L’infraction de harcèlement criminel comporte les principaux éléments suivants.
1. Le délinquant pose un des actes énumérés au paragraphe 264(2).
2. Le délinquant n’avait pas l’autorisation légitime de poser l’acte interdit.
3. Le délinquant savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas de ce qu’elle se sente harcelée.
4. L’acte a amené la victime à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.
5. La crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.
Voir également le résumé des éléments de l’infraction fait par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384; autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL).
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La Couronne supporte toujours le fardeau de justifier d'une arrestation sans mandat
R v S (WEQ), 2018 MBCA 106 Lien ver la décision [ 14 ] When an accused challenges the validity of a warrantless arres...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire