une irrégularité de procédure à laquelle on peut appliquer le sous-al. 686(1)b)(iv)?
[16] La raison pour laquelle je répondrais non à la première question est relativement simple. Il existe un principe d’interprétation législative reconnu selon lequel les articles d’un texte législatif sont censés s’harmoniser entre eux. Ce principe a été mentionné dans l’arrêt Willick c. Willick, 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, [1994] A.C.S. no 94 (QL), où le juge Sopinka a expliqué que, s’agissant de la méthode contextuelle d’interprétation législative, « les dispositions législatives [doivent être interprétées] de façon à en harmoniser le plus possible les éléments et à éviter les incohérences internes : Côté, [Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1990)] à la p. 256, et R. c. Tapaquon, 1993 CanLII 52 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 535 » (par. 24). À mon avis, il n’existe qu’une seule façon d’harmoniser les dispositions de l’art. 650.01 et celles de l’art. 536.2 : s’agissant de choisir son mode de procès, l’accusé n’est pas tenu de comparaître en personne devant la Cour s’il a déposé à la Cour une désignation d’avocat et présenté un document écrit énonçant son choix. Toute autre interprétation de ces dispositions serait discordante, pour les raisons ci-dessous.
[18] L’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, prescrit que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». La solution de droit que le texte de l’art. 650.01 visait à apporter était simplement que, dans une poursuite criminelle, l’accusé ne serait pas toujours tenu de comparaître en personne, mais pourrait le faire par l’entremise d’un avocat désigné, sauf dans les circonstances énumérées à l’al. 650.01(3)a). Dans le cas de l’art. 536.2, le Parlement a voulu que le choix du mode de procès, qui auparavant devait toujours être fait en personne par l’accusé lorsqu’il était appelé à le faire par le juge suivant la formule prescrite au par. 536(2), puisse dorénavant se faire en l’absence de l’accusé au moyen de la présentation d’un document écrit. À mon avis, la meilleure manière de concilier ces deux dispositions est de statuer que, aux termes de l’art. 650.01, l’avocat désigné peut faire connaître le choix de l’accusé en l’absence de celui-ci, en présentant un document qui énonce ce choix.
[19] Le choix du mode de procès est un élément essentiel de la procédure criminelle. Le droit à un procès devant juge et jury est consacré par la Charte canadienne des droits et libertés dans les cas où la peine maximale prévue pour l’infraction est un emprisonnement de cinq ans ou plus (al. 11f)). L’importance de ce droit est constatée dans le Code criminel, qui prévoit que si l’accusé ne choisit pas le mode de procès, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (par. 536(4) et (4.1) et al. 565(1)b)). On peut donc comprendre facilement que le Parlement ait voulu s’assurer que, avant qu’un accusé renonce à son droit à un procès devant jury, il comparaisse personnellement à la Cour ou dépose un document attestant sa renonciation. C’est seulement lorsque le choix est fait par ce dernier moyen que l’accusé n’a pas à comparaître personnellement, pourvu qu’il ait désigné un avocat, conformément à l’art. 650.01, pour comparaître en son nom.
[21] Lorsque le par. 536(2) est respecté et que l’accusé choisit un mode de procès, le choix ne peut prêter à équivoque. Pareillement, lorsqu’un document indiquant le choix de procès est présenté, ce choix est sans ambiguïté. Il est évident que l’accusé ne peut se prévaloir de l’art. 536.2 que s’il est représenté par un avocat; sinon, il devrait être présent en cour. Ainsi, on peut déduire sans risque de se tromper qu’un accusé qui aura déposé un document écrit attestant son choix aux termes de l’art. 536.2 aura reçu des conseils appropriés sur les modes de procès possibles. Lorsque l’accusé a soit comparu en personne et que les dispositions du par. 536(2) ont été respectées, soit déposé un document écrit après avoir reçu les conseils d’un avocat, il n’existe aucune ambiguïté quant au mode de procès véritablement choisi par l’accusé. Comme l’illustre la présente espèce, un choix communiqué par un avocat désigné, ou par un avocat agissant au nom de l’avocat désigné, ne donne aucune garantie du genre; il laisse place à des doutes sur la question de savoir si l’accusé a réellement fait le choix communiqué à la Cour par l’avocat. Les art. 650.01 et 536.2 ont été rédigés avec soin afin d’éviter une telle situation.
[22] Voilà pourquoi, à mon avis, la seule interprétation qui puisse harmoniser ces éléments des modifications du Code criminel faites en 2002 et les rendre pleinement effectifs est celle voulant que l’avocat désigné puisse bel et bien comparaître au nom de l’accusé en vue du choix du mode de procès, mais que le choix ne soit valide, à ce moment-là, que s’il est fait au moyen de la présentation d’un document écrit conformément à l’art. 536.2. L’art. 650.01 porte sur la présence en personne et non sur le choix à faire ou sur la communication du choix. S’agissant du choix de mode de procès, la présence de l’accusé en personne n’est pas nécessaire, mais l’accusé peut seulement être absent lorsqu’il a communiqué son choix par le dépôt d’un document signé par lui personnellement.
jeudi 21 février 2013
Principes directeurs en matière de dédommagement
Morin c. R., 2009 QCCA 801 (CanLII)
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[3] L’appel ne vise que l’ordonnance de dédommagement prononcée en faveur de l’assureur de la victime du méfait.
[4] La Cour est d’avis d’intervenir et d’annuler cette ordonnance, et ce, pour trois motifs.
[5] Premièrement, l’ordonnance a été rendue sans véritable débat sur la situation financière de l’appelant et, en conséquence, sans que le juge tienne véritablement compte de ses ressources pécuniaires.
[6] Deuxièmement, il ne s’agit pas ici d’un cas où « la valeur de remplacement des biens [pouvait] être facilement déterminée », pour reprendre les mots de l’article 738 du Code criminel.
[7] Ainsi, l’avocate de l’appelant faisait part au juge de première instance que son client, à qui le propriétaire avait offert de vendre sa maison, « avait l’impression que le montant qui avait été donné au propriétaire [par l’assureur] dépassait déjà la valeur de la résidence ».
[8] Finalement, la Cour note que le juge envisage l’ordonnance de dédommagement afin d’éviter aux victimes de « prendre des recours civils », alors qu’au moment du prononcé de la sentence, il s’était écoulé plus de cinq ans depuis les événements sans que quelque action civile ait été intentée contre l’appelant.
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[3] L’appel ne vise que l’ordonnance de dédommagement prononcée en faveur de l’assureur de la victime du méfait.
[4] La Cour est d’avis d’intervenir et d’annuler cette ordonnance, et ce, pour trois motifs.
[5] Premièrement, l’ordonnance a été rendue sans véritable débat sur la situation financière de l’appelant et, en conséquence, sans que le juge tienne véritablement compte de ses ressources pécuniaires.
[6] Deuxièmement, il ne s’agit pas ici d’un cas où « la valeur de remplacement des biens [pouvait] être facilement déterminée », pour reprendre les mots de l’article 738 du Code criminel.
[7] Ainsi, l’avocate de l’appelant faisait part au juge de première instance que son client, à qui le propriétaire avait offert de vendre sa maison, « avait l’impression que le montant qui avait été donné au propriétaire [par l’assureur] dépassait déjà la valeur de la résidence ».
[8] Finalement, la Cour note que le juge envisage l’ordonnance de dédommagement afin d’éviter aux victimes de « prendre des recours civils », alors qu’au moment du prononcé de la sentence, il s’était écoulé plus de cinq ans depuis les événements sans que quelque action civile ait été intentée contre l’appelant.
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