Le défendeur doit poser ces actes interdits sans une autorisation légitime. Dans l’affaire R. v. Shapira (1997), 203 A.R. 299 (C.P.), le juge a conclu que l’expression « sans autorisation légitime » devait se limiter à l’autorisation émanant de l’État dans le cadre d’une ordonnance judiciaire, d’une approbation législative ou d’un pouvoir exécutif de l’État. Elle ne peut être interprétée comme englobant la permission que la victime donne à l’accusé de communiquer avec elle par téléphone lorsque ces appels téléphoniques équivalent à du « harcèlement criminel ».
Voir également l’affaire R. v. Browning (1995), 42 C.R. (4e) 170 (C.P. Ont.), dans laquelle le juge a conclu que pour déterminer si l’accusé avait une raison légitime de communiquer avec la victime, la nature de la relation entre les parties était pertinente (en l’espèce, les parties avaient une relation de travail). Toutefois, le mariage ou la cohabitation ne sont pas des obstacles à une condamnation en vertu de l’article 264 : R. v. Skoczylas (1997), 99 B.C.A.C. 1 (C.A.) et R. v. Sanghera, [1994] B.C.J. no 2803 (C.P.) (QL). Voir également l’affaire R. v. Rahman (1999), 97 O.T.C. 32 (C.S.) (l’article 264 peut s’appliquer dans le cas où le délinquant et la victime sont membres d’une famille).
Dans l’affaire R. v. Sousa, [1995] O.J. no 1435 (Div. gén.) (QL), le juge Cusinato a rejeté la preuve du défendeur soutenant qu’il avait un but légitime pour suivre la victime (sa femme, dont il était séparé) afin de voir ses enfants. Si le défendeur avait réellement voulu voir ses enfants, il aurait dû respecter les conditions de l’ordonnance relative au droit de visite en vigueur.
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
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