Morin c. R., 2009 QCCA 801 (CanLII)
Lien vers la décision
[3] L’appel ne vise que l’ordonnance de dédommagement prononcée en faveur de l’assureur de la victime du méfait.
[4] La Cour est d’avis d’intervenir et d’annuler cette ordonnance, et ce, pour trois motifs.
[5] Premièrement, l’ordonnance a été rendue sans véritable débat sur la situation financière de l’appelant et, en conséquence, sans que le juge tienne véritablement compte de ses ressources pécuniaires.
[6] Deuxièmement, il ne s’agit pas ici d’un cas où « la valeur de remplacement des biens [pouvait] être facilement déterminée », pour reprendre les mots de l’article 738 du Code criminel.
[7] Ainsi, l’avocate de l’appelant faisait part au juge de première instance que son client, à qui le propriétaire avait offert de vendre sa maison, « avait l’impression que le montant qui avait été donné au propriétaire [par l’assureur] dépassait déjà la valeur de la résidence ».
[8] Finalement, la Cour note que le juge envisage l’ordonnance de dédommagement afin d’éviter aux victimes de « prendre des recours civils », alors qu’au moment du prononcé de la sentence, il s’était écoulé plus de cinq ans depuis les événements sans que quelque action civile ait été intentée contre l’appelant.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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