vendredi 17 avril 2009

Actes interdits dans les cas relatifs à l’infraction d'harcèlement criminel

Il faut prouver que l’accusé a posé un des actes interdits au paragraphe 264(2). Voir également R. v. Ladbon, [1995] B.C.J. no 3056 (C.P.) (QL) dans lequel l’accusé, qui était visé par une ordonnance d’interdiction de communiquer, a engagé un détective privé pour suivre sa femme, la victime, dont il était séparé. La cour a jugé que l’accusé avait posé les actes interdits par l’entremise de son mandataire, le détective privé. Voir également l’arrêt R. c. Detich, [1999] J.Q. no 25 (C.A.) (QL), dans lequel les tentatives répétées de l’accusé de communiquer avec la victime englobaient une tentative par l’entremise d’un détective privé.

Suivre d’un endroit à l’autre de façon répétée – alinéa 264(2)a)


De façon répétée s’entend de plus d’une fois, et l’acte doit être envisagé dans son contexte pour déterminer s’il est répété : R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996], C.S.C.R. no 135 (QL) (la cour a interprété que trois communications dans ce contexte étaient des actes posés « de façon répétée » au sens de l’alinéa 264(2)b)); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) (des actes persistants de la part de l’accusé constituent des actes répétés); R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.) (le tribunal a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les actes se répètent à plusieurs occasions séparées par le temps) et R. v. Gerein, [1999] B.C.J. no 1218, (C.P.) (QL) (suivre la victime à trois reprises au cours d’une période d’une heure constitue des actes répétés). Voir également R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (QL).

Communiquer de façon répétée – alinéa 264(2)b)

De façon répétée signifie plusieurs fois. Cela signifie plus d’une ou de deux fois : R. v. Hertz (1995), 170 A.R. 139 (C.P.); R. v. Theysen (1996), 190 A.R. 133 (C.P.); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) et R. v. States, [1997] B.C.J. no 3032 (C.P.) (QL), (courrier électronique et notes écrites). Voir également l’arrêt R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. no 2149 (C.S.) (QL), où l’accusé a été déclaré coupable de harcèlement criminel parce qu’il a communiqué de façon répétée avec des personnes connues de la victime (au moins six fois en deux jours). L’accusé avait été condamné, environ 16 ans auparavant, pour tentative de meurtre à l’égard de la victime, et il semble qu’il tentait de rétablir la communication avec leurs deux enfants. Voir aussi R. v. Davis (1999), 143 Man. R. (2d) 105 (C.B.R.), confirmé (2000), 148 Man. R. (2d) 99 (C.A.), où l’accusé a harcelé la plaignante en communiquant avec les amis de cette dernière, et R. v. Scuby, 2004 BCCA 82, où la Cour a conclu que le juge du procès devait tenir compte tant « de la teneur que de la nature répétitive » de la communication, dans le contexte dans lequel elle a été faite.

Cerner ou surveiller – alinéa 264(2)c)

Surveiller a le sens que lui accorde généralement le dictionnaire : R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (QL). La surveillance peut être un acte qui n’est pas de nature criminelle, mais si elle est exercée dans des circonstances et dans une mesure qui démontrent, objectivement, une intention de harceler et de provoquer une crainte raisonnable, elle peut être visée par l’alinéa 264(2)c) : R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.).

Dans l’affaire R. v. Vrabie, [1995] M.J. no 247 (C.P.) (QL), la Cour a appliqué le sens ordinaire du dictionnaire au mot « cerner » et a conclu que cela englobait harceler (c.-à-d. que l’acte doit être tellement évident et vexatoire qu’il équivaut au geste de cerner). La Cour a déclaré avoir une connaissance d’office du fait que les incidents ont eu lieu dans un endroit extrêmement public dans une très petite ville (par exemple, l’un des incidents aurait eu lieu dans la boulangerie située face au seul bureau de poste de la ville de Flin Flon).

Dans R. v. Diakow, [1998] M.J. no 234 (C.P.), la Cour a conclu que « cerner » exigeait au moins que la victime sache ou soit consciente qu’elle faisait l’objet de cet acte.

L’alinéa 264(2)c) n’exige pas que le fait de cerner ou de surveiller soit « répété » : R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.). Voir également R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL).

Se comporter d’une manière menaçante – alinéa 264(2)d)

L’alinéa 264(2)d) n’est pas ambigu et doit être interprété selon le sens habituel des mots. Un incident de menace est suffisant, et il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature répétitive pour respecter l’exigence prévue à l’alinéa 264(2)d) : R. v. Riossi (1997), 6 C.R. (5e) 123 (Div. gén) (QL). Dans Riossi, le juge Boyko a examiné et rejeté le raisonnement appliqué dans l’affaire R. v. Johnston, [1995] O.J. no 3118 (Div. prov.) (QL) selon lequel l’alinéa 264(2)d) exigeait une répétition d’actes et non seulement un incident isolé. Le juge Boyko a souscrit au jugement rendu dans l’affaire R. v. Zienkiewicz, [1994] B.C.J. no 3141 (C.P.) (QL), selon lequel une crainte réaliste peut découler d’un seul incident. Voir également R. v. Fuson, [1998] B.C.J. no 1441 (C.P.) (QL) et R. v. Ryback, [1997] B.C.J. no 2824 (C.S.) (QL). Voir également la décision dans l’affaire R. c. Lamontagne, (1998), 129 C.C.C. (3d) 181 à la p. 187 (C.A. Qc) selon laquelle un seul incident (« Attends à demain, je serai dehors et tu vas le regretter, maudit. ») pourrait être envisagé, par une personne raisonnable dans la situation de la victime, comme une menace ou « un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez l’interlocuteur ».

Voir également R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée 2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL) (une lettre envoyée par le délinquant à la victime et contenant des insinuations de nature sexuelle, envisagée dans le contexte de la conduite passée du délinquant envers la victime, constituait un acte menaçant); et R. v. George (2002), 162 C.C.C. (3d) 337 (C.A.Y.).

Preuve de comportement antérieur à l’accusation/preuve de faits similaires


Dans l’affaire R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l’accusé pouvait être pertinente à l’égard de deux éléments d’une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas.

Dans R. v. J.G.T. (1999), 257 A.R. 251 (C.B.R.), confirmé (2003), 320 A.R. 251 (C.A.), le juge du procès a déclaré recevables des éléments de preuve concernant des allégations non connexes faites par deux plaignants, à titre de preuves de faits similaires internes visant plusieurs objectifs : établir l’intention de l’accusé en ce qui a trait aux voies de fait, au harcèlement et à la séquestration; appuyer ou corroborer le témoignage des plaignants; décrire le contexte de la crainte des plaignants et faciliter l’évaluation de la connaissance qu’avait l’accusé des conséquences de sa conduite en rapport avec le harcèlement criminel (paragraphe 70). Le juge a précisé qu’il avait accordé peu d’importance aux éléments de preuve en question mais qu’il avait néanmoins jugé que leur valeur probante l’emportait sur leurs effets préjudiciables parce qu’il y avait suffisamment de points de similitude pour établir un comportement habituel (paragraphe 71).

Dans l’affaire R. v. Henson, [1994] O.J. no 1767 (Div. prov.) (QL), on a accepté la preuve de faits similaires pour réfuter la défense d’accident présentée par le défendeur et pour éclairer la question du mobile. Voir également R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) et R. v. Zunti (1997), 161 Sask. R. 55 (C.B.R.). Dans l’affaire R. v. Archer, [1999] O.J. no 950 (Div. gén.) (QL), le juge Killeen a appliqué l’arrêt R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, en traitant certains éléments de preuve (concernant les nombreux chefs d’accusation pour incendie criminel) à l’instar de « faits similaires ayant des effets de corroboration ».

Selon R. v. S.B., [1996], O.J. no 1187, (Div. gén.) (QL), dans les cas de violence conjugale, la preuve de conduite antérieure à l’inculpation est souvent jugée recevable en vue de fournir un contexte narratif aux accusations dont le tribunal est saisi.

Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

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