L’infraction de harcèlement criminel comporte les principaux éléments suivants.
1. Le délinquant pose un des actes énumérés au paragraphe 264(2).
2. Le délinquant n’avait pas l’autorisation légitime de poser l’acte interdit.
3. Le délinquant savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas de ce qu’elle se sente harcelée.
4. L’acte a amené la victime à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.
5. La crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.
Voir également le résumé des éléments de l’infraction fait par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384; autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL).
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Est-ce qu'un Tribunal québécois possède la juridiction territoriale relativement à des gestes reprochés à l’accusé survenus à l’extérieur du Québec?
R. c. Polynice, 2022 QCCQ 13698 Lien vers la décision La question soulevée porte sur la compétence territoriale du Tribunal au regard des fa...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire