L’infraction de harcèlement criminel comporte les principaux éléments suivants.
1. Le délinquant pose un des actes énumérés au paragraphe 264(2).
2. Le délinquant n’avait pas l’autorisation légitime de poser l’acte interdit.
3. Le délinquant savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas de ce qu’elle se sente harcelée.
4. L’acte a amené la victime à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.
5. La crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.
Voir également le résumé des éléments de l’infraction fait par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384; autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL).
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
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